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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 26 mai 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
MINUTE N° : 25/56
DOSSIER N° : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 30] (MAROC),
demeurant [Adresse 10]
Madame [JD] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 28] (CAMBODGE),
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [L],
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 24] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Ugo GILBERT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 décembre 2011, M. [A] [P] et Mme [JD] [H] sont propriétaires :
1/ dans un ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 26] (Ain), “comprenant un corps de bâtiment au fond du bâtiment A, dit bâtiment B situé en prolongement du précédent et auquel on accédait par la [Adresse 29]. L’accès se fait désormais par la Cour [Adresse 9]. Élevé d’un rez de chaussée à usage d’entrepôt et d’un premier étage” cadastré AD [Cadastre 19],
le lot 41 consistant en un local à usage d’entrepôt auquel on accède par le bâtiment A,
2/ d’un bâtiment sur cour situé (dans le prolongement du bâtiment A) [Adresse 9], cadastré AD [Cadastre 16], comprenant :
au rez de chaussée : cuisine intégrée, salon (observation faite que l’entrée constitue le lot 41 sus désigné), 2 garages,
à l’étage : 4 chambres, salle de bains, WC
cadastré AD [Cadastre 16]
3/ de la moitié indivise d’une cour commune située [Adresse 9] sur la commune de [Localité 26], cadastrée AD [Cadastre 15].
Par acte authentique du 6 juin 2001, [W] [V] épouse de M. [C] [L], a acquis de Mme [N] [G], pour son compte personnel, sur la commune d'[Localité 26], “un bâtiment comprenant un seul local commercial, de plain pied, au [Adresse 7]”, cadastré AD [Cadastre 14].
Ce bien était donné à bail commercial par Mme [N] [G] à M. [C] [L] depuis le 1er décembre 1996.
[W] [V] est décédée le [Date décès 13] 2007 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [C] [L] qui a renoncé purement et simplement à la succession le [Date décès 12] 2007, Mme [J] [V], sa fille, et [S] [L], son fils né de son union avec son conjoint survivant.
Par acte authentique du 31 juillet 2014, Maître [T], notaire associé à [Localité 20], a reçu un acte intitulé “acte rectificatif” entre Mme [N] [PY] [G], M. [ZS] [OR] et [B] [OR], d’une part, et M. [S] [L], d’autre part, selon lequel :
“D’un commun accord entre les parties, celIes-ci déclarent que c’est à tort et par erreur qu’il a été omis de faire figurer dans :
— l’acte de donation partage reçu par Me le Maître [O] [D], notaire à [Localité 22] ([Localité 31]) le 10 décembre 1988, publié au service de la publicité foncière de [Localité 25] le 19 janvier 1989, volume 3318 n°27
— l’acte de vente reçu par Maitre [I] [WL], notaire à [Localité 20], le 6 juin 2001, publié au service de la publicité foncière de [Localité 25] le 18 juin 2001, volume 2001P n° 4838
— l’acte de partage reçu par Maitre [RP] [M] notaire associé à [Localité 26], le 26 novembre 2013, en cours de publication au service de la publicité foncière de [Localité 25], le bien immobilier suivant:
DÉSIGNATION
A [Localité 26] (Ain) [Localité 2] [Adresse 8].
La moitié indivise d’une parcelle de terrain à usage de cour cadastrée AD [Cadastre 15], [Adresse 9] d’une surface de 00 ha 01 a 52 ca.
Les autres clauses et conditions des actes ci-dessus énoncés restant inchangées.
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Le présent acte rectificatif sera présenté au service de la publicité foncière compétent par les soins du notaire soussigné.
FRAIS
Les frais droits et émoluments des présentes et de leurs suites sont à la charge de M. [L] [S] qui s’y oblige.”
Parallèlement, par actes d’huissier de justice des 6 et 21 juin 2012, M. et Mme [P], dénonçant des ouvertures illégales pratiquées sur le bâtiment contigu édifié sur la parcelle AD [Cadastre 14] ayant appartenu à [W] [V], et des constructions édifiées empiétant sur la cour indivise, ont fait assigner M. [C] [L], pris en sa qualité d’héritier de [W] [V], ainsi que Mme [N] [PY] [G] et M. [K] [OR], pris en leur qualité d’héritiers de [Z] [F], à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en démolition des constructions illégales et en indemnisation de leurs préjudices.
