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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE c/ S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6HD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
C/
S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL GROLEAU ([Localité 7])
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (RCS COMPIEGNE N°572141885), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE (RCS PARIS N°347881823), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Charlotte MACHTOU de L’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6HD du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de travaux de rénovation et d’extension de l’hôtel qu’elle exploite [Adresse 4] ([Adresse 3]) sous l’enseigne [Adresse 5], la S.A.S.U. HDC a confié à la S.A.S. CEME MOREAU les lots plomberie/sanitaires et chauffage ventilation climatisation, à la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE les lots sols souples et carrelage faïence, et à la société CETRAC INGENIERIE la maîtrise d’œuvre. Les travaux ont été réceptionnés en phase I, le 8 novembre 2023, et en phase II, le 13 février 2024.
Se plaignant de réserves non levées, de fuites dans les douches des chambres et de plinthes et portes à galandages endommagées, la S.A.S.U. HDC a fait assigner en référé la S.A.S. CEME MOREAU et Me [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE par actes de commissaires de justice du 7 novembre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la S.A.S. CEME MOREAU à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans un courrier de mise en demeure du 27/09/24 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— la condamnation de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans un courrier de mise en demeure du 27/09/24 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— la réservation de la compétence pour liquider l’astreinte au juge des référés,
— en cas de défaillance, l’autorisation de faire réaliser les travaux aux frais de l’entreprise CEME MOREAU par une entreprise tierce, si les réserves n’ont pas été levées dans le mois de la notification de la décision,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. CEME MOREAU a appelé en cause ses fournisseurs, la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à l’enseigne secondaire CEDEO VERTOU, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING France et les dossiers ont été joints.
Suivant ordonnance du 20 mars 2025, les demandes d’exécution de travaux sous astreinte ont été rejetées en l’état, et M. [V] [J] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le fabricant des parois de douche litigieuses, la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a fait assigner en référé la S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE selon acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’elle n’est que distributeur pour la France des parois de douche litigieuses fabriquées en Italie et que les désordres proviendraient d’un défaut de pose.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE présente des copies des documents suivants :
— assignation de la société HDC du 07/11/24,
— assignation de la société CEME MOREAU du 12/12/24,
— ordonnance de référé du 20/03/25,
— factures EDI entre DSC et NOVELLINI FRANCE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est le fabricant ou au moins le distributeur des parois de douche litigieuses dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [J] par ordonnance de référé du 20 mars 2025 (24/1196) à la S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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