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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 mai 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00827
Minute n° 25/383
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Mai 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [E] [Z]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, confiée à la CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [V] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Y], en date du 26/05/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 16 Mai 2025, reçu au Greffe le 16 Mai 2025, concernant M. [E] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mai 2025 de M. [E] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [U] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [E] [Z] a fait l’objet le 24 août 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa curatrice) et au visa de l’urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 2 septembre 2022 et le patient a ensuite bénéficié d’un programme de soins avec hospitalisations séquentielles. L’avis du collège du 3 août 2023 allait dans ce sens.
Sa réintégration en hospitalisation complète le 31 janvier 2024 a été validée par le juge le 9 février 2024. Dès le 23 février 2024 il est reparti en programme de soins. L’avis du collège du 22 août 2024 allait dans ce sens.
M. [E] [Z] a été réintégré en hospitalisation complète le 26 septembre 2024 et est reparti en programme de soins le 1er octobre 2024. Il a ensuite été réintégré le 27 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z]. Le patient ayant fugué de l’établissement le 5 décembre 2024, cette décision n’a pas pu lui être notifié.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 mai 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [E] [Z], en fugue depuis le 5 décembre 2024, n’a pas comparu.
Le conseil de M. [E] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge, même s’il s’interroge sur le fait que la saisine ne serait pas devenue sans objet au regard de la fugue du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’article L. 3212-7 du Code de la santé publique impose l’établissement par un psychiatre d’un certificat médical circonstancié (mensuel) indiquant si les soins sont toujours nécessaires, mais précise que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne, le psychiatre établit un avis sur la base du dossier médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [Z] a fugué de l’établissement de soins le 5 décembre 2024, de sorte qu’il est justifié que ne pouvaient être rédigés que des avis médicaux de maintien.
L’ensemble des certificats médicaux, des avis médicaux de maintien mensuels, des décisions d’admission et de maintien, et les notifications, étant ainsi produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
L’avis du collège du 22 août 2024 décrivait un patient suivi depuis 2002 pour un trouble schizo-affectif et qui bénéficiait d’une injection retard depuis longtemps ; il était relevé, malgré cela, que la clinique restait fluctuante et que le traitement avait été modifié, nécessitant du temps pour s’assurer de son efficacité.
L’avis médical signé le 3 décembre 2024 par le Dr [X], qui préconisait le maintien de l’hospitalisation complète, décrivait un patient présentant des éléments projectifs avec persécution sous-jacente, dans le déni et la rationalisation des troubles.
Au vu de ces éléments, le juge décidait, par une ordonnance en date du 5 décembre 2024, d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z].
Suivant certificat médical de situation établi par le Dr [W] le 6 décembre 2024 il était fait état de ce que M. [E] [Z], qui bénéficiait de sorties autorisées, seul, n’était pas rentré d’un temps autorisé dans le parc le 5 décembre 2024.
Dans son avis médical de maintien du 23 décembre 2024 le Dr [H] indiquait que M. [E] [Z] n’était pas venu pour sa dernière injection. Le psychiatre exposait que le patient était à réintégrer en hospitalisation dès que possible.
Les avis médicaux mensuels suivants établissaient que l’hôpital n’avait plus de nouvelles du patient depuis sa fugue, de sorte qu’aucune autre évaluation médicale ne pouvait être réalisée.
Suivant avis psychiatrique du 15 mai 2025 joint à la saisine, le Dr [H] rappelle que le patient ne s’est pas présenté pour la réalisation de ses injections depuis sa sortie sans autorisation le 5 décembre 2024. Il précise que l’établissement a essayé à maintes reprises, en vain, de joindre le patient pour lui demander de faire son injection au vu des risques en l’absence de traitement. Il ajoute que les parents du patient, et sa curatrice, sont prévenus de cette rupture de soins. Au vu de l’état clinique du patient lors de la dernière hospitalisation, le médecin préconise sa réintégration en hospitalisation complète dès que possible.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.
En l’état, il convient donc de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [Z], étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Mai 2025 à :
— M. [E] [Z]
— CRIFO44
— Me Léa PETIT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [U] [V]
La Greffière,
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