Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02990 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [V], [K] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Mme [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Anne-marie FREZOULS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Anne-marie FREZOULS
à Mme [Y] [M]
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02990 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZA Page
PROCÉDURE, DEMANDES et ARGUMENTS
Le 10.12.2025, [Z] [H] a assigné [Y] [M] à l’audience du 09.01.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner la défenderesse à :
— lui payer 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.12.2024,
— payer à son avocat 2 000 € aux titres des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— supporter les dépens.
Il expose avoir nettoyé le jardin de la défenderesse en exécution du devis de 2 750 € qu’elle a accepté mais sans le payer malgré ses relances.
[Y] [M] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le demandeur produit le devis de 2 750 € daté du 23.9.2024 à l’intention de la défenderesse pour le nettoyage du terrain de sa maison.
Ce devis n’est pas signé mais le demandeur produit également une série d’échanges par sms entre la défenderesse et lui dont il résulte quelle a pris connaissance de ce devis, demandé la réalisation de la prestation et convenu de sa date au 03.10.2024.
Il en ressort que ce devis a été accepté et vaut dès lors entre les parties contrat assorti de la force obligatoire réciproque prévue à l’article 1103 du code civil.
Il ressort également de ces échanges que [Y] [M] n’a eu de cesse de différer les paiements dont elle était redevable en accumulant divers prétextes, tous manifestement fallacieux tels :
— le fait de ne pas avoir remarqué la mention du devis appelant un acompte préalable de 50% alors que cette précision y figure en caractère bien plus gros que les autres,
— la faute de son banquier qui aurait mal exécuté son ordre de virement,
— ses promesses renouvelées de virements effectives ainsi que prochains,
Elle est allée jusqu’à inverser les rôles en accusant le demandeur d’avoir eu à son encontre des propos insultants, provoquant les excuses indues de celui-ci puis en finissant par l’accuser d’avoir détérioré des équipements de sa propriété sans le prouver.
Toujours en est-il que [Y] [M] ne rapporte toujours pas la preuve lui incombant en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle a réglé son dû, ce en dépit :
— tant de la mise en demeure qui lui a été présentée le 26.12.2024 et qu’elle a choisi de ne pas retirer bien qu’elle en ait été avisée
— que de la tentative de conciliation ordonnée le 10.3.2025 à laquelle elle n’a pas donné suite.
La demande principale doit en conséquence être accueillie.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi 91-647 du 10.7.1991, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera l’avocat du défendeur des frais irrépétibles que l’Etat n’a pas à endurer.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement par défaut, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
condamne [Y] [M] :
— à payer à [Z] [H] 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.12.2024,
— aux dépens,
— à payer à la SCP Beaumont-Frezouls 2 000 € aux titres des articles 37 et 75 de loi 91-647 du 10.7.1991.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Education ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Pouvoir ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Caution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Logement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Exigibilité ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.