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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 28 janv. 2025, n° 20/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 28 Janvier 2025
Minute n°
N° RG 20/00344 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQIR
— ------------
[D], [C], [W] [I]
ET
[N] [P] épouse [I]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me GIZARD
CE+CCC : Me JALLET-LAFORGE
CCC : dossier
JUGEMENT
du 28 Janvier 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 février 2021,
Prononce le divorce
de [D] [C] [W] [I] et [N] [H] [Q] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Dispense en l’état le père de contribution alimentaire constatant son impécuniosité selon les écritures et pièces des parties.
Déboute l’épouse de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’article 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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