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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 22/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 22/03328 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSA2
Code NAC : 54G
[V] [L]
[F] [L]
C/
[Y] [I]
[R]
HEXAOM venant aux droits de MAISON EVOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L], né le 15 juillet 1979 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [K] épouse [L], né le 07 août 1981 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
[Y] [I], SA de droit luxembourgois, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Louise GAENTZHIRT, avocate plaidante au barreau de PARIS
SAS MAISONS EVOLUTION, dont le siègé social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
HEXAOM venant aux droits de la S.A.S. MAISONS EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et madame [F] [K] épouse [L] (ci-après les consorts [L]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 5] (Val d’Oise).
Le 18 février 2016, ils ont conclu avec la société par actions simplifiée Maisons Evolution (ci-après SAS Maisons Evolution) un contrat pour la construction de leur maison pour un montant de 202.987 euros TTC.
Une assurance dommages-ouvrage, une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance responsabilité décennale ont été souscrites par la SAS Maisons Evolution auprès de la société anonyme [Y] [I] (ci-après [Y]).
La réception a été prononcée avec des réserves le 28 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2017, les consorts [L] ont notifié à la SAS Maisons Evolution d’autres réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2018, les consorts [L] ont mis en demeure la SAS Maisons Evolution de lever les réserves.
Par actes des 20 et 23 juillet 2018, les consorts [L] ont fait assigner la SAS Maisons Evolution, la CEGC et la [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2020.
Par exploit du 3 juin 2022, les consorts [L] ont fait assigner la SAS Maisons Evolution devant le tribunal judiciaire de Pontoise en ouverture de rapport afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2023, la SAS Maisons Evolution a assigné en intervention forcée et appelé en garantie la [Y].
Une jonction entre les deux instances est intervenue, par ordonnance, le 1er juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— débouter la SAS Maisons Evolution de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— débouter la SA [Y] de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Maisons Evolution à leur payer la somme de 26.786 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité de constructeur ;
— ordonner la compensation judiciaire entre le montant du solde de 6.937,43 euros et le montant des sommes auxquelles la SAS Maisons Evolution sera condamnée ;
— condamner la SAS Maisons Evolution à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS Maisons Evolution au paiement des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont ils ont dû faire l’avance et qui s’élèvent à la somme de 9.700euros TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SAS Maisons Evolution demande au tribunal de :
— donner acte à la société anonyme Hexaom (ci-après SA Hexaom) de ce qu’elle vient aux droits de la société Maisons Evolution ;
à titre principal,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la [Y] de toute demande à l’encontre de la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons Evolution ;
— condamner les consorts [L] au paiement du solde de 6.937,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 28 juillet 2017 et capitalisation des intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener le montant des condamnations à la somme de 125 euros ou en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
— ordonner la compensation entre le montant du solde de 6.937,43 euros avec intérêt au taux de 1% par mois à compter du 28 juillet 2017 et capitalisation des intérêts et le montant des sommes auxquelles la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons Evolution pourrait être condamnée ;
— condamner la [Y] à relever et garantir la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons Evolution de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [L] ;
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire en ce qui concerne les seules condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des consorts [L] ;
— condamner les consorts [L] et la [Y] in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [L] et la [Y] in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement par maître [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la [Y], prise en sa qualité d’assureur de la SAS Maisons Evolution demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la [Y], prise en sa qualité d’assureur de la société Maisons Evolutions ;
à titre principal,
— débouter la SAS Maisons Evolution de ses demandes de condamnation dirigée à l’encontre de la [Y] ;
à titre très subsidiaire,
— constater que le montant réclamé par les consorts [L] n’a pas été validé par l’expert judiciaire ;
— débouter en conséquence les consorts [L] de leurs prétentions au titre de l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour ancienneté de la procédure ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il sera fait application de la police contractuelle souscrite par la SAS Maisons Evolution dans la limite des garanties applicables ;
— juger que la [Y] en cas de condamnation prononcée à son encontre pourra opposer à toutes parties les plafonds de garantie et la franchise contractuelle du contrat conclu par la SAS Maisons Evolution ;
en tout etat de cause,
— rejeter le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Maisons Evolution et/ou toute partie succombante à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, prorogé au 13 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
I. Sur la procédure
A. Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la [Y]
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SAS Maisons Evolution démontre un intérêt à agir contre la [Y] dans la présente instance en application des articles 31 et suivants du code de procédure civile au titre de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Par conséquent, l’assignation en intervention forcée délivrée à la [Y] sera déclarée recevable.
B. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA Hexaom
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, l’intervention, alors qualifiée de principale, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA Hexaom fait valoir qu’elle vient aux droits de la SAS Maisons Evolution par le biais d’une fusion intervenue le 30 juin 2024. Elle verse aux débats un extrait Kbis à jour au 7 décembre 2025 faisant mention de cette opération de fusion.