Par suite de la renonciation de M. [C] [L] à la succession de [W] [V], M. et Mme [P] ont, par actes d’huissier de justice des 14 et 18 février 2013, fait assigner M. [S] [L] et Mme [J] [V] épouse [Y] pris en leur qualité d’héritiers de [W] [V].
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— constaté que M. et Mme [P] se désistent de l’instance et de leur action à l’encontre de M. [C] [L], Mme [N] [PY] [G], M. [K] [OR] (décédé) et Mme [J] [V], épouse [Y],
— condamné M. et Mme [P] à fournir sans délai à M. [S] [L] la ou les clef(s) des serrures ou cadenas posés sur le portail et la chaîne installés à l’entrée de la cour leur appartenant indivisément,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement,
— limité l’astreinte à une durée de 3 mois,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes y compris celles au titre des frais de justice,
— laissé à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. et Mme [P] ont relevé appel partiel, à l’encontre de M. [S] [L], de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 06 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 23], statuant dans les limites de l’appel, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à fournir sans délai à M. [S] [L] la ou les clef(s) des serrures ou cadenas posés sur le portail installé dans la cour leur appartenant indivisément, assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement, et limité l’astreinte à une durée de 3 mois,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— condamné M. [S] [L] à démolir le mur de clôture construit dans la cour indivise, la pièce accolée à la façade Sud de son bâtiment qui empiète sur la cour indivise ainsi que la construction rajoutée contre une partie de la façade Ouest de son bâtiment qui empiète sur environ 40 cm sur la cour indivise, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné M. [S] [L] à enlever de la cour tout le matériel professionnel ainsi que tous les objets ou matériaux encombrants et/ou gênant le passage qu’il a entreposé dans l’espace entre la façade Sud de son bâtiment et le mur à démolir, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné M. [S] [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à l’atteinte portée à leurs droits indivis sur la cour,
— condamné M. [S] [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 164,45 euros ou intérêts au taux légal à compter du mois de février 2015, en remboursement de la moitié de la facture d’intervention sur la canalisation des eaux usées,
— dit que l’usage de la cour indivise cadastrée AD [Cadastre 17], devra se faire dans le respect de sa destination et des droits de chaque coïndivisaire, de bonne foi et dans des conditions favorisant un bon voisinage et, sauf meilleur accord entre M. [S] [L] et Mme [P], coïndivisaires de cette cour, selon le règlement suivant :
— interdiction :
* d’édifier toute construction ou surplomb,
* de stationner des véhicules dans la partie de la cour fermée par le portail, cette interdiction prenant effet à compter du jour où le mur séparant cette partie en deux sera démoli,
* de stationner des véhicules dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue,
* d’entreposer des objets ou matériaux encombrant et/ou gênant le passage,
* de faire un usage non justifié de la sortie de secours du local commercial,
* de faire des passages intempestifs dans la cour,
* de planter des arbres,
— maintien de la chaîne à l’entrée sur rue qui interdit le stationnement de tiers sur la partie de la parcelle AD [Cadastre 15] entre la rue et le portail,
— détention par chacun des coïndivisaires du ou des dispositifs de fermeture du portail,
Y ajoutant :
— autorisé M. et Mme [P] à créer une évacuation d’eaux usées indépendante de celle de l’établissement de M. [S] [L] et du réseau sur lequel est branché le bac à graisse du restaurant,
— condamné M. [S] [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [S] [L] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont fait signifier l’arrêt rendu le 06 septembre 2022 par la cour d’appel de [Localité 23] à M. [S] [L] par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [S] [L] et M. [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 mai 2024 aux fins de liquidation des astreintes provisoires et fixation d’astreintes définitives.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, M. et Mme [P], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites récapitulatives et demandent à la juridiction, de :
— liquider les astreintes provisoires mises à la charge de M. [S] [L] selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] du 06 septembre 2002,
— condamner en conséquence M. [S] [L] à leur verser une somme de 24 600 euros au titre de ces astreintes provisoires,
