Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, CAF DE SEINE MARITIME, S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[U] [C]
née le 25 Février 1991 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
39 rue Boieldieu
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République CS 90327
76056 LE HAVRE
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 22 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Madame [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 03 septembre 2024.
Par décision du 26 novembre 2024, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 65 mois ;
— application du taux maximum de 4,92 %.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2024, Madame [U] [C] a contesté cette décision en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 203 euros, était trop important compte tenu de l’évolution de sa situation et notamment la fin de son contrat de travail à durée déterminée en février ou mars 2025.
Le 13 janvier 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 31 mars 2025, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de ses créances ;
— par courriers reçus le 18 avril 2025 et le 15 septembre 2025, LOGEO SEINE a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 183,77 euros puis 1 145,56 euros et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025, un renvoi de l’affaire a été ordonné pour actualiser la situation de la débitrice, notamment s’agissant du renouvellement ou non de son contrat de travail à durée déterminée.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [U] [C] a comparu en personne. Elle a maintenu les termes de son recours en indiquant que la mensualité prévue par la commission était trop élevée. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant que son contrat de travail s’était arrêté le 14 août 2025, qu’elle percevait désormais 923 euros de chômage par mois, qu’elle ne percevait plus de PAJE et que sa prime d’activité allait s’arrêter. Elle a confirmé qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement et a affirmé qu’actuellement elle ne pouvait verser aucune somme pour le remboursement de ses créanciers. Elle a enfin insisté sur les frais liés à la garde de son jeune enfant et sur ses problèmes de santé.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [U] [C] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 30 décembre 2024 sans que les documents transmis par la commission ne permettent d’établir la date de notification de la décision de la commission. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [C] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit 11 663,59 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 34 ans et est locataire. Elle vit seule avec son enfant entièrement à sa charge et a récemment perdu son emploi qu’elle exerçait dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Allocation d’aide au retour à l’emploi : 923 euros (courrier de France Travail du 14 octobre 2024),
* Allocation logement : 261 euros (attestation de paiement de la CAF du 12 septembre 2025),
* Prime d’activité : 204 euros (attestation de paiement de la CAF du 12 septembre 2025),
soit un total de 1 388 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [U] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 173,96 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [U] [C] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait habitation : 163 euros,
* Forfait de base : 853 euros,
* Logement : 540 euros (avis d’échéance pour le mois d’août 2025),
* Frais de garde enfant : 108 euros,
soit un total de 1 831 euros.
La capacité contributive de Madame [U] [C] est donc nulle.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Madame [U] [C] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois, et elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Ainsi, un moratoire est légalement possible et lui permettra de stabiliser sa situation personnelle et financière avant d’envisager le remboursement de ses dettes. En effet, Madame [U] [C] vient de perdre son emploi ce qui diminue largement ses ressources et fragilise profondément sa situation. Elle reste pour autant en capacité de retrouver un emploi et son enfant sera bientôt scolarisé ce qui diminuera ses charges. Dans ces conditions, il est possible qu’elle dispose d’une capacité de remboursement dans les années à venir, lui permettant alors d’amorcer le remboursement même partiel de ses dettes.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 26 novembre 2024 en prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [U] [C] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [C] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 26 novembre 2024,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires déclarées par Madame [U] [C] pour une durée de 24 mois,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 17 novembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 17 novembre 2025, le 17ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [U] [C], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [U] [C] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [U] [C] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [U] [C] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [P] [H]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Pouvoir ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Caution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trésor public
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- École ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trésor public ·
- République française ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Education ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.