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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 09/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 09/03624 – N° Portalis DB2H-W-B6Z-I32U
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 28/11/2024
expédition à
Me Xavier MOROZ – 1589
Me Dikmen YOZGAT – 754
CPAM du Rhône
copie à
Dr [P] [O]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
Madame [L] [S], née le [Date naissance 2] 2006 majeure
demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [H]
ET
Madame [W] [V] [A] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENUE
représentée par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2009, le Tribunal Correctionnel a notamment déclaré Madame [Z] coupable des faits de violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité commis le 22 février 2007 au préjudice de l’enfant [L] [S], reçu la constitution de partie civile de Monsieur [S] et de Madame [G] en leur nom personnel et es qualités de représentants légaux de leur fille mineure [L] [S].
Il a déclaré Madame [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction, ordonné une expertise médicale, et condamné Madame [Z] à payer à [L] [S] une provision de 4 000,00 Euros .
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2009, retenant l’absence de consolidation médico-légale de l’enfant.
Par jugement du 12 janvier 2012 le Tribunal statuant sur intérêts civils a condamné Madame [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 11 684,01 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses débours.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en attendant la consolidation médico-légale de la victime.
Monsieur [S] et Madame [G] sollicitent une nouvelle expertise médicale de leur fille, les frais devant être mis à la charge de l’État.
Madame [Z] sollicite également cette expertise.
La C.P.A.M. a indiqué ne pas avoir d’observation à faire.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation médico-légale d'[L] [S] n’était pas acquise à la date du premier rapport d’expertise.
La victime est désormais âgée de 18 ans.
Il convient donc de faire droit à la demande et de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [O].
Il sera rappelé qu’il appartiendra à [L] [S], devenue majeure, de reprendre à procédure en son personnel.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les demandes des parties civiles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, et avant dire droit :
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [P] [O] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que [L] [S] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [L] [S] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve toutes autres demandes .
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 27 novembre 2025 à 14 heures.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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