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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 12 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4XX J.A.F Cabinet 4
Le 12 Janvier 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 12 Janvier 2026
ENTRE
Madame [G] [T] [B]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13] (NIGER)
de nationalité Nigérienne
demeurant : domiciliée : chez
[Adresse 12]
DEMANDERESSE
représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2024-3297 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
ET
Monsieur [W] [K] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13] (NIGER)
de nationalité Nigérienne
Profession : Ingénieur informaticien
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
non représenté
Grosses délivrées le :
à :
Madame [G] [T] [B]
Monsieur [W] [K] [J] [F]
Me Carole LEVEEL – 0285
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 14] 83041 [Adresse 16]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure,
DIT que l’absence de production de l’acte de naissance de l’époux ne fait pas obstacle au prononcé du divorce.
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [T] [B] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (Niger)
et de
Monsieur [W] [K] [J] [F] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] (Niger)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier d’état de [Localité 13] au Niger,
DIT que mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant l’enfant
CONSTATE que [G] [T] [B] et [W] [K] [J] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [G] [T] [B],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— l’intégralité des vacances de la [Localité 17], de Noël, d’Hiver et de Printemps,
— durant les vacances d’été : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde quinzaine les années impaires,
DIT que [G] [T] [B] doit emmener l’enfant et doit le récupérer à la gare de [Localité 15],
DIT que [W] [K] [J] [F] doit financer intégralement les frais de transports (billets de train),
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois, la contribution que doit verser [W] [K] [J] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [G] [T] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE [W] [K] [J] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel) et que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…), sont partagées entre les parents par moitié OU à proportion de leurs capacités contributives respectives, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées et sur présentation d’un justificatif ou d’une facture ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [G] [T] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE [G] [T] [B] aux dépens,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
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