Ce point n’est contesté par aucune des parties.
L’intervention volontaire de la SA Hexaom sera donc déclarée recevable dans la mesure où elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des consorts [L] et qu’elle élève des prétentions pour lesquelles la SA Hexaom dispose du droit d’agir.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, qui n’ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Si les désordres sont réservés à la réception et que les réserves n’ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle est applicable.
Les dommages relevant du régime de la garantie décennale mais n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, c’est-à-dire les dommages intermédiaires, permettent de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée, si les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception.
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
A. Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si le vice ou le défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve. De tels désordres ou défauts de conformités ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, la réception expresse de l’ouvrage est intervenue le 28 juillet 2017, date de signature du procès-verbal de réception accompagné de 12 réserves.
Par courriers des 4 août 2017 et 5 juillet 2018, les consorts [L] ont notifié à la SAS Maisons Evolution de nouvelles réserves. Il ne pourra être tenu compte de ces nouvelles réserves, soulevées postérieurement à la réception, que dans la mesure où elles n’étaient pas apparentes à la réception ou s’il est démontré que, bien qu’apparentes à la réception, elles ne se sont révélées dans toute leur ampleur et leur conséquence que postérieurement à la réception.
Ces règles étant rappelées, les défauts affectant les travaux, tels qu’ils sont dénoncés par les consorts [L], seront analysés au regard de la responsabilité qui peut être encourue par la SAS Maisons Evolution.
B. Sur les désordres invoqués par les consorts [L]
1. Sur la hauteur du linteau du futur accès aux combles
L’expert judiciaire constate une différence de hauteur entre le plancher des combles et le plancher du garage. Il précise toutefois que la réalisation du plancher n’était pas prévue au marché et que les travaux constatés (déplacement de la trappe d’accès aux combles du dégagement dans le garage, création d’un nouveau plancher dans le garage sur des fermettes non prévues initialement pour recevoir un plancher porteur, isolation thermique du garage, isolation thermique des combles, mise en place d’une porte sur le mur séparatif des combles aménageables avec la surface créée au-dessus du garage…) ont été réalisés par les consorts [L].
En tout état de cause, la hauteur du linteau n’a pas fait l’objet de réserve à la réception alors que la différence de hauteur entre le plancher des combles et celui du garage était nécessairement apparent.
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution ne peut pas être mobilisée au titre de ce désordre.
2. Sur l’absence de joint de silicone autour des menuiseries qui génèrerait des infiltrations d’air importantes
L’expert judiciaire relève qu’il est “impossible de constater” ce point.
La SAS Maisons Evolution produit toutefois le test de perméabilité à l’air en date du 15 décembre 2017.
Il résulte du diagnostic qualitatif de l’enveloppe (pages 12 et suivants du rapport) que :
— la valeur de la perméabilité du bâtiment est conforme au niveau requis ;
— aucune fuite n’a été constatée au niveau des menuiseries.
La preuve du désordre n’est pas rapportée par les consorts [L].
3. Sur le refend du vide sanitaire qui est cassé
L’expert judiciaire confirme que le bloc en parpaing est cassé. Ce point a fait l’objet d’une réserve à la réception mais n’entraîne pas de dommage de garantie décennale.
Il n’est pas contesté que ce désordre a été réservé à la réception.
Ainsi, ce désordre, réservé à la réception mais qui n’entraîne pas de dommage de gravité décennale engage la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution envers les consorts [L].
4. Sur la présence de tâches de béton sur les colonnes du porche maçonné
L’expert constate des traces blanchâtres correspondant à des coulures de béton lors de la réalisation des colonnes.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS Maisons Evolution, ce désordre a bien fait l’objet d’une réserve lors de la réception en ces termes :
“* 1) Tache sur collone Weser (à nettoyer)” (sic)
Ainsi, ce désordre, réservé à la réception mais qui n’entraîne pas de dommage de gravité décennale, engage la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution envers les consorts [L].
5. Sur le caractère inesthétique des appuis en béton des fenêtres
Les consorts [L] estiment que les appuis en béton des fenêtres devraient être à l’identique de ceux des baies coulissantes et qu’ils présentent des coulure d’eau au niveau des joints.
L’expert constate effectivement des coulures mais relève que les pentes sont respectées et que les appuis en béton préfabriqué sont conformes aux règles de l’art. Il préconise la pose d’un larmier sans s’expliquer sur cette préconisation.
En tout état de cause, l’aspect esthétique des appuis en béton des fenêtres était nécessairement apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des consorts [L].
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas mobilisable sur ce point.
