Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 19/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02310 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07090 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDCP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] a été embauché par la société [8] le 1er octobre 2008 en qualité de nettoyeur puis en qualité de monteur/nettoyeur à compter du 1er octobre 2015.
Par déclaration en date du 12 février 2019, Monsieur [W] [C] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM), des Bouches-du-Rhône sur la base d’un certificat médical établi le 22 janvier 2019 par le Docteur [I] [R] faisant état d’une « sténose lombaire avec une hernie discale extra-foraminale L5-S1 droite ».
L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 19 février 2019.
Considérant que Monsieur [W] [C] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 (Affection chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) relative à la liste limitative des travaux, la société [8] a, par courrier du 15 mai 2019 adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône, émis des réserves quant au caractère professionnel de la maladie dont est atteint son salarié.
Par courrier du 1er juillet 2019, la CPAM a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant avis favorable de son service médical en date du 03 juin 2019. La date de première constatation médicale a été fixée au 31 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2019, la société [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, d’une demande visant à contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2019 ayant confirmé le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [C].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
La société [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Juger que les conditions du tableau n° 98 ne sont pas remplies ;
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge en date du 1er juillet 2019 ne lui est pas opposable ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [8] fait essentiellement valoir que Monsieur [W] [C] n’effectue aucun des travaux listés au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Confirmer sa décision de prise en charge du 1er juillet 2019 ;Confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 22 octobre 2019 ;Dire opposable à la société [8] la prise en charge de l’affection de Monsieur [W] [C] ;Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir qu’il ressort des éléments recueillis que Monsieur [W] [C] a effectué des travaux listés au tableau n° 98 des maladies professionnelles. A ce titre, elle soutient que Monsieur [C] a utilisé des outils d’aide à la manutention manuelle et manipulé des charges lourdes d’un poids compris entre 15 et 30 kilogrammes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En outre, le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », mentionne au titre de la désignation des maladies une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et édicte une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires. »
Ce tableau institue une présomption d’imputabilité entre les maladies qu’il décrit et les travaux qu’il mentionne. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à ces travaux de manutention manuelle de charges lourdes.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur (Cass, Civ.2, 30 juin 2011, n °10-20.144).
A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (en ce sens, Cass, Civ.2, 13 mars 2014, n ° 13-10.316).
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
****
En l’espèce, il est acquis que la maladie déclarée le 12 février 2019 par Monsieur [W] [C], suivant certificat médical du 22 janvier 2019, à savoir une « sténose lombaire avec une hernie discale extra-foraminale L5-S1 droite », est désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles sous la dénomination « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il est également acquis que Monsieur [W] [C] remplit les conditions relatives au délai de prise en charge de 6 mois et à la durée d’exposition de 5 ans.
La question est de savoir si, en l’espèce, la CPAM rapporte ou non la preuve de ce que le salarié a été affecté à des travaux tels que limitativement énumérés par le tableau n° 98.
Cette preuve doit être rapportée, en cas de contestation, par la réunion d’éléments objectifs et circonstanciés et ne saurait résulter des seules déclarations du salarié.
En l’espèce, à l’appui de sa contestation, l’employeur produit la fiche de poste de Monsieur [W] [C] dont il ressort que dans le cadre de son activité professionnelle de monteur il peut :
Être amené à préparer, participer voire diriger des travaux d’élingage et de levage ;Réaliser l’ensemble des gestes de manutention et d’assemblage ;Transporter du matériel ;Être amené à effectuer d’autres tâches pour lesquelles il aura été habilité au préalable (conduite chariot élévateur, nettoyage haute pression…).
L’employeur indique également que dans le cadre de son activité de nettoyeur, Monsieur [W] [C] est spécialisé dans le nettoyage industriel :
Nettoyage manuel : pulvérisation de produits nettoyants, nettoyage de sol et équipements d’unité à l’aide de balais, raclette, chiffons et tuyau d’eau – ramassage des déchets au sol et dépose au point de collecte ;Nettoyage de bac : utilisation de raclette, pioche, ramassage et collecte des boues de fond de bacs – Travaux sous ARI selon le cas – Surveillance de trou d’homme.
L’employeur précise également que Monsieur [W] [C] réalise l’ensemble des gestes de manutention nécessaire à l’activité et possède la connaissance technique ainsi que la connaissance des matériels et outillages de nettoyage.
En outre, il ressort du questionnaire employeur que ce dernier évoque :
La manutention de petit outillage d’un poids compris entre 0 et 5 kilogrammes ;L’absence de montée ou de descente avec port de charge ;L’absence de postures dos courbé, bras levés, travail à genoux ;Une posture bras tendus ;L’absence de force exercée sur une transpalette ou brouette ;L’absence de missions réalisées sur un sol avec dénivelé.
