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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01138 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJDR / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] / [C]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [G] [E]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] épouse [C],
née le 04 Juillet 1992 à SAINT PIERRE DE LA REUNION, de nationalité Française
demeurant 40 avenue Hector Berlioz – 38260 LA COTE ST ANDRE
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2023-1441 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [C],
né le 02 Janvier 1978 à ECHIROLLES (38130), de nationalité Française
demeurant 6 chemin des Sources – Domaine des Saules Blancs – 38240 MEYLAN
représenté par Maître Johanna ALFONSO, avocate au barreau de GRENOBLE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Alexia CHARAPOFF – Maître Johanna ALFONSO
Copies conformes délivrées le
à Maître Alexia CHARAPOFF (+AFM) – Maître Johanna ALFONSO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] et Monsieur [N] [C] se sont mariés le 13 juin 2015 à SAINT-ISMIER (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [T] [C] né le 06 octobre 2015 à GRENOBLE (ISERE)
— [V] [C] né le 09 mai 2017 à GRENOBLE (ISERE)
Par acte du 30 août 2024, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [N] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 21 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Attribué à Mme [X] [L] le règlement provisoire de la dette auprès du Centre socioculturel,
— Dit que le crédit à la consommation attaché au véhicule Volkswagen Touran restitué à la concession sera pris en charge par moitié par chacun d’eux,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Dit que M. [N] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 17 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*pour les grandes vacances, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et les 2ème et 4 ème quinzaines les années impaires,
*les fêtes des pères chez le père et inversement pour les fêtes des mères, à charge pour le père d’assumer les trajets,
— Fixé la contribution mensuelle de M. [N] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [V] à 150 euros par enfant et par mois, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l’y a condamné,
— Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
— Dit que les frais de dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants seront partagés par moitié,
Madame [X] [L] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mars 2025 de voir :
— Prononcer le divorce de Madame [C] née [L] et Monsieur [C], sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré à SAINT ISMIER le 13 juin 2015, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— Dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l’union,
— Constater que Madame [L] a satisfait aux exigences des dispositions de l’article 252 du Code Civil,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Condamner Monsieur [C] à payer la moitié de la dette relative aux frais de garde (centre socio-culturel) supportée provisoirement par l’épouse ; et la moitié de la dette relative à l’emprunt pour le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BX-085-WF,
— Dire que les effets du divorce seront fixés à la date 1er août 2018,
— Dire que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Fixer au profit de Monsieur [C] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
o durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 17 heures,
o durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
o pour les grandes vacances, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et les 2ème et 4 ème quinzaines les années impaires,
o les fêtes des pères chez le père et inversement pour les fêtes des mères,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
— Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— Dire que la pension alimentaire sera indexée de plein droit sur l’indice national des prix à la consommation base 2023 de l’ensemble des ménages (hors tabac) série France entière et revalorisée le 1 er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1 er janvier 2025 sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension revalorisée = (pension initiale) x (nouvel indice)
indice de base
— Dire que la pension alimentaire sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des pensions alimentaires,
— Dire que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle et les frais de scolarité seront partagés entre les parents,
— Voir partager les dépens.
Monsieur [N] [C] sollicite aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2024 de voir :
— Prononcer le divorce de Madame [C] née [L] et Monsieur [C], sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré à SAINT ISMIER le 13 juin 2015, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— Dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l’union,
— Débouter Madame [C] des demandes suivantes, le juge du divorce n’étant pas compétent,
*Ordonner la liquidation du régime matrimonial
*Condamner Monsieur [C] à payer la moitié de la dette relative aux frais de garde (centre socio-culturel) supportée provisoirement par l’épouse ; et la moitié de la dette relative à l’emprunt pour le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BX-085-WF,
— Renvoyer les parties devant Notaire aux fins de liquidation amiable,
— Dire que les effets du divorce seront fixés à la date 1er août 2018,
— Dire que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Fixer au profit de Monsieur [C] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 17 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pour les grandes vacances, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
les fêtes des pères chez le père et inversement pour les fêtes des mères, à charge pour le
père d’assumer les trajets,
— Fixer la part contributive due par Monsieur [C] à Madame [L], à la somme de 150€ par mois et par enfant, soit 300€ au total,
— Dire ce que de droit sur les dépens,
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir la séparation d’avec Monsieur [C] remonte à 2018. Ce dernier confirme cette situation.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
En conséquence il sera fait droit à la demande en divorce de Madame [L] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 1er août 2018 comme sollicité par les parties étant indiqué qu’elles s’accordent à dire qu’il s’agit de la date de leur séparation.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [X] [L] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [L] et Monsieur [N] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [L] indique qu’il n’existe pas d’actif : qu’ils sont avec Monsieur [C] co-emprunteurs pour un prêt ayant permis l’achat du véhicule commun VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé BX-085-WF ; que le véhicule a été restitué à la concession faute de paiement du prêt ; que la dette devra être réglée par les deux époux par moitié chacun ; qu’il existe également une dette auprès du centre socio-culturel qui devra être réglée par moitié par chacun.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, Madame [L] sollicite que Monsieur [C] soit condamné à payer la moitié de la dette relative aux frais de garde (centre socio-culturel) et la moitié de la dette relative à l’emprunt pour le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BX-085-WF.