6. Sur le tubage en sortie de toit
Les consorts [L] font valoir que le tubage en sortie de tout est incliné.
L’expert constate que le tubage penche sur la gauche.
Toutefois, ce point était nécessairement apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des consorts [L].
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas mobilisable sur ce point.
7. Sur la maçonnerie des fenêtres triangulaires en béton
Les consorts [L] se bornent à affirmer que la maçonnerie des fenêtres triangulaires en béton serait contraire au DTU.
L’expert relève pour sa part que les désordres sont d’ordre esthétique et qu’il n’y a pas de règlementation de distance entre la façade et le rejingot.
En tout état de cause, ce point était nécessairement apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas mobilisable sur ce point.
8. Sur la maçonnerie du garage
Les consorts [L] soutiennent que la maçonnerie du garage n’est pas conforme au DTU.
L’expert constate que l’isolation thermique posée sur les murs du garage a été découpée pour permettre la mise en place des rails du système d’ouverture de la porte du garage. Les joints entre les plaques d’isolation ne sont pas réalisés de sorte qu’il est constaté des écarts de positionnement sur les murs de façade. Or, l’expert indique que l’isolation thermique dans le garage n’était pas prévue aux cahiers des charges et que cette isolation a été posée par les consorts [L].
Outre que ce point n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception par les consorts [L], ceux-ci ne démontrent pas que la maçonnerie du garage est non conforme au DTU ni que le dysfonctionnement des rails est imputable à la SAS Maisons Evolution.
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas mobilisable sur ce point.
9. Sur la présence d’infiltrations d’eau au niveau de la baie coulissante gauche et sur la différence de hauteur entre les deux baies coulissantes
L’expert constate des défauts de pose des baies du salon-salle à manger. Cependant il relève qu’il s’agit de défauts mineurs d’ordre esthétique n’engageant pas le bon fonctionnement et l’étanchéité des baies vitrées.
En tout état de cause, ce point était nécessairement apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas mobilisable sur ce point.
10. Sur la présence de condensation sous les portes fenêtres lorsqu’il fait froid
L’expert relève que la formation d’eau n’a pas pour origine l’absence de rupture thermique mais l’absence de chauffage qui engendre un écart de température entre l’extérieur et l’intérieur, provoquant de la condensation.
Le test de perméabilité à l’air en date du 15 décembre 2017 permet d’établir que la valeur de la perméabilité du bâtiment est conforme au niveau requis.
La responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas mobilisable sur ce point.
11. Sur le niveau du sol du garage
L’expert constate que l’appui situé en pied de la baie n’est pas de niveau. Il y a une différence d’environ 3 à 4 cm d’écart par rapport à la porte du garage. L’absence de nivèlement empêche une fermeture parfaite de la porte du garage. L’expert en conclut que la pose de la porte et la réalisation de l’appui ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Ce point avait fait l’objet d’une réserve le 28 juillet 2017 en ces termes :
* “2) seuil garage non fait”.
Ainsi, ce désordre, réservé à la réception mais qui n’entraîne pas de dommage de gravité décennale engage la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Evolution envers les consorts [L].
12. Sur le ballon thermodynamique
Les consorts [L] reprochent à la SAS Maisons Evolution la pose d’un ballon Atlantic Calypso en lieu et place d’un ballon Thermor Aeromax3.
La notice descriptive prévoyait la pose d’un chauffe-eau thermodynamique Thermor Aeromax3, Chaffoteaux Aquanext ou équivalent vertical NF.
Ni les consorts [L], ni l’expert judiciaire ne développent d’argumentaire afin d’établir que le ballon Atlantic Calypso qui a été posé ne présenterait pas des caractéristiques équivalentes au ballon Thermor Aeromax3.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre.
13. Sur l’absence de ballon d’eau chaude et de pôele à granulés au moment de la livraison
En l’espèce, les consorts [L] font valoir que la maison a été livrée le 28 juillet 2017 sans ballon d’eau chaude ni poêle à granulés et que la mise en service de ces équipements n’est intervenue qu’en décembre 2017, engendrant un préjudice certain pour eux et leurs enfants.
Or, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception qui a été expressément acceptée par les consorts [L].
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre.
En conclusion, la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, sera déclarée responsable sur le fondement contractuel des dommages relatifs au refend du vide sanitaire, à la présence de tâches de béton sur les colonnes du porche maçonné et au niveau du sol du garage.
III. Sur la garantie de la [Y]
C’est à l’assureur contre lequel est exercée une action directe de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie en versant le contrat aux débats.
En l’espèce, la [Y], assureur de la SAS Maisons Evolution, dénie sa garantie au motif les dommages ne relèvent pas du champ d’application de la police.