— à titre subsidiaire, condamner M. [C] [L] à leur verser une somme de 24 600 euros au titre de ces astreintes provisoires,
— condamner M. [C] [L] à :
* démolir la dalle béton et les marches, fondations de la pièce accolée à la façade Sud de son bâtiment, ainsi que les ouvertures (porte et fenêtre) qui empiètent sur la cour indivise, ainsi que les ouvertures créées, soient la porte et la fenêtre, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
* démolir la construction rajoutée contre une partie de la façade Ouest de son bâtiment qui empiète sur environ 40 cm sur la cour indivise, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
* effectuer des travaux de réparation des dalles de carrelage de la cour commune endommagées lors de la réalisation des travaux de destruction du mur mis à sa charge, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
* retirer les deux dispositifs de climatiseur/pompe à chaleur installés sur la façade de son bâtiment donnant dans la cour commune, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
— rejeter la demande reconventionnelle portant sur la liquidation de l’astreinte provisoire à leur charge,
— de manière générale, rejeter toutes les demandes formulées par M. [S] [L] et M. [C] [L],
— condamner solidairement M. [S] [L] et M. [C] [L] à leur verser une somme de 1 422,20 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner M. [S] [L] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— concernant la liquidation de l’astreinte provisoire mise à la charge de M. [S] [L] :
* les travaux de démolition du mur et de la construction empiétant sur la cour indivise n’ont pas été effectués par le défendeur, ainsi que cela ressort du constat de Maître [CJ], commissaire de justice, en date du 11 octobre 2023 ; que l’arrêt ayant été signifié à M. [S] [L] le 30 décembre 2022, les deux astreintes ont commencé à courir à compter du 1er mai 2023 et pendant 4 mois, de sorte que celles-ci devront être liquidées à la somme totale de 24 600 euros (123 X 100 pour chacune des astreintes),
* la donation du bien par M. [S] [L] à son père est intervenue postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel et que l’information de changement de propriété n’a été portée à leur connaissance que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 ; qu’il apparaît difficilement concevable juridiquement de porter une demande en liquidation des astreintes contre une autre personne, non partie à la procédure ; que l’astreinte n’a pas vocation à être cédée au même titre que le bien immobilier auquel elle peut être attachée ; qu’il appartient à M. [S] [L] de se retourner par la suite contre son acquéreur si la donation prévoyait un transfert de l’obligation de réaliser les travaux,
* M. [L] avait la possibilité de récupérer la clé du cadenas du portail depuis le mois de décembre 2022, date à laquelle une sommation lui a été adressée par Maître [CJ] pour venir récupérer les clés de ce portail, mais que le défendeur n’a jamais daigné récupérer les clés, ni ne s’en est préoccupé ; qu’en outre, ce portail n’est pas fermé à clé de façon continue, ce qui ressort de l’un des constats de commissaire de justice versé aux débats ; que ce n’est pas une cause étrangère qui a empêché le défendeur d’exécuter son obligation, mais sa mauvaise foi ; que les défendeurs n’ont en réalité daigné effectué des travaux qu’une fois l’assignation délivrée,
* aucune réduction du montant de la liquidation des astreintes ne sera ordonnée, celle-ci ne reposant sur aucune raison justifiée,
— à titre très subsidiaire, si la juridiction considère que M. [S] [L] ne pouvait plus être tenu au paiement des astreintes provisoires, il conviendra de condamner M. [C] [L] à ce règlement à ce titre, afin que l’un des deux soit tout de même tenu de cette obligation,
— les astreintes provisoires fixées à la charge de M. [S] [L] n’ont pas été suffisantes pour le contraindre à respecter ses obligations ; que les constats dressés les 03 et 08 février 2024 par commissaire de justice démontrent qu’aucune démolition n’a été entreprise, que les encombrants sont toujours présents dans la cour et que des climatiseurs ont été mis en place sur la façade du bâtiment donnant sur la cour commune en contradiction avec le règlement de la cour indivise ; qu’il convient donc de fixer des astreintes définitives à l’encontre de M. [S] [L] ou à défaut de M. [C] [L] en sa qualité de nouveau propriétaire ; qu’en réponse aux moyens adverses :
* il ressort du procès-verbal de constat de Maître [CJ] du 1er août 2024 que si le mur construit par M. [L] a été détruit, l’engin utilisé a dégradé fortement les dalles du carrelage de la cour commune ; que ce carrelage est présent depuis des années sans que cela ne pose de difficultés,
