Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 juin 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 24/00701 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLW
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[H] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
A l’audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
La CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (RCS de [Localité 11] n°382 900 942), dont le siège social est [Adresse 3], a consenti à Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], un prêt personnel accepté le 6 janvier 2021 pour un montant de 4 000 euros au taux de 1,19% l’an remboursable en 48 mensualités de 88,56 euros.
Le 2 mai 2023, la banque a adressé à son client une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation. Elle a prononcé la déchéance du terme le 24 mai 2023.
Les demandes sont restées sans effet.
Par acte introductif d’instance du 3 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a assigné M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Se référant à son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE sollicite de :
— CONSTATER la déchéance du terme du prêt consenti à M. [H] [M] à la suite de la mise en demeure du 24 mai 2023
À défaut,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’articles 1227 du code civil,
— CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 251,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,19% l’an légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023,
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— CONDAMNER M. [H] [M] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Régulièrement assigné à personne, M. [H] [M] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 12 mai 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [H] [M] est non comparant mais régulièrement assigné à personne. Le montant demandé par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 12 mai 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE réclame une somme de 2 251,03 euros en principal dont 446,34 euros pour les mensualités échues et impayées, 279,84 euros de mensualités reportées, 1 689,68 euros de capital restant dû et 135,17 euros d’ indemnité de 8%, 300 euros ayant été reçus.
Elle justifie cette demande par la clause de résiliation contenue dans le contrat de prêt et, à défaut, par une résiliation judiciaire.
Sur la résiliation contractuelle
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, la clause IV-9. du contrat de prêt (page 41/48) consenti à M. [H] [M] le 6 janvier 2021 ne laisse que 15 jours à l’emprunteur après mise en demeure pour solder sa dette sous peine de déchéance du terme.
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle est donc abusive.
La clause IV-9 du contrat de prêt sera donc déclarée abusive et non écrite, ce qui ne permet pas d’invoquer une résiliation contractuelle.
Dans sa mise en demeure du 2 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a laissé un délai de 8 jours à M. [H] [M] pour régler sa dette avant déchéance du terme. Cette durée de 8 jours ne constitue pas une durée raisonnable pour régulariser la situation. Cela ne permet pas de purger la clause litigieuse de son caractère abusif.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE sera déboutée de sa demande de résiliation conventionnelle du prêt consenti à M. [H] [M] le 8 juillet 2021
Sur la résolution judiciaire du crédit
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil prévoit dans son 3ème alinéa : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, les éléments du dossier montrent que les résolutions éventuelles seront qualifiées de résiliation, ce qui, en l’espèce, revient au même.
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résiliation judiciaire du contrat de prêt demandée par la banque soit prononcée.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2023 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis.
Par ailleurs, une action en résiliation judiciaire d’un contrat n’a pas à être précédée d’une mise en demeure, laquelle est constituée par l’assignation de la partie qui n’a pas rempli son obligation. On retiendra, en l’espèce, la date d’assignation du 3 octobre 2024 à l’audience du 12 mai 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers énonce : « Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, elle fournit un feuillet à en-tête de la Caisse d’Epargne indiquant qu’une consultation a été faite le 6 janvier 2021, se constituant ainsi un titre à elle-même.
La CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ne présente donc pas de document attestant de la consultation du FICP exigée par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
Et l’article L312-17 ajoute : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE produit un document intitulé Fiche de dialogue qui est parfaitement illisible.
La CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a donc failli à son obligation légale.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L.341-2 énonce : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par M. [C] [M]
M. [H] [M] devra seulement rembourser le capital emprunté, en l’occurrence 4.000 euros, ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance. Sera déduit du total le montant des versements de l’emprunteur.
L’assurance a été résiliée le 4 juillet 2024, soit 40 jours après l’envoi de la lettre du 24 mai 2023 (pièce n°6). Le montant des primes dues était donc de 41 x 3,20 = 131,20 suros.
Il ressort de l’historique des règlements que le dernier paiement a été enregistré le 15 décembre 2022. Le total des versements de M. [H] [M] est de 2 684,85 suros.
De ce fait, le montant dû par ce dernier est : 4 000 + 131,20 – 2 684,85 = 1 506,35 suros.
Par ailleurs, les intérêts de retard seront ramenés du taux contractuel au taux légal.
En conséquence, M. [H] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.506,35 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait règlement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de sa demande de résiliation conventionnelle du prêt consenti à M. [H] [M] le 8 juillet 2021,
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date de la présente décision du prêt consenti à M. [H] [M] le 8 juillet 2021
CONDAMNE M. [H] [M] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de la somme de 1 506,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ces intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE M. [H] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Entretien ·
- Affection ·
- Industriel ·
- Liste ·
- Employeur
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Fusions ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Loisir
- Immobilier ·
- Clause ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Contrat de mandat ·
- Biens ·
- Avenant ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Épuisement professionnel ·
- Origine ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Consorts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réception ·
- Béton ·
- Réserve ·
- Expert ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Journal ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure
- Parents ·
- Niger ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.