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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 janv. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE :
Le 28 mars 2025
à Me HEAM Lorraine
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mars 2025
à Me LACONI Arielle
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03392 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ATF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. MAZARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N]
né le 26 Février 1964 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [X] épouse [N]
née le 11 Septembre 1965 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 27 février 2012 à effet au 1er mars 2012, les consorts [B] [E] ont consenti à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 610 euros outre 60 euros de provision sur charges;
Suivant acte authentique reçu par Maître [O] [J] le 31 mars 2022, la SNC MAZARINE est devenue propriétaire de l’immeuble au sein duquel se trouve le bien immobilier objet de la présente procédure ;
Alléguant d’importants travaux à réaliser au sein de cet immeuble, un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié par la SNC MAZARINE à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] par acte de commissaire de justice le 28 août 2023, à effet au 29 février 2024 ;
Alléguant que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] s’étaient maintenus dans les lieux au-delà du 29 février 2024 par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 annulant et remplaçant celui du 6 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SNC MAZARINE a assigné Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’entendre le juge des référés:
Constater la validité du congé délivré le 28 août 2023 à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à effet au 29 février 2024Constater que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] depuis le 1er mars 2024 Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 2], au besoin avec l’appui de la force publique, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retardCondamner Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la SNC MAZARINE la somme de 1416,18€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation contractuellement prévue, depuis le 1er mars 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,Condamner Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la SNC MAZARINE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025 date à laquelle la SNC MAZARINE et Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] ont été représentés par leur conseil respectif;
Suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] demandent au juge des référés de:
A titre principal
Constater que la SNC MAZARINE ne justifie d’aucune urgence, d’aucune existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illiciteSe déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes présentées par la SNC MAZARINERenvoyer la SNC MAZARINE à mieux se pourvoir devant le juge du fondCondamner la SNC MAZARINE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépensDébouter la SNC MAZARINE de toutes ses demandes contraires
Subsidiairement
Dire et juger que le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 28 août 2023 est frauduleuxDébouter la SNC MAZARINE de l’intégralité de ses demandesCondamner la SNC MAZARINE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Très subsidiairement
Constater que les défendeurs sont de bonne foiDébouter la SNC MAZARINE de sa demande d’astreinte pour quitter les lieuxDébouter la SNC MAZARINE de sa demande d’application de la clause pénale prévue par l’article 10 du contrat de bail liant les parties et prévoyant une indemnité mensuelle d’occupation égale à deux fois le montant du loyer, par application des dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civilDébouter la SNC MAZARINE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
En tout état de cause
Dire et juger que la dette locative est non sérieusement contestable à hauteur de 1024,47 eurosOctroyer à Monsieur et Madame [N] des délais de paiement de 36 mois Débouter la SNC MAZARINE de sa demande de condamnation pour le surplus (7788,99€)Condamner la SNC MAZARINE sous astreinte de 100€ par jour de retard à communiquer à la CAF les factures des travaux ayant justifié la suspension de l’allocation logement
Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] font valoir que 2 mois avant l’acquisition de l’immeuble, la SNC MAZARINE a écrit aux époux [N] leur proposant de conclure un nouveau bail avec un loyer plus élevé, que tous les locataires sont partis , qu’un appartement a été rénové depuis et loué en AirbnB 500 euros par nuit, que la réalité du congé n’est pas de transformer les biens en bureaux mais de les louer en AirbnB et de contourner la loi ;
Ils soutiennent l’existence de contestations sérieuses, en l’absence d’urgence à faire des travaux ou de la rentabilisation financière et soulignent que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé;
A titre subsidiaire, les requis sollicitent des délais de paiement et demandent au juge des référé d’écarter la clause pénale manifestement excessive et abusive, de retenir une dette locative non sérieusement contestable à hauteur de 1024,47 euros ;