* il reste de la pièce accolée à la façade sud du bâtiment la dalle béton, outre les marches, qui empiète encore sur la cour commune et les empêche de pouvoir atteindre leurs portes de garage ; que de plus, la porte, dite porte d’issue de secours, et la fenêtre sont toujours existantes contrairement à ce que prévoit l’arrêt de la cour d’appel ; que dans un dernier constat de Maitre [CJ] en date du 07 novembre 2024, il est constaté la mise en place d’un garde-corps à l’endroit où se trouvait initialement les murs de la construction illégale,
* la construction rajoutée contre une partie de la façade ouest empiétant sur environ 40 cm sur la cour indivise est toujours présente ; qu’il n’est pas démontré que cette construction soutiendrait l’avancée de toit et renfermerait des tuyaux de gaz et que la cour d’appel a en tout état de cause ordonné la démolition de cette construction ; que le pilier litigieux n’a pas toujours existé et n’est donc pas nécessaire à la construction,
* c’est selon une décision de justice aujourd’hui définitive que la cour d’appel de [Localité 23] a fixé un règlement à appliquer entre les coïndivisaires de la cour commune et que la non-exécution de ces obligations revient de la compétence du juge de l’exécution qui peut ordonner le respect de ces obligations sous astreinte ; que le système de pompe à chaleur, installé en façade du bâtiment, constitue une construction et est donc interdit,
— s’agissant de leur préjudice financier, ils ont engagé des frais de commissaire de justice pour constater l’absence de travaux et le non-respect des obligations incombant aux indivisaires à hauteur de 1 422,20 euros,
— concernant les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs :
* ils ont respecté l’obligation mise à leur charge de restituer les clés du portail à M. [L] depuis de longs mois, lesdites clés ayant été remises dès le 24 septembre 2022 à Maître [CJ] chargé de la signification et de l’exécution de la décision afin d’éviter des contacts avec le défendeur et officialiser la restitution des clés ; que M. [S] [L] a bien été destinataire de la sommation de récupérer les clés à l’étude du commissaire de justice qui lui a été délivré ; que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] ne précise pas la manière dont la clé du portail devait être transmise,
* une seule photographie est produite au soutien de la demande de fixation d’une astreinte par infraction constatée pour défaut de stationnement du véhicule ; que toutefois, la voiture de M. [P], garée devant le portail, était bloquée par une autre voiture garée sur le devant.
M. [S] [L] et M. [C] [L], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites n° 2 et demandent à la juridiction, de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME [P] :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de la demande de M. et Mme [P] visant à les voir condamnés à “retirer les deux dispositifs de climatiseur/pompe à chaleur installés sur la façade de son bâtiment donnant dans la cour commune, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 4 mois”,
— subsidiairement sur ce point, condamner M. et Mme [P] à retirer le dispositif de pompe à chaleur installé devant son bâtiment dans la cour commune, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de 4 mois,
— supprimer purement et simplement les astreintes provisoires dont M. et Mme [P] sollicitent la liquidation et rejeter leur demande de condamnation de M. [S] [L] à leur payer une somme de 24 600 euros,
— subsidiairement sur ce point, minorer très substantiellement les astreintes qui viendraient à être liquidées,
— rejeter les demandes de condamnation sous astreinte définitive de M. et Mme [P],
— rejeter la demande de condamnation de M. et Mme [P] au titre de leur prétendu préjudice financier,
II – A TITRE RECONVENTIONNEL :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de [Localité 23] du 06 septembre 2022 au titre de la fourniture des clés par M. et Mme [P] à M. [L],
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [P] à payer la somme de 4 500 euros à titre principal à M. [C] [L], et à titre subsidiaire à M. [S] [L],
— assortir d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée l’interdiction faite aux consorts [P] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] du 06 septembre 2022 de stationner des véhicules “dans la partie de la cour fermée par le portail” et “dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue”,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 1 100 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens,
III – A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si une condamnation financière est prononcée contre M. [C] [L] ou M. [S] [L] :
