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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 févr. 2026, n° 25/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06116 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW3H
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Février 2026
à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Février 2026
à :Monsieur, [N], [R]
Madame, [F], [Q]
Madame, [D], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [R]
Madame, [F], [Q]
et
Madame, [D], [Q]
demeurant ensemble, [Adresse 3]
tous non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de M,.[M], [E], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 31 mars 2022 consenti par la société d’habitation des Alpes – PLURALIS, les consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] ont pris en location un logement, à, [Adresse 4],, [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
La somme de 1 859,90 euros sur l’arriéré des loyers Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux égale à 752,48 euros,-condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 25 novembre 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 2 357,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 septembre 2025 ;
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 5 mai 2025 pour la somme de 939.01 euros, montant dû au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 05 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 357,81 euros.
Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée.et une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 05 juillet 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 05 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, et fixée à la somme de 752,48 euros,
CONDAMNE solidairement les consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] à payer à la société d’habitation des Alpes – PLURALIS, la somme de 2 357,81 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que les consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 97euros le 5 de chaque mois pendant 24 Mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation de plein droit,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
AUTORISE la société d’habitation des Alpes – PLURALIS à procéder à l’expulsion des consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à, [Adresse 6],
CONDAMNE solidairement les consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] à payer à la société d,'[Adresse 7] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, savoir la somme de 752,48 euros,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement les consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] à payer à la société d’habitation des Alpes – PLURALIS une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les consorts, [N], [R],, [F], [Q] et, [D], [Q] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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