Ils ajoutent que Madame [N] est assistante maternelle et que la SNC MAZARINE a alerté les services de la petite enfance en les informant de l’expulsion de la requise, ce qui explique l’unique page du contrat de travail produite aux débats ;
Suivant conclusions 2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SNC MAZARINE demande au juge des référés de se déclarer compétent pour connaitre du litige, de condamner Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la SNC MAZARINE la somme de 8813,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 janvier 2025 , de rejeter les demandes reconventionnelles des époux [N] en ce compris la demande de délais pour quitter les lieux et pour le surplus réitère les termes de son assignation ;
La SNC MAZARINE fait valoir que le procès-verbal de constat produit aux débats établit que les requis occupaient toujours les lieux le 4 mars 2024 en dépit du congé délivré et qu’ils indiquent dans ce procès-verbal qu’ils n’ont pas trouvé de relogement ;
Elle soutient que la réalité des travaux est confirmée par les devis produits, travaux nécessaires en raison de la carence du propriétaire précédent, que le bien à l’issue des travaux ne sera plus un logement à usage d’habitation, que la SNC n’entend pas exploiter des locaux d’habitation mais vendre tous les lots, que sa proposition en 2022 s’inscrivait dans une démarche d’optimisation du bien par la SNC MAZARINE, et que l’urgence est à présent caractérisée; que le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de l’occupation sans droit ni titre des requis suite à la délivrance du congé parfaitement régulier et en l’absence de contestation sérieuse;
La SNC requérante ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé au contrat et s’oppose à toute demande de délais de paiement, les défendeurs ne justifiant pas de leur capacité à payer ;
La demanderesse souligne avoir alerté les services de la petite enfante sans intention de nuire, les gros travaux dans les communs pouvant présenter des dangers pour la sécurité lors de la venue de parents avec des enfants en bas âge, ainsi que l’occupation sans droit ni titre des occupants, ce sujet étant d’ailleurs étranger au débat;
De surcroît, la SNC fait valoir que les requis ont bénéficié de larges délais depuis plus de 11 mois pour se reloger et que les époux [N] ne justifient d’aucune démarche de demande de logement social ;
Enfin, la demanderesse soutient que non reprise de l’allocation de logement n’est pas imputable au bailleur et que les époux [N] établissent le rétablissement de la CAF à compter de février 2024 mais qu’aucun règlement de la CAF n’est parvenu au bailleur ;
Elle ajoute que l’extrait du contrat de travail produit n’établit pas le montant des ressources des époux [N] ;
S’agissant du montant de la provision sollicitée, la SNC MAZARINE fait valoir qu’au 20 janvier 2025, les requis sont redevables de la somme de 1024,47 euros au titre des loyers et charges impayés et de 7788,99 euros au titre des indemnités d’occupation impayées ;
Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux ;
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
La SNC MAZARINE justifie de son existence par l’extrait KBIS produit aux débats , et il est versé aux débats l’acte authentique de vente reçu par Maître [O] [J]notaire à [Localité 4] le 31 mars 2022, établissant que la SNC MAZARINE est propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir;
Il s’ensuit que la SNC MAZARINE sera déclaré recevable en ses demandes.
III- Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la condition de l’urgence et le trouble manifestement illicite
Les défendeurs font valoir que la SNC MAZARINE a pour objectif de récupérer le logement loué par les époux [N] aux seules fins de rentabilisation financière ce qui ne permet pas de caractériser une urgence ; que le dommage imminent n’est pas évoqué et que, si trouble manifestement illicite du fait du maintien dans les lieux, il y avait, seules la prescription de mesures conservatoire et/ou d’une remise en état pourraient être demandées ;
La SNC défenderesse indique qu’elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile et il est de la compétence du juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par le maintien dans les lieux, ce sans préjudice de la décision du juge des référés ;
Sur la question de la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Les parties ne contestent pas être liées par un bail d’habitation portant sur un appartement au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2],;
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.”
En application des dispositions susvisées, le bailleur doit justifier motif légitime et sérieux et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
La décision d’entreprendre des travaux de rénovation du bien loué constitue un motif légitime et sérieux de congé, ce critère n’étant pas limité à la défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations.
Le bailleur doit établir la preuve de la réalité de son intention de réaliser des travaux . Le projet doit être sérieux et assorti de justifications concrètes.