— autoriser M. [S] [L] ou M. [C] [L] à s’acquitter des condamnations financières qui seraient mises à leur charge en 24 mensualités égales,
Si une astreinte définitive est prononcée contre M. [C] [L] ou M. [S] [L] :
— écarter l’exécution provisoire, au regard de la nature de l’affaire et des conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
— la demande de M. et Mme [P] tendant à voir retirer les deux dispositifs de climatiseur/pompe à chaleur sous astreinte ne relève pas de la compétence matérielle du juge de l’exécution, strictement définie par les articles L.213-6 et L.131-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, mais de celle du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun fixée à l’article L.211-3 du même code ; qu’aucun chef de dispositif de l’arrêt du 06 septembre 2022 ne vise les dispositifs de pompe à chaleur/climatisation ; que l’interdiction, par le dispositif de l’arrêt, d’édifier “toute construction” ne vise pas la simple pose de climatiseur,
— s’agissant du stationnement des véhicules des demandeurs, un chef de dispositif de l’arrêt du 06 septembre 2022 interdit expressément de stationner des véhicules dans la partie de la cour fermée par le portail et de stationner des véhicules dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue ; que le juge de l’exécution est compétent, en vertu de l’article L.131-1 alinéa
2 du code des procédures civiles d’exécution, puisque leur demande vise à assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge pour assurer l’exécution de la décision de celui-ci,
— s’agissant de blocs de climatisation/pompe à chaleur, ce n’est qu’à titre subsidiaire, si le juge de l’exécution ne faisait pas droit à l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent, qu’ils sollicitent, par pure “symétrie” avec la demande adverse, que M. et Mme [P] soient eux aussi condamnés à retirer leurs propres dispositifs,
— sur la demande des consorts [P] visant à la liquidation des astreintes provisoires :
* par acte du 22 décembre 2022, M. [S] [L] a transmis, par donation, à M. [C] [L] le local commercial cadastré AD [Cadastre 14] et la cour indivise cadastrée AD [Cadastre 15] situés [Adresse 9] à [Localité 26], objets du présent litige ; que M. [S] [L] n’a dès lors aucune qualité pour défendre à la présente procédure, les obligations nées de l’arrêt du 06 septembre 2022, attachées à la qualité de propriétaire du local commercial et de la cour indivise, ayant été transférées à M. [C] [L] ; que la demande de condamnation de 24 600 euros formée à l’encontre de M. [S] [L] au titre de la liquidation des astreintes provisoires sera donc déclarée irrecevable,
* les quatre actions que M. [S] [L] a été condamné à faire n’était envisageable qu’à la condition qu’il soit en possession de la clé des serrures ou cadenas posés sur la chaîne installée par M. et Mme [P] à l’entrée de la cour indivise, faute de quoi il ne pouvait faire pénétrer aucun véhicule, ni aucun engin de chantier dans la cour indivise, ainsi que l’a constaté Maître [U], commissaire de justice, le 12 septembre 2023 ; que ce n’est que le 07 mai 2024 que les clés ont été expédiées par Maître [R], commissaire de justice mandaté par les consorts [P], à Maître [U], commissaire de justice mandaté par M. [L] et que ce dernier n’a donc pas été mis en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge avant cette remise des clés dont il appartiendra aux demandeurs de démontrer la date exacte de réception, celle-ci ne pouvant en toute hypothèse être antérieure au 08 mai 2024 ; que les consorts [P] ont été condamnés à “fournir” la clé à M. [L], et non pas à la lui laisser à disposition chez leur commissaire de justice ; que de plus, les demandeurs ont stationné des véhicules en permanence dans la cour, interdisant de facto toute démolition et que ces derniers sont allés, à titre de rétorsion, après que M. [L] ait fait réaliser les travaux requis, jusqu’à modifier temporairement la serrure du portail pour interdire à celui-ci de l’ouvrir,
* des discussions ont eu lieu entre les parties, à compter d’octobre 2022 et durant de nombreux mois, ainsi que cela ressort du courrier de M. [JV], géomètre expert, du 06 novembre 2024, ce dernier attestant que les discussions ont pris fins suite au refus de M. [P] de valider un devis,
* une fois en possession des clés, M. [L] a intégralement exécuté les condamnations mises à sa charge, après avoir organisé avec l’entreprise qu’il a mandatée un rendez-vous sur les lieux dès le 24 mai 2024, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Maître [U] du 9 juillet 2024,