Monsieur [C] s’oppose à la demande et fait valoir que le juge du divorce n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande.
A ce titre, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas au juge du divorce de trancher de manière isolée une question relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en l’absence d’application de l’article 267 du code civil.
En conséquence, la demande sera rejetée et il sera ainsi indiqué qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la résidence des enfants a été fixée au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement pour le père fixé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires conformément à l’accord des parties.
Ces dernières sollicitent la reconduction de ces mesures.
Il sera statué en ce sens alors que cela correspond à la pratique en vigueur et à l’intérêt des enfants pour voir régulièrement chacun de leurs parents. Les modalités de l’ordonnance provisoires seront ainsi reconduites.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la pension alimentaire à la charge du père avait été fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total. Il était alors relevé : « Mme [X] [L] perçoit un revenu mensuel d’un montant de 1070 euros, outre les allocations familiales. M. [N] [C] perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 2000 euros par mois ».
Les parties s’entendent sur la reconduction de cette somme.
Monsieur [C] est technicien de secteur et a perçu un salaire mensuel net moyen imposable de 2557 euros sur les dix premiers mois de l’année 2024 (selon sa fiche de paie d’octobre 2024). Il s’acquitte d’un loyer de 1390 euros par mois. Il a un enfant issu d’une autre union qui est majeur.
Madame [L] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1228 euros sur les mois d’août, septembre et octobre 2023 (selon ses fiches de paie). Elle a perçu la somme de 605 euros au titre des prestations sociales et familiales sur le mois d’octobre 2023. Elle ne produit pas de pièces actualisées. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 500 euros par mois (selon quittant de novembre 2023).
Par conséquent, la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total sera reconduite et mise à la charge de Monsieur [C] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Madame [L] sollicite par ailleurs le partage par moitié des frais de santé restant à charge et des frais de scolarité. Monsieur [C] indique consentir à la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants étant indiqué que l’ordonnance sur mesures provisoires prévoyait un partage des dépenses exceptionnelles sans toutefois reprendre cet élément dans le dispositif de ses écritures.
Dans ces conditions, le partage des frais de santé restant à charge et de scolarité seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, conformément à l’accord des parties, il sera dit que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [N], [P] [C]
né le 02 janvier 1978 à ECHIROLLES (ISERE)
Et de :
Madame [X] [L]
née le 04 juillet 1992 à SAINT-PIERRE (REUNION)
Lesquels se sont mariés le 13 juin 2015 à SAINT-ISMIER (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [X] [L] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] à payer la moitié de la dette relative aux frais de garde (centre socio-culturel) et la moitié de la dette relative à l’emprunt pour le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BX-085-WF,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [N] [C] et Madame [X] [L] , concernant leurs biens, à la date du 1er août 2018, date de la séparation,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
CONSTATE que Monsieur [N] [C] et Madame [X] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [L] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 17 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*pour les grandes vacances, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et les 2ème et 4 ème quinzaines les années impaires,
*les fêtes des pères chez le père et inversement pour les fêtes des mères,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [N] [C] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à 300 euros (soit 150 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [N] [C] à Madame [X] [L] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [C] à payer à Madame [X] [L] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
DIT que les frais de santé restant à charge et les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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