Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 30 janvier 2026, n° 24/01882
TJ Bordeaux 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a estimé que le trouble invoqué ne dépassait pas les inconvénients normaux du voisinage, les époux ayant connaissance du projet de construction.

  • Rejeté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a jugé que la perte de vue était minime et que les époux ne pouvaient ignorer le caractère constructible du terrain voisin.

  • Rejeté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a constaté que le trouble était limité et que les époux avaient connaissance de la construction avant d'installer leur piscine.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'agence immobilière

    La cour a jugé que la SARL MATILLE n'était pas tenue à une obligation d'information envers les époux, n'étant pas leur mandataire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [C] demandent réparation pour un trouble anormal de voisinage suite à la construction d'une maison par Monsieur [Z], ainsi qu'une indemnisation pour manquement à l'obligation d'information de la SARL MATILLE. Les questions juridiques posées concernent la qualification du trouble de voisinage et la responsabilité de l'agence immobilière. Le tribunal conclut que le trouble invoqué par les époux [C] ne dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage, les déboutant de leurs demandes contre Monsieur [Z]. De plus, il rejette la demande contre la SARL MATILLE, considérant qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Les époux [C] sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/01882
Numéro(s) : 24/01882
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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