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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05858
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRSH
Minute : 1415/24
S.A.S. LES BELLES ANNEES
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [Z] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [Z] [E]
Le 24 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSES :
Société par actions simplifiée LES BELLES ANNEES, dont le siège social est sis [Adresse 6],
Société anonyme SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire, la société GARANTME ayant son siège social [Adresse 4],
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 9]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 23 novembre 2022, Les Belles Années SAS a donné à bail à M. [Z] [E] un logement situé [Adresse 9], pour un loyer de705 euros TTC.
Par acte sous signature électronique du 17 janvier 2023, Seyna SA s’est portée caution des engagements souscrits par M. [Z] [E] au titre du contrat de bail précité.
M. [Z] [E] ayant rencontré des difficultés de paiement, les Belles Années SAS a sollicité l’intervention de Seyna SA.
Les Belles Années SAS a fait signifier à M. [Z] [E], par exploit d’huissier du 19 décembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 620,60 €.
Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2024, Les Belles Années SAS et Seyna SA ont fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 14 octobre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
Les Belles Années SAS et Seyna SA, comparantes, représentées, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o ordonner l’expulsion de M. [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
o condamner M. [Z] [E] à payer :
? la somme de 2 664,24 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au terme de mai 2024, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
? 578,16 euro à Les Belles Années SAS ;
? 2 086,08 euros à Seyna SA ;
o une indemnité d’occupation à Les Belles Années SAS d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
o à Seyna SA une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Z] [E], assigné à personne n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, toute actualisation des demandes à l’audience en l’absence de comparution du défendeur est exclue.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le principe et le montant de la dette
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 23 novembre 2022 que M. [Z] [E] devait payer un loyer d’un montant de 705 € TTC à son bailleur Les Belles Années SAS.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Z] [E] restait devoir au terme du mois de mai 2024, une somme de 2 664,24 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [Z] [E] est débiteur d’une somme globale de 2 664,24 euros, arrêtée au terme de mai 2024.
Sur la répartition du montant entre les créanciers
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, Les Belles Années SAS, en qualité de bailleur, est par nature le créancier principal de ces sommes.
Toutefois, les parties fournissent à la cause six quittances subrogatives en date des 31 août, 28 septembre, 29 décembre 2023, 26 mars, 29 avril 2024 et 27 mai 2024 par laquelle Mme [G] [S] agissant en qualité de représentant du bailleur, reconnaît avoir reçu de la part de Seyna SA la somme globale de 2 086,08 euros.
Il est stipulé que ces sommes sont représentatives des sommes dues par M. [Z] [E] au titre du contrat de bail suscité. En contrepartie de ces sommes, le bailleur subroge Seyna SA dans l’ensemble de ses droits, actions et sûretés contre M. [Z] [E] au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, il y a lieu de constater que Seyna SA est créancière d’une somme de 2 086,08 euros tandis que Les Belles Années SAS est créancière d’une somme de 578,16 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 13 juin 2024, date de l’assignation.
o Sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L’article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il est acquis que M. [Z] [E] s’est acquitté irrégulièrement du paiement de son loyer de sorte qu’au jour de l’assignation, l’arriéré s’élève à la somme de 2 664,24 euros.
Cependant, cette somme, inférieure au montant de quatre loyers courants, ne constitue pas une inexécution suffisamment grave par le preneur de ses obligations de nature à justifier la résiliation du contrat de bail, ce d’autant que le décompte fourni à la cause témoigne d’efforts de paiement sérieux maintenant la dette locative à un montant stable.
En conséquence, cette demande sera rejetée, de fait l’ensemble des demandes subséquentes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés au titre de sa défense, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser la somme de 2 664,24 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au terme de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 selon la répartition suivante :
o 578,16 euro à Les Belles Années SAS ;
o 2 086,08 euros à Seyna SA ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 novembre 2022 entre Les Belles Années SAS et M. [Z] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Seyna SA de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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