En l’espèce, un bail à usage d’habitation a été consenti le signé le 27 février 2012 à effet au 1er mars 2012 à Monsieur et Madame [N] pour une durée de trois ans et a été renouvelé par tacite reconduction à plusieurs reprises pour la même durée , le dernier renouvellement étant intervenu le 1er mars 2021 soit jusqu’au 29 février 2024 à minuit ;
Ils soutiennent l’existence de contestations sérieuses en faisant valoir que le congé a été délivré en raison du fait que le loyer n’est pas assez élevé et que la réalité du congé n’est pas de transformer les biens en bureaux mais de les louer à usage d’habitation voire en AirbnB et de contourner la loi ;
Il sera rappelé à cet égard et en tant que de besoin que l’invocation de moyens de contestation sérieuse à l’encontre de la demande ne remet pas en cause la compétence du juge des référés mais en réalité les pouvoirs de ce dernier.
Il est rappelé en effet qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité d’un congé légitime et sérieux. Il peut en revanche apprécier si au vu de des éléments produits, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
La réalité du motif légitime et sérieux doit s’apprécier lors de la délivrance du congé.
En l’espèce, le congé pour motif légitime et sérieux a été signifié par la SNC MAZARINE à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] par acte de commissaire de justice le 28 août 2023, à effet au 29 février 2024 , soit dans les délais requis, et le motif mentionné dans le congé est le suivant :
« la SNC MAZARINE a décidé de relier et réunir les bureaux du 3ème étage … avec le logement du 2ème étage (loué par M ; et Mme [N]) par un escalier intérieur améliorant ainsi sa propriété. Cette réunion de bureaux permettra à la SNC MAZARINE de proposer des bureaux plus spacieux en plein cœur de [Localité 5] … permettant ainsi à la SNC MAZARINE de rentabiliser l’acquisition de son bien immobilier. La SNC MAZARINE entend ainsi dans le logement loué à M. et me [N] réaliser les travaux de réhabilitation et de rénovation (PJ devis de la société HARCO ) : suppression des cloisons, des sanitaires et de la cuisine, curage du local afin d’obtenir un plateau nu de 82m2, peinture des murs et création d’une trémie pour escalier intérieur en colimaçon. La SNC MAZARINE entend débuter ces travaux courant 2024, l’acceptation du devis sera effectuée une fois le local vide, étant précisé que la SNC MAZARINE a déjà validé le changement de menuiseries , celles-ci étant vétustes.
Il est d’ailleurs rappelé que le logement de M. et Mme [N] doit faire l’objet de gros travaux de rénovation et qu’eu égard au loyer réglé par M. et Mme [N] , la SNC MAZARINE n’a d’autre choix que de changer la destination du bien afin d’obtenir une rentabilité de son bien ce qui n’existe pas à ce jour.
Il est enfin précisé que constitue un motif légitime et sérieux la décision d’améliorer son bien afin de rechercher une rentabilité et/ou d’accroître celle existante, rendant parfaitement valable le présent congé . Ces travaux compte tenu de leur nature et de leur durée, impliquent le départ définitif du locataire, le bien n’étant plus à l’issue des travaux, un logement d’habitation » ;
Un devis en date du 22 juin 2023 établi par la société HARCO et dont l’objet est « Réhabilitation en bureaux R+2 82m2 « , l’adresse du chantier étant [Adresse 3]-[Adresse 2] à [Localité 5], ainsi qu’un devis établi par OLB accepté le 14 avril 2023 par la SNC MAZARINE pour le changement des menuiseries dans l’appartement occupé par les époux [N], sont joints au congé ;
Il est rappelé que la volonté du bailleur d’effectuer des travaux fait partie des motifs légitimes et sérieux de congé, peu important la nature des travaux , dès lors que ces travaux ne peuvent être réalisés dans un appartement occupé ; il peut s’agir de travaux de démolition, de restructuration, de rénovation , de réhabilitation.