*s’agissant de la construction édifiée contre la façade ouest, seul subsiste un pilier dont la destruction ne peut objectivement pas être envisagée, puisque celle-ci provoquerait l’effondrement de la toiture du bâtiment et supposerait la refonte complète du circuit de l’alimentation en gaz ; qu’il s’agit d’une cause étrangère et de difficultés rencontrées dans l’exécution de la décision et qu’exiger une telle démolition, et par conséquent liquider l’astreinte au montant maximal, serait manifestement disproportionné au regard de la nature et de l’enjeu du litige ; que le grief fait à la construction litigieuse était l’empiétement sur la cour indivise, empiétement auquel il a été mis fin puisque l’intégralité de la construction litigieuse a été démolie, à l’exception du pilier pré-cité,
* concernant la pièce accolée à la façade sud, la dalle et des marches d’escaliers ont été conservés uniquement parce qu’il s’agit de l’unique façon d’assurer la sécurité des clients du snack qui ont vocation à permettre le cas échéant l’évacuation par l’unique sortie de secours qui est surélevée de 62 cm par rapport au sol de la cour ; que cette sortie de secours était déjà identifiée comme telle sur le permis de construire déposé en 1987 ; que l’affirmation de M. et Mme [P] selon laquelle des clients se serviraient de cette dalle pour fumer est mensongère et n’est étayée par aucune pièce ; que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] ne vise ni les fenêtres, ni la porte, mais simplement la démolition de la pièce, à laquelle il a été procédé ; que la référence, dans les seuls motifs de l’arrêt, aux “ouvertures (porte et fenêtre)” évoquait simplement la porte et la fenêtre de la pièce détruite, qui donnaient sur la cour indivise,
* s’agissant de la prétendue dégradation du carrelage, celui-ci été posé par M. [P] sans accord préalable de M. [L] dans la cour indivise et qu’il n’y a aucun motif légitime à ce que ce carrelage soit considéré comme un élément “acquis” de la cour commune qu’il appartiendrait à M. [L] de remplacer ou de remettre en état, à supposer même que sa dégradation soit consécutive aux travaux réalisés à la demande de M. [P], ce qui n’est pas démontré en l’état,
— sur les demandes de condamnation sous astreinte formulées par M. et Mme [P] :
* les demandes de démolition et d’enlèvement sous astreinte définitive sont sans objet puisque les travaux et enlèvements en question ont été réalisés,
* la demande visant à voir retirer les deux dispositifs de climatiseur installés sur la façade
se heurte à l’incompétence du juge de l’exécution,
— s’agissant du prétendu préjudice financier des demandeurs, leur responsabilité ne peut être recherchée, dès lors que les diligences utiles ont été entreprises afin que les actions prescrites soient réalisées dans un délai de deux mois seulement à compter de la réception des clés, sans laquelle rien n’était possible,
— à titre reconventionnel :
*l’arrêt du 06 septembre 2022 a été signifié à la requête des consorts [P] le 30 décembre 2022 ; que ce n’est que le 07 mai 2024 que les clés ont finalement été expédiées par le commissaire de justice des demandeurs à leur commissaire de justice ; que l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. et Mme [P] a couru durant 3 mois du 30 janvier 2023 au 30 avril 2023 et sera liquidée à la somme de 4 500 euros (90 x 50 euros) qui sera réglée à titre principal à M. [C] [L], en sa qualité de nouveau propriétaire du bien, et à titre subsidiaire à M. [S] [L],
* il est établi que postérieurement aux travaux de démolitions entrepris par M. [L], M. et Mme [P] ont continué à stationner des véhicules dans la cour, ce qui leur était interdit par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] ; qu’il apparaît donc nécessaire, pour assurer l’exécution du dit arrêt, d’assortir d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée l’interdiction faite aux consorts [P] de stationner des véhicules dans la partie de la cour fermée par le portail,
— à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiements et que l’exécution provisoire soit écartée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 07 mai 2025, puis au 26 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Compte tenu des prétentions et moyens des parties et de la nécessité d’étudier les obligations mises à la charge de chacune d’elles par l’arrêt rendu le 00 septembre 2022 par la cour d’appel de [Localité 23], il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre les parties à produire les documents suivants produits devant ladite cour d’appel, dont celle-ci fait état dans son arrêt, à savoir les procès-verbaux de constats d’huissier établis le 10 avril 2012 par Maître [E] à la demande de M. et Mme [P] et le 30 avril 2013 par Maître [X] à la demande de M. [L], les photographies et les documents communiqués en 1988 à l’appui de la demande de permis de construire déposée pour la modification des façades et l’aménagement du local commercial.
