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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 16/11084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 16/11084 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QYQI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 16/11084 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QYQI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA FORGE
C/
[D] [W]
[C] [W], [X] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Christophe GARCIA
la SELARL WILSON COJURI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA FORGE
Domaine de la Forge
Route de Sanguinet
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Maître Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 18 Janvier 1928 à PARIS (75016)
5 allée Sémiramis
33120 ARCACHON
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 16/11084 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QYQI
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [C] [W]
né le 13 Janvier 1965 à ARCACHON (33120)
4 rue Notre Dame des Monts
33260 LA TESTE DE BUCH
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [W]
né le 21 Mai 1955 à ARCACHON (33120)
9 allée José Maria de Herredia
33120 ARCACHON
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL d’EXPLOITATION du DOMAINE DE LA FORGE a fait assigner par acte du 24 octobre 2016 M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir juger de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DV n°36, commune de Gujan-Mestras (Gironde) et de voir fixer le mode d’exercice d’une servitude de passage et des réseaux divers et raccordements d’assainissement.
M. [D] [W] a fait donation de sa parcelle cadastrée DV 35 à MM [X] et [C] [W] par acte du 27 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2018, le juge de la mise en état a:
— dit que la SARL d’EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA FORGE a qualité à agir,
— ordonné une expertise avec mission de :
— se rendre sur les lieux, parcelle DV 36, située route des lacs à Gujan-Mestras, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
— dire si la parcelle DV 36, route des lacs à Gujan-Mestras est enclavée,
— dans l’affirmative, proposer un passage afin de désenclaver la parcelle conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code civil,
— déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable pour l’assiette de la servitude ainsi que le mode d’exercice,
— déterminer dans quelles conditions la création de raccordements des réseaux divers et système d’assainissement pourra intervenir.
L’expert, M. [Y] [B], a déposé son rapport le 9 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL Exploitation du Domaine de la Forge demande au tribunal, au visa de l’article 2261, 682 et suivants du Code Civil de :
— Débouter [X] et [C] [W] de leurs demandes, fins moyens et conclusions,
— Juger que la parcelle D 36 est enclavée,
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [B],
— y ajouter que la servitude déterminée sera augmentée d’une bande de 5 m de large, au droit des murs de la maison et sur tout son pourtour, ainsi que d’une servitude de 100 m2 à prendre sur une zone contiguë et y autoriser l’implantation d’une station de traitement des eaux usées à usage de la parcelle D 36,
— condamner les consorts [W] solidairement, aux frais de procédure dont les frais d’expert et au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [X] [W] et M. [C] [W] demandent au tribunal , au visa des articles 2258 et suivants du Code civil
• Constatant que la SARL DOMAINE DE LA FORGE a été absorbée par la société SAS GESTION LOISIRS LA FORGE
• Rejeter l’intégralité des demandes formées par la SARL DOMAINE DE LA FORGE
A titre principal,
• Constatant que la prescription abrégée a commencé à courir au profit des époux [L] le 8 juin 1961 pour se terminer le 8 juin 1971
• Attribuer la propriété de la parcelle DV 36 (anciennement G339) aux époux [L] par prescription acquisitive abrégée à compter du 8 juin 1961
Par conséquent,
• Attribuer la propriété de la parcelle DV 36 (anciennement G339) à Messieurs [C] et [X] [W] ayant cause,
• Rejeter, en conséquence, les demandes de la SARL DOMAINE DE LA FORGE ou toute société venant dans ses droits au titre de l’état d’enclave de la parcelle DV 36.