Enfin, l’employeur indique que l’établissement sur lequel est affecté Monsieur [W] [C], à [Localité 7], a pour objet social la réparation d’ouvrages en métaux dont le code APE est le 33.11 Z : réparation d’ouvrages en métaux.
Cette sous-classe comprend les réparations suivantes :
La réparation et l’entretien de structures métalliquesLa réparation et l’entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliquesLa réparation et l’entretien de conduites et pipelinesLa réparation de fûts métalliques de transportLa réparation et l’entretien de générateurs de vapeurLa réparation et l’entretien d’appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur : condensateurs, économiseurs, surchauffeurs, collecteurs et accumulateurs de vapeurLa réparation et l’entretien de réacteurs nucléairesLa réparation et l’entretien de pièces destinées aux chaudières de navires ou de centrales électriqueLa réparation de chaudières de type industriel et de radiateurs pour le chauffage centralLa réparation et l’entretien d’armes à feux et de pièces d’artillerie, y compris la réparation de fusils pour le tir sportif et de loisirsLa réparation et l’entretien d’articles de coutellerieLa réparation et l’entretien d’outils à main et d’outillage pour machinesLa réparation et l’entretien de serrures et d’autres systèmes complexes de verrouillageLa réparation et l’entretien de coffres-forts, sans surveillance associéeLes services de réparation par soudure mobile.
Ainsi, il soutient que Monsieur [C] n’effectue aucun travail de manutention manuelle habituelle de charges lourdes listé dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En réplique, la CPAM soutient qu’il résulte des éléments recueillis que Monsieur [W] [C], monteur/nettoyeur, a effectué des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes entrant dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
A l’appui de ses allégations, la CPAM se prévaut du questionnaire « assuré » dont il ressort que ce dernier décrit son activité et son poste de travail comme suit :
Montage avec la boulonneuse, avec la masse, pistolet HP ;Sur les échafaudages ;Tenue vestimentaire (combinaison, [mot illisible]) avec parfois 3 tenues ;grosse température.
S’agissant de l’exposition au risque, Monsieur [C] déclare notamment :
Porter des charges d’un poids compris entre 15 et 30 kilogrammes et d’une dimension de 40 cm plus de 5 fois par jour ;Monter ou descendre des pentes et escaliers en portant la charge ;Utiliser des outils d’aide à la manutention ;Adopter des postures dos courbés, bras levés, bras tendus ;Travailler à genoux.
En outre, la caisse verse aux débats le courrier du Docteur [L] [D], médecin du travail, lequel atteste que « Monsieur [W] [C] a été exposé à la manutention de charges, gestes et postures et des efforts répétés à son métier. Cette situation peut évoluer à la pathologie qu’il présente. Sa situation peut évoquer la possibilité d’une maladie professionnelle ».
Le tribunal relève que selon les dispositions de l’article R.4541-2 du code du travail, on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Comme précédemment évoqué, cette manutention manuelle doit, au sens du tableau
n° 98 des maladies professionnelles, être habituelle et concerner des charges lourdes.
L’article R.4541-9 du code du travail prévoit, en son alinéa 1er, que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Aucune autre disposition ne définit la notion de port de charges lourdes, pas plus qu’elle ne précise la notion d’habitude.
Le tableau ne fixe à cet égard, aucune norme de référence précise.
Le tribunal relève également que les deux questionnaires collectés par la caisse sont contradictoires.
Enfin, le tribunal relève qu’il résulte du dossier que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [W] [C] n’a jamais effectué de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, n’a jamais été amené à exercer une force manuelle particulière sur des outils ou du matériel en le poussant ou le tirant, n’a jamais réalisé ses missions sur un terrain en pente ou comprenant un dénivelé important.
Au surplus, ni les missions confiées à Monsieur [W] [C] ni l’objet social de l’établissement ne rentrent dans les deux travaux qui font référence à une activité industrielle, à savoir « le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels » et « le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ».
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition du tableau n° 98 relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge du 1er juillet 2019 de la maladie déclarée le 12 février 2019 par Monsieur [W] [C] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société [8] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2019 ;
DECLARE inopposable la décision de prise en charge du 1er juillet 2019 de la maladie déclarée le 12 février 2019 par Monsieur [W] [C] au titre du tableau n° 98
« affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » à l’égard de la société [8] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable
- Provision ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Bail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Document ·
- Examen ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Exécution provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil
- Travail ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Défaillance ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Motivation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Épuisement professionnel ·
- Origine ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Fusions ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Loisir
- Immobilier ·
- Clause ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Contrat de mandat ·
- Biens ·
- Avenant ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.