Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 décembre 2024, n° 24/05858
TJ Bobigny 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le tribunal a constaté que M. [Z] [E] devait effectivement une somme d'arriérés de loyer, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Subrogation conventionnelle

    Le tribunal a reconnu la subrogation de Seyna SA dans les droits du bailleur pour les sommes dues par M. [Z] [E].

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que le montant des arriérés, bien que significatif, ne justifiait pas la résiliation du bail, car il était inférieur à quatre mois de loyer.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion en raison de l'arriéré locatif

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de résiliation du bail.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05858
Numéro(s) : 24/05858
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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