De surcroît, le propriétaire est en droit de rechercher la rentabilité de son bien en le rénovant intégralement et le caractère indispensable des travaux n’a pas à être établi ;
Toutefois, il ressort des conclusions de la SNC MAZARINE que celle-ci indique finalement avoir vocation à revendre tous les lots, ce qui ne correspond pas au motif invoqué dans le congé ;
En outre, le courriel de la SNC MAZARINE, en date du 13 janvier 2022 soit deux mois et demi avant l’acquisition du bien, confirme son intention de réévaluer le loyer qu’elle considère anormalement bas au regard des prestations de l’immeuble une fois rénové et de sa localisation ;
Il ressort en effet de ce courrier que la SNC MAZARINE confirme aux époux [N] deux pistes de réflexion soit conclure un nouveau bail avec un nouveau loyer de 1400 euros hors charges par mois pour Monsieur et Madame [N] ou un accompagnement pour trouver un nouveau logement répondant à leurs besoins et une prise en charge des frais de déménagement;
Ce courriel tend à démontrer que l’intention réelle du propriétaire bailleur serait d’exploiter les locaux en appartements aux fins de location à usage d’habitation et non en bureaux ;
Et l’annonce de location saisonnière à 1049 euros les deux nuits pour un appartement au 4ème étage de l’immeuble litigieux au nom de l’agence THE COLIVERS, produite aux débats, est de nature à confirmer l’intention de la SNC MAZARINE de louer des appartements à usage d’habitation ;
Il s’ensuit qu’au regard de ces contradictions, les seuls devis produits par la SNC MAZARINE ne sont pas de nature à établir l’intention réelle des bailleurs d’exécuter les travaux décrits pour un usage de bureaux, au moment de la délivrance du congé.
Il y a donc lieu de retenir l’existence de contestations revêtant un caractère sérieux faisant obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes de la SNC MAZARINE tendant à voir valider le congé pour motif légitime et sérieux, et les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion des requis et le paiement d’indemnités d’occupation, qui méritent un débat au fond ;
Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur les demandes formulées à titre très subsidiaire par Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] ;
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il ressort du bail, du justificatif de régularisation des charges et du décompte versé aux débats que la créance de la SNC MAZARINE au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2025 est non sérieusement contestable à hauteur de 1024 ,47 euros ;
Les époux [N] ne contestent pas ce montant ;
Il s’ensuit que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] seront condamnés à payer à la SNC MAZARINE la somme de 1024 ,47 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2025 ;
Sur la demande de délais de paiement
En l’espèce, la demande de délais de paiement ne peut qu’être fondée sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Les époux [N] sollicitent des délais de paiement en justifiant que Madame [I] [N] a perçu au mois d’octobre 2024 et au mois de décembre 2024 une allocation de solidarité spécifique de France Travail à hauteur de 589,31 euros ;
Elle indique qu’elle a repris son activité d’assistante maternelle depuis le mois de janvier 2025 pour un salaire de 575 euros net et que Monsieur [T] [N] est sans ressources ; ils ajoutent être aidés financièrement par leurs deux enfants qui travaillent et produisent un bulletin de salaire de leur fils [Y] ;
La situation personnelle et financière de Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] justifie de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ci-après ;
Il ressort en outre d’un courrier de la CAF en date du 26 janvier 2024 que les droits des époux [N] ont été réexaminés et que cet organisme indique que le montant de l’allocation de logement à déduire du loyer est de 354 euros;
Ce courrier tend à établir que la bailleresse a justifié des travaux réalisés ;
Et si les époux [N] établissent par l’attestation délivrée le 29 janvier 2025 par la CAF des Bouches-du-Rhône qu’ils n’ont perçu aucun paiement au mois de décembre 2024, ils n’établissent pas ne pas avoir perçu de paiement pour les mois d’octobre et novembre 2024 et janvier 2025;
Il s’ensuit que les époux [N] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir de condamnation de la SNC MAZARINE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à communiquer à la CAF des Bouches-du-Rhône les factures des travaux ayant justifié la suspension de l’allocation logement ;
Sur les demandes accessoires
Les dépens de référé seront laissés à la charge de la SNC MAZARINE qui succombe principalement ;
L’équité commande en outre de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclare la SNC MAZARINE recevable en ses demandes;
Dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 28 août 2023 à effet au 29 février 2024 à minuit à minuit se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir valider le congé pour motif légitime et sérieux, et sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion des requis et le paiement d’indemnités d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur demandes formulées à titre très subsidiaire par Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] ;
Condamne Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la SNC MAZARINE la somme de 1024 ,47 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse ;
Dit que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] pourront se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois par 23 mensualités de 42 euros, le solde étant dû à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Rappelle qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance de référé à la charge de la SNC MAZARINE ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi ordonné les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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