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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 avr. 2026, n° 24/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03398
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4A
AFFAIRE :
[F] [Q]
C/
Société MATMUT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MATMUT,
immatriculée au RCS de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
Mutuelle ALLIANZ,
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [Q] a été victime le 10 octobre 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [K].
Il a été alloué à M. [F] [Q] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 29 mai 2024.
Par exploits en date du 6 août 2024, M. [F] [Q] a fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle ALLIANZ, afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [F] [Q] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MATMUT avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 12 883 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Frais divers (assistance par tierce personne): 260 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 783 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 800 €
M. [F] [Q] demande également le doublement des intérêts de droit, la condamnation de la société MATMUT à payer 15 % de l’indemnité allouée au FGAO, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [F] [Q] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à celle formulée au titre des dépens et enfin à celles relative au doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle ALLIANZ, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Elles n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et ce afin de permettre l’admission des conclusions de la MATMUT signifiée le 2 février 2026. En effet, ces écritures sont strictement identiques à celles précédemment notifiées sur le RPVA le 5 décembre 2024, à l’exception de la première page, et ce sans le but de modification du nom de l’avocat pour régularisation.
La clôture sera ainsi fixée au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 5 février 2026.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [F] [Q] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 10 octobre 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [K] que l’accident a entraîné pour la victime une bosse sérosanguine frontopariétale gauche, des cervicalgies sur entorse et perte de la lordose physiologique, une contusion pariétale du thorax, des dorsalgies et une fracture de la 6ème côte antérieure gauche, dont il persiste un syndrome cervical modéré, une discrète limitation en rotation inclinaison droite du cou et une sensibilité palpatoire du 6ème arc antérieur gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 octobre au 19 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 octobre 2022 au 19 mai 2023
— aucune assistance par tierce personne temporaire
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : bosse sérosanguine frontopariétale gauche évoluant sur environ 4 semaines
— une consolidation au 19 mai 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [F] [Q] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [F] [Q] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [F] [Q] sollicite la somme de 260 € dans le dispositif de ses écritures mais ne reprend pas cette demande dans le corps de ses conclusions.
Par ailleurs, l’expert n’a pas retenu ce poste.
M. [Q] sera en conséquence débouté de cette prétention manifestement formée par erreur.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [F] [Q] sollicite une somme de 783 €.
La société d’assurance propose une somme de 652,20 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 181 jours = 543€
Total de la somme allouée : 783 €
Sur les souffrances endurées
M. [F] [Q] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte du traumatisme initial, du traumatisme indirect du rachis cervical, de la fracture costale et de l’astreinte aux soins (traitement, contention cervicale durant 15 jours, contention thoracique pendant quelques semaines et 34 séances de kinésithérapie).
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [F] [Q] sollicite une somme de 1 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire caractérisé par la bosse sérosanguine frontopariétale gauche évoluant sur environ 4 semaines. Il convient également de tenir compte du port d’un collier cervical durant 15 jours et d’une contention thoracique durant quelques semaines.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [F] [Q] sollicite une somme de 3 800 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 19 mai 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 3 600€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. [F] [Q] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 783 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Total : 10 423 €.
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [F] [Q] indique notamment que les offres émises ne comportaient pas le décompte de la CPAM.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande en ce que son offre amiable est datée du 6 septembre 2024, soit dans les délais prescrits.
La date à laquelle la société MATMUT a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise en date du 29 mai 2024 n’est pas connue, si bien que le délai de 5 mois pour faire une offre a expiré le 18 novembre 2024.
Par courrier daté du 6 septembre 2024, puis ultérieurement, la SA MATMUT a formulé des offres qui ne répondent pas aux exigences légales en ce qu’elles ne comportent pas le décompte des créances des organismes sociaux.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 10 423 €.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, il apparait que la société d’assurance a formulé une offre amiable dans les délais et qu’elles portaient sur l’ensemble des postes retenus par l’expert et alors réclamés par la victime.
En conséquence, le manquement précité ne justifie pas de prononcer la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [F] [Q] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la REFIXE au 5 février 2026 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [Q] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [F] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 783 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [F] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [F] [Q] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 10 423 € ;
n’y avoir lieu de condamner la société MATMUT à la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [F] [Q] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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