A titre subsidiaire,
• Constatant que la prescription de droit commun a commencé à courir au profit des époux [L] le 8 juin 1961 pour se terminer le 8 juin 1991,
• Attribuer la propriété de la parcelle DV 36 (anciennement G339) aux époux [L] par prescription acquisitive de droit commun à compter du 8 juin 1961,
Par conséquent,
• Attribuer la propriété de la parcelle DV 36 (anciennement G339) à Messieurs [C] et [X] [W] ayant cause,
• Rejeter, en conséquence, les demandes de la SARL DOMAINE DE LA FORGE, ou toute société s’y substituant, au titre de l’état d’enclave de la parcelle DV 36,
• Ordonner en tant que de besoin l’annulation de la vente de la parcelle DV 36 à la SARL DOMAINE DE LA FORGE, ou toute société s’y substituant,
• Ordonner que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété au profit de Messieurs [W]. A titre infiniment subsidiaire,
Sur la servitude,
• Rejeter les demandes formulées à ce titre, faute d’intervention à la procédure du propriétaire de la parcelle DV 37,
A défaut, homologuant le rapport de l’expert,
• Dire que le propriétaire de la parcelle DV 36 disposera d’une servitude de passage sur la parcelle DV 35, d’une emprise de 4 mètres de large vers la parcelle DV 37, et sur la parcelle DV 37
• Fixer l’assiette ainsi qu’il est dit au rapport d’expertise judiciaire.
• Condamner la SARL DOMAINE DE LA FORGE, ou toute société s’y substituant, à régler à Messieurs [W] la somme de 2 107 €,
• Condamner la SARL DOMAINE DE LA FORGE, ou toute société s’y substituant, à régler à Messieurs [W] la somme de 10 € m² d’emprise pour tout autre servitude aérienne, terrestre ou de sous-sol, pour le passage des réseaux divers,
En tout état de cause,
• Rejeter la création de tout autre servitude, notamment de 5 mètres autour de la maison située sur la parcelle DV 36, ainsi que pour la création d’une petite station d’épuration ;
En tout état de cause,
• Condamner la SARL DOMAINE DE LA FORGE, ou toute société s’y substituant, à régler à Messieurs [W] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
• Maintenir l’exécution provisoire sur la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024.
Par message RPVA du 27 mai 2024, le conseil de la société d’Exploitation du Domaine de la Forge a indiqué qu’il mettait fin à sa mission de représentation et n’intervenait plus dans son intérêt. Son conseil reste néanmoins constitué à défaut de nouvelle constitution en ses lieux et place.
MOTIVATION
sur la capacité à agir de la SARL Exploitation du Domaine de la Forge
Les consorts [W] plaident que les demandes de la société Domaine de la Forge sont irrecevables pour défaut de capacité à agir dès lors que cette société a été absorbée par la société Gestion Loisirs La Forge suivant acte enregistré le 2 mai 2022, ce qui a entraîné la dissolution de la première société par l’effet de la fusion absorption.
La SARL Domaine de la Forge n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
Il est justifiée de l’opération de fusion absorption opérant un transfert universel de patrimoine au profit de la société SAS Gestion Loisirs de la Forge suivant acte sous seing privé du 29 avril 2022 stipulant que la société Domaine de la Forge est dissoute à la date du 10 juin 2022 sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.
A l’issue de cette fusion provoquant la disparition de la société absorbée dont la personnalité morale disparaît conformément à l’article L 236-3,I, du code de commerce, la société absorbée Domaine de la Forge se trouve privée de qualité à agir, seule la société absorbante ayant cette qualité. Or, elle s’est abstenue d’intervenir à l’instance.
Les demandes de la SARL Domaine de la Forge doivent en conséquence être déclarées irrecevables. ( En ce sens Civ 1er 22 mars 2023 n° 21-24.432 )
En conséquence de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles en revendication de propriété dirigées à l’encontre de la SARL Domaine de la Forge et en annulation de son acte d’acquisition de la parcelle DV 36, lesquelles doivent être qualifiées de demandes reconventionnelles hybrides en ce que la revendication de propriété avait une incidence directe sur la demande initiale en servitude de passage. En tout état de cause, il apparaît que la demande reconventionnelle devenait également irrecevable faute d’être dirigée contre une entité disposant de la personnalité juridique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la “disparition juridique” de la SARL Domaine de la Forge, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par la SARL Exploitation du Domaine de la Forge,
— DIT en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de MM [X] et [C] [W],
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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