Il résulte du contrat d’assurance versé à la procédure, et notamment du Titre II intitulé “Convention spéciale” en lien avec la responsabilité civile générale et professionnelle après travaux que sont exclus, d’une part, “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en vertu d’obligations contractuelles” et, d’autre part, “les frais de réfection totale ou partielle, d’adaptation, d’amélioration, de réparation, de remplacement ou ceux destinés à obtenir les résultats requis (que les frais correspondants soient engagés par l’assuré ou par un tiers)”.
Il en résulte que la [Y] ne doit pas sa garantie à son assurée en application de la police.
IV. Sur les préjudices
A. Sur le coût des réparations
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1149 (ancien) du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est jugé, au visa de l’article 1184 (ancien) du code civil, que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affecte peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût des travaux. Les consorts [L] produisent toutefois deux devis.
S’agissant du refend du vide sanitaire, le devis de la société DFVS Renove chiffre le changement du “bloc creu” (sic) dans le vide sanitaire à la somme de 150 euros tandis que la société AEVO chiffre le remplacement du parpaing du vide sanitaire à la somme de 125 HT.
Les consorts [L] retiennent le devis de la société AEVO. Il convient donc de retenir la somme de 125 euros HT pour la réparation du refend du vide sanitaire.
S’agissant du nettoyage des tâches de béton sur les colonnes du porche maçonné, le devis de la société DFVS excède les préconisations de l’expertise puisqu’elle prévoit le nettoyage des deux piliers et la pose de deux couches de peinture ravalement pour la somme de 850 euros. Ce chiffrage ne sera pas retenu.
Il convient en revanche de retenir le devis de la société AEVO qui chiffre le nettoyage des colonnes du porche tachées de béton à la somme de 420 euros HT.
S’agissant enfin du niveau du sol du garage, il sera uniquement tenu compte de la dépose de la porte de garage, de la réalisation d’une chape de 5 cm pour la remise à niveau du sol de garage et la réalisation d’un seuil de porte. Seul le devis de la société AEVO reprend ces trois postes de dépense.
Il convient donc de retenir la somme totale de 6.125 euros HT pour la remise à niveau du garage.
Ainsi, la SA Hexaom venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, sera condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 6.670 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au refend du vide sanitaire, au nettoyage des tâches de béton sur les colonnes du porche maçonné et à la reprise du niveau du sol du garage.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
B. Sur le préjudice immatériel
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’ancienneté de la procédure et l’absence de réaction de la SAS Maisons Evolution pour effectuer les travaux nécessaires permettant la reprise des désordres.
Compte tenu de l’appréciation ci-dessus faite des différents désagréments liés aux désordres et de l’ancienneté de la procédure, la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, sera condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 5.000euros au titre du préjudice de jouissance.
V. Sur les demandes en paiement du solde du prix des travaux et de compensation
Selon les articles 1289 et 1290 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Selon les articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [L] sont redevables du solde du prix d’un montant de 6.937,43 euros.
Il convient donc de condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 6.937,43 euros.
Il convient en revanche de débouter la SA Hexaom venant aux droits de la SAS Maisons Evolution de sa demande en paiement des intérêts dus à compter du 28 juillet 2017 et à la capitalisation des intérêts, dès lors qu’à cette date, conformément aux réserves soulevées et aux dispositions de l’article de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix n’était pas exigible.
Les parties s’accordent sur la compensation.
Les conditions de la compensation étant réunies, il y a lieu de l’ordonner entre les créances réciproques des parties.
VI- Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution sera condamnée à payer aux consorts [L] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée à l’encontre de la [Y] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Hexaom venant aux droits de la SAS Maisons Evolution ;
DÉCLARE la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des désordres relatifs au refend du vide sanitaire, à la présence de tâches de béton sur les colonnes du porche maçonné et au défaut de niveau du sol du garage du pavillon des consorts [L];
DIT que la garantie de la [Y] en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS Maisons Evolution n’est pas due;
CONDAMNE la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, à payer aux consorts [L] la somme de 6.670 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au refend du vide sanitaire, au nettoyage des tâches de béton sur les colonnes du porche maçonné et à la reprise du niveau du sol du garage;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
CONDAMNE la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, à payer aux consorts [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE les consorts [L] au paiement du solde de 6.937,43 euros au profit de la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution;
DÉBOUTE la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, de sa demande tendant au paiement des intérêts à compter du 28 juillet 2017 et à la capitalisation des intérêts;
ORDONNE la compensation entre les créances des consorts [L] et la créance de la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution;
CONDAMNE la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Hexaom, venant aux droits de la SAS Maisons Evolution, à payer aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Claire BENOLIEL
Me Paul BUISSON
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