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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01920 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2U7L
N° de minute :
[V] [T],
[R] [L] épouse [T]
c/
Société LA MANUFACTURE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [R] [L] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSE
Société LA MANUFACTURE
[Adresse 3] [Localité 12]
[Localité 12]
Représentée par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [R] [L] épouse [T] (ci-après « les époux [T] ») sont copropriétaires d’une maison individuelle situé à [Adresse 7] à [Localité 14].
Suivant devis accepté du 16 janvier 2024, ils ont confié à la société LA MANUFACTURE la rénovation de leur bien immobilier. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 6 juin 2024.
Par courrier du 6 août 2024, les époux [T] ont mis en demeure la société LA MANUFACTURE de lever les réserves dans un délai de 7 jours.
Soutenant que leur bien continue de présenter de nombreux désordres, les époux [T] ont, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société LA MANUFACTURE pour obtenir la désignation d’un expert, sollicitant que les dépens soient réservés.
A l’audience du 03 novembre 2025, le conseil des époux [T] a maintenu oralement leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Par message RPVA, la société LA MANUFACTURE a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] et Madame [R] [L] épouse [T] produisent notamment les pièces suivantes :
— Le devis établi par la société LA MANUFACTURE le 1er janvier 2024 dun montant hors taxe de 334.847,65 euros ;
— Le procès-verbal de réception des travaux du 6 juin 2024 ;
— La liste des réserves établies le 1er juin 2024 ;
— Le rapport d’expertise établi le 17 mars 2025 par la société IXI France relevant notamment la persistance de certains désordres ;
— Un devis pour des travaux supplémentaires établi par la défenderesse le 12 juin 2024 pour un montant de 4.119,75 euros hors taxe.
Ainsi, Monsieur [V] [T] et Madame [R] [L] épouse [T] justifient, par la production d’éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de relever que la société LA MANUFACTURE, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des demandeurs, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 7] à [Localité 14],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 10] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 16] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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