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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/07077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07077 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWIK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2018 à effet au 06 avril 2018, la S.A LOGIS METROPOLE a donné à bail à M. [J] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 435,33 euros, outre une provision sur charges de 126,91 euros, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Suivant avenant en date du 22 février 2023, Mme [B] [Z] est devenue seule titulaire du bail à compter du 24 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 447,10 euros majoré d’une provision sur charges de 156,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la S.A LOGIS METROPOLE a fait signifier à Mme [B] [Z] un commandement de payer la somme principale de 1.739,48 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la S.A LOGIS METROPOLE a fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résiliation de l’engagement de location intervenue aux torts de la locataire et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties
— Ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique.
— Condamner les locataires à lui payer :
La somme de 4.763.96 euros incluant le loyer du mois de mai 2025une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 684.80 euros.la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision du 22 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré Mme [B] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A LOGIS METROPOLE comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.923,20 euros. Elle fait valoir que les loyers des mois d’octobre et novembre n’ont pas été réglés. Elle demande l’application de la loi [Localité 4].
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [B] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [B] [Z], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A LOGIS METROPOLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandé avec avis de réception signé le 3 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A LOGIS METROPOLE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 mars 2018 et son avenant à effet au 24 février 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article 12.1 de leurs conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [B] [Z] le 18 février 2025, pour la somme en principal de 1.739,48 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun règlement dans ce délai n’étant intervenu.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 18 avril 2025, 24h00.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A LOGIS METROPOLE fait ressortir une dette d’un montant de 3.589,30 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et les pénalités de 7,62 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [B] [Z], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la S.A LOGIS METROPOLE la somme de 3.589,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Il est établi par les pièces du dossier que Mme [B] [Z] a été déclarée recevable à une procédure de traitement de la situation de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 22 octobre 2025.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l’article 24, VI, et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte tenu par la S.A LOGIS METROPOLE que Mme [B] [Z] n’a pas repris avant l’audience le paiement régulier et intégral du loyer et des charges, le dernier versement (600 euros) d’un montant inférieur à celui du loyer et des charges, datant du 1er octobre 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [B] [Z] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24, VI, 2° de la loi du 6 juillet 1989 et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [B] [Z] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 680,23 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A LOGIS METROPOLE de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A LOGIS METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A LOGIS METROPOLE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la S.A LOGIS METROPOLE et Mme [B] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont acquises à la date du 18 avril 2025, 24h00 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Mme [B] [Z] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24, VI, 2° de la loi du 6 juillet 1989 et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à la S.A LOGIS METROPOLE la somme de 3.589,30 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à la S.A LOGIS METROPOLE une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 680,23 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la S.A LOGIS METROPOLE ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A LOGIS METROPOLE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [B] [Z] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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