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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDHH
Du 20 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE [Localité 11]
c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [L], [S], [M] [H] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 31 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] est propriétaire des lots n° 41 et 42 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, fait assigner Madame [L] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 6926,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
o 4419,34 euros au titre des sommes échues au 22 novembre 2024,
o 2507,58 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2025,
— condamner madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 31 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, madame [L] [B] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que madame [L] [B] est propriétaire des lots n° 41 et 42 dépendant de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 1er juin 2022, du 10 mars 2023 et du 23 février 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 19 septembre 2024.
Madame [L] [B] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Madame [L] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 3691,22 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3691,22 euros à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [L] [B] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 2507,58 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3], la somme de 3691,22 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3691,22 euros à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Localité 11] sis [Adresse 3], la somme de 2507,58 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Localité 11] sis [Adresse 3] du surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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