Cette réouverture des débats sera l’occasion pour les parties de présenter leurs observations sur les moyens suivants relevés d’office par la juridiction :
— concernant la demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de [Localité 23] du 6 septembre 2022 au titre de la fourniture des clés par M. et Mme [P] à M. [L], chaque bénéficiaire d’une obligation de faire doit porter à la connaissance de son débiteur qu’il entend s’en prévaloir et il appartient à la partie créancière d’une obligation de faire de faire signifier la décision consacrant cette obligation et son astreinte, de sorte qu’en l’absence de signification de l’arrêt aux demandeurs, l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de ces derniers n’a pas pu courir ; par ailleurs, M. [C] [L] ne justifie d’aucune cession de créance d’astreinte ou de liquidation d’astreinte de la part de M. [S] [L] à son bénéfice à l’encontre de M. et Mme [P], notifiée à ces derniers,
— s’agissant des demandes de retrait des dispositifs de climatiseur/pompe à chaleur installés sous astreinte et tendant à voir assortir d’une astreinte l’interdiction de stationner des véhicules “dans la partie de la cour fermée par le portail” et “dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue”, la cour d’appel de [Localité 23] s’est bornée, dans son arrêt du 06 septembre 2022, à fixer, en l’absence de meilleur accord, le règlement d’usage de la cour indivise cadastrée AD [Cadastre 17], sans prononcer d’injonction de faire ou de ne pas faire à l’encontre d’une partie au profit d’une autre, préalable nécessaire au prononcé d’une astreinte,
— il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution et aucune injonction de faire ou de ne pas faire n’a été ordonnée par la cour d’appel de [Localité 23] à l’encontre de M. [C] [L],
— la demande de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [S] [L] ou M. [C] [L] n’est pas recevable devant la présente juridiction faute de mesure d’exécution forcée en cours portant sur les sommes concernées.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de produire les documents suivants produits devant la cour d’appel de lyon, dont celle-ci fait état dans son arrêt du 06 septembre 2022, à savoir les procès-verbaux de constats d’huissier établis le 10 avril 2012 par Maître [E] à la demande de M. et Mme [P] et le 30 avril 2013 par Maître [X] à la demande de M. [L], les photographies et les documents communiqués en 1988 à l’appui de la demande de permis de construire déposée pour la modification des façades et l’aménagement du local commercial,
Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur les moyens suivants relevés d’office par la juridiction :
— concernant la demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de [Localité 23] du 6 septembre 2022 au titre de la fourniture des clés par M. et Mme [P] à M. [L], chaque bénéficiaire d’une obligation de faire doit porter à la connaissance de son débiteur qu’il entend s’en prévaloir et il appartient à la partie créancière d’une obligation de faire de faire signifier la décision consacrant cette obligation et son astreinte, de sorte qu’en l’absence de signification de l’arrêt aux demandeurs, l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de ces derniers n’a pas pu courir ; par ailleurs, M. [C] [L] ne justifie d’aucune cession de créance d’astreinte ou de liquidation d’astreinte de la part de M. [S] [L] à son bénéfice à l’encontre de M. et Mme [P], notifiée à ces derniers,
— s’agissant des demandes de retrait des dispositifs de climatiseur/pompe à chaleur installés sous astreinte et tendant à voir assortir d’une astreinte l’interdiction de stationner des véhicules “dans la partie de la cour fermée par le portail” et “dans la partie de cette cour située entre le portail et la rue”, la cour d’appel de [Localité 23] s’est bornée, dans son arrêt du 06 septembre 2022, à fixer, en l’absence de meilleur accord, le règlement d’usage de la cour indivise cadastrée AD [Cadastre 17], sans prononcer d’injonction de faire ou de ne pas faire à l’encontre d’une partie au profit d’une autre, préalable nécessaire au prononcé d’une astreinte,
— il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution et aucune injonction de faire ou de ne pas faire n’a été ordonnée par la cour d’appel de [Localité 23] à l’encontre de M. [C] [L],
— la demande de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [S] [L] ou M. [C] [L] n’est pas recevable devant la présente juridiction faute de mesure d’exécution forcée en cours portant sur les sommes concernées.
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 03 juillet 2025 à 14 h 00
Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Prononcé le vingt-six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ugo GILBERT
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [A] [P]
Madame [JD] [H] épouse [P]
Monsieur [S] [L]
Monsieur [C] [L]
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