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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00467 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA5S
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [H] [F]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [H] [F]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [6] DRIMARACCI
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] a été mariée à Monsieur [W] [H] du 25 juillet 1970 au 2 janvier 2006.
Monsieur [W] [H] est décédé le 8 avril 2022.
Par courrier en date du 15 juin 2022, la [4] de la [7] a notifié à Madame [K] [G] le refus de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion de Monsieur [W] [H] au motif que l’ex-conjoint divorcé vivant en concubinage au moment du décès est définitivement exclu du droit à la pension de réversion du chef de son ex conjoint.
Contestant cette décision, Madame [K] [G] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision en date du 24 janvier 2023, a rejeté son recours.
Par requête en date du 5 juin 2023 reçue le 12 juin 2023, Madame [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision sus-mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2024 à laquelle les parties comparaissent représentées par leur conseil.
Aux termes de ses écritures, Madame [K] [G] demande au tribunal de :
réformer les décisions de la [4] de la [7] et de la commission de recours amiable,
déclarer recevable sa demande de pension de réversion,
débouter la [4] de la [7] de ses demandes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment qu’au moment de remplir le formulaire de demande, elle rencontrait de graves problèmes de santé, et que son gendre a rempli à sa place ledit formulaire en indiquant notamment qu’elle vivait en union libre avec Monsieur [A] [P], observant qu’elle ne conteste pas avoir signé le formulaire litigieux.
Elle prétend qu’au moment de l’examen de la demande d’octroi de la pension de réversion de son ex-conjoint, elle ne vivait pas en couple, mais seulement en co-location avec Monsieur [A] [P], attestée par les pièces qu’elle produit aux débats.
Elle en conclut qu’elle est bien fondée à se voir octroyer le bénéfice de la pension de réversion de son ex-conjoint.
Aux termes de ses écritures, la [4] de la [7] demande au tribunal de :
rejeter les demandes de Madame [K] [G],
la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que Madame [K] [G] a spontanément déclaré dans le cadre de formulaire de demande du bénéfice de la pension de réversion signé par ses soins qu’elle était en situation d’union libre avec Monsieur [A] [P] depuis le 3 mars 2004, produisant à l’appui de ses dires la copie de la taxe d’habitation de 2021 sur laquelle il apparaît qu’elle partage le domicile avec Monsieur [A] [P].
Elle prétend que les attestations produites pour les besoins de la cause par Madame [K] [G] ne démontrent pas qu’elle vivait en co-location avec Monsieur [A] [P], ni qu’elle n’était pas en concubinage avec celui-ci à la date du décès de son ex-conjoint, le 8 avril 2022.
Elle relève en outre que la demanderesse ne produit aucune attestation de son gendre à qui elle impute l’erreur de déclaration sur le formulaire transmis pour étude de ces droits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bénéfice de la pension de réversion
Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [7] :
« I. — Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l’agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n’est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n’est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l’acte de naissance de l’enfant, dans le second, du jugement d’adoption plénière ;
2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d’un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l’accident.
Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l’agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension.
II. — Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu’il réunisse les deux conditions suivantes :
1° N’avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l’agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;
2° Justifier de deux années de mariage avec l’agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n’est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n’est pas non plus exigée s’il existe, au jour du décès de l’agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière pendant le mariage avec l’agent ».
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [G] a déclaré dans le cadre du formulaire de demande d’octroi du bénéfice de la pension de réversion de son ex-conjoint, Monsieur [W] [H], à la rubrique relative à sa situation au moment du décès de son ex-conjoint qu’elle vivait en couple, en union libre, avec Monsieur [A] [P], ce depuis le 3 mars 2004, et qu’au titre de la rubrique relative à sa situation au moment de la demande, qu’elle ne vivait plus en couple avec celui-ci, produisant la copie de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 sur laquelle il apparaît qu’elle partage son domicile avec Monsieur [A] [P].
Il convient de relever que ce formulaire comporte la signature de Madame [K] [G], ce qu’elle ne conteste pas.
La demanderesse ne rapporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que son gendre est à l’origine des mentions qu’elle considère erronées inscrites sur le formulaire de demande d’octroi de la pension de réversion.
Pareillement, elle ne démontre pas par les pièces produites qu’au moment de sa demande, elle souffrait d’une maladie et/ou qu’elle suivait un traitement de nature à engendrer des troubles psychiques ou cognitifs qui auraient justifié le recours à son gendre pour remplir ledit formulaire.
Cette déclaration constitue donc un élément de preuve de la relation de concubinage qui unissait Madame [K] [G] et Monsieur [A] [P] au moment de la demande d’octroi d’une pension de réversion formulée par Madame [K] [G], celui-ci pouvant néanmoins être combattu par tout autre moyen.
Madame [K] [G], qui prétend qu’elle vivait néanmoins seulement en co-location avec Monsieur [A] [P], produit à l’appui de ses dires les pièces suivantes :
une attestation de Monsieur [A] [P], en date du 17 septembre 2023, qui indique héberger Madame [K] [G] et ne pas vivre ou n’avoir jamais vécu en concubinage avec celle-ci,
une attestation de Madame [X] [N], en date du 12 septembre 2023, qui confirme qu’elle ne vivait pas en concubinage avec Monsieur [A] [P] mais seulement en co-location avec celui-ci,une attestation de Madame [U] [E] [S], en date du 19 septembre 2023, qui indique que Madame [K] [G] vivait seulement en co-location avec Monsieur [A] [P], en qualité d’amis, et qu’elle n’a jamais été en concubinage avec celui-ci.
Il ressort de ces pièces produites l’absence de vie de couple entre Madame [K] [G] et Monsieur [A] [P] au moment du décès de Monsieur [W] [H] qui viennent contredire utilement le seul commencement de preuve de l’existence d’une relation de couple constitué par le formulaire de demande litigieux opposé à Madame [K] [G] par la défenderesse.
Ainsi, il est établi que la demanderesse n’était pas en concubinage à la date du décès de son ex-conjoint, le 8 avril 2022.
Madame [K] [G] peut donc prétendre à l’octroi de la pension de réversion de Monsieur [W] [H] à la date du décès de celui-ci.
En conséquence, il sera octroyé à Madame [K] [G] le droit au bénéfice de la pension de réversion de Monsieur [W] [H] à la date du 8 avril 2022.
Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.
Sur les demandes accessoires
La [4] de la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Supportant les dépens, la [4] de la [7] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
OCTROIE à Madame [K] [G] le droit au bénéfice de la pension de réversion de Monsieur [W] [H] à la date du 8 avril 2022 ;
DÉBOUTE la [4] de la [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] de la [7] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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