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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[D] [F]
C/
S.A.R.L. LE SITE AUTOMOBILE – GARAGE PREMIER
S.A. ACO SECURITE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me Samy ROBERT – 329
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Gaëlle VIZIOZ – 353
dossier
copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [F],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. LE SITE AUTOMOBILE – GARAGE PREMIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
S.A. A.C.O. SECURITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUM du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [D] [F] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque [14] immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la S.A.S.U. LE SITE AUTOMOBILE GARAGE PREMIER, moyennant le prix de 7 996,00 € le 3 janvier 2024 après un contrôle technique du 17 juillet 2023 de la S.A. A.C.O SECURITE.
Se plaignant d’avoir découvert à l’occasion d’un nouveau contrôle technique réalisé après la vente concluant à un avis défavorable, que le véhicule présentait des défaillances majeures et un mauvais kilométrage, Mme [D] [F] a fait assigner en référé la S.A.S.U. LE SITE AUTOMOBILE GARAGE PREMIER et la S.A. A.C.O. SECURITE selon actes de commissaire de justice du 14 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise aux frais avancés des défenderesses et le paiement par ces dernières des sommes de 5 000,00 € de provision au titre de l’immobilisation de son véhicule et de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. LE SITE AUTOMOBILE GARAGE PREMIER réplique que les principales défaillances majeures figurant au contrôle technique postérieur à la vente avaient été constatées lors du contrôle technique antérieur mais avaient été qualifiées de défaillances mineures et que la demanderesse ne se prévaut d’aucun défaut, de sorte qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise ainsi qu’aux demandes en paiement de la somme provisionnelle de 5 000,00 € en réparation du préjudice, celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en réclamant à titre subsidiaire la condamnation de la S.A A.C.O. SECURITE à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La S.A A.C.O. SECURITE, citée à un responsable des opérations, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [D] [F] présente des copies des documents suivants :
— certificat de cession d’un véhicule d’occasion,
— facture d’achat,
— carte grise,
— mandat pour effectuer les démarches de changement de carte grise,
— procès-verbal de contrôle technique n° 23380483,
— procès-verbal de contrôle technique effectuée par Madame [F] n°24427823,
— facture acquittée du contrôle technique n°24427823,
— courrier de mise en demeure LRAR du 3 juin 2024,
— mise en demeure du 9 septembre 2024,
— courriel en réponse du Garage Le Site Automobile.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme [D] [F] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le débat technique que tente d’introduire la défenderesse sur la divergence de qualification des défaillances mineures du premier procès-verbal de contrôle technique en défaillances majeures lors du second procès-verbal de contrôle technique réalisé après la vente, n’est pas de nature à faire disparaître le motif légitime fondant la demande et relève justement des questions à poser à l’expert.
En l’absence de reconnaissance de responsabilité ou de garantie des défenderesses, rien ne justifie que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge des défenderesses dès lors que s’il apparaît évident que l’un des contrôle technique donne une qualification erronée des désordres affectant le véhicule, il n’est pas possible de savoir avant la mesure d’instruction à venir si c’est le premier ou le second.
Sur la demande de provision :
Au soutien de sa demande, Mme [D] [F] explique que du fait de l’immobilisation du véhicule, ce dernier a été vandalisé et que faute de pouvoir s’assurer elle ne pourra obtenir d’indemnisation à ce titre.
Cependant, il n’est pas possible de fonder une condamnation des défenderesses au titre d’une faute qui serait caractérisée par l’expertise technique non contradictoire à leur égard réalisée par le contrôleur technique après la vente.
L’obligation d’indemnisation alléguée est donc sérieusement contestable, si bien que la demande de provision sera rejetée en l’état.
Sur les frais et dépens :
Etant dans l’incapacité de déterminer une partie perdante à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser la charge des dépens à la demanderesse. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [W] [E],
expert près la cour d’appel de [Localité 15],
demeurant [Adresse 6],
téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03],
mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique et le cas échéant sous une bonne qualification, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que [D] [F] devra consigner au greffe, avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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