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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
70N
Minute
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJX
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL AVITY
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2025, la commune de Pauillac a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.511-19, L.511-20, L.511-16 du code de la construction et de l’habitation, afin de se voir autoriser à procéder à la démolition complète de l’immeuble situé [Adresse 10], à l’intersection du [Adresse 7] à Pauillac (33250), parcelle AR [Cadastre 2], par tous tiers spécialistes qu’elle délèguera à cet effet et à la charge intégrale de Monsieur [D] [Y] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de voir condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [D] [Y] est propriétaire d’un immeuble inhabité situé [Adresse 10], à l’intersection du [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9], parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 2] ; que du fait des risques que cet immeuble fait courir aux tiers sur la voie publique de par son état, elle a décidé, par arrêté du 30 janvier 2023, d’en interdire l’accès et de mettre en place un périmètre de sécurité aux abords ; que par une ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise et que dans son rapport du 6 février 2023, l’expert Monsieur [J] [W] a constaté l’état de vétusté important de l’immeuble et le danger imminent résultant du risque avéré de chute de pierres et d’éléments de toiture sur la voie publique et a recommandé de prendre diverses mesures dans le cadre d’une procédure d’urgence de mise en sécurité afin de mettre fin à l’imminence du danger constaté ; que le maire de la commune de [Localité 8], prenant acte des conclusions de l’expert, a pris un arrêté de mise en sécurité suivant la procédure d’urgence, par lequel il a mis le propriétaire en demeure de prendre les mesures préconisées par l’expert pour faire cesser le danger et garantir la sécurité publique ; que deux ans après l’arrêté de mise en sécurité et malgré l’envoi de nombreux courriers, Monsieur [Y] n’a pris aucune des mesures imposées et n’a pas fait réaliser les travaux prescrits ; que les travaux nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment, s’ils devaient être entrepris et menés à leur terme sans que l’immeuble ne s’effondre, s’avéreraient extrêment coûteux et dépasseraient même la valeur vénale de l’immeuble estimée par le propriétaire et qu’elle est dans l’impossibilité de les faire exécuter ; qu’elle est bien fondée dans ces conditions à solliciter l’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble qui constitue la seule solution viable économiquement et le seul et unique moyen permettant de mettre fin au danger incontestable que représente l’immeuble.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Par conclusions signifiées au défendeur par commissaire de justice le 24 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 8] réitère ses demandes, en précisant qu’un grave incendie est survenu le 31 juillet 2025 sur l’immeuble, dont le caractère dangereux est encore davantage renforcé et le risque d’effondrement très sérieux.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude avec avis de passage, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’article L. 511-20 du même code dispose que dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16, aux termes duquel lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
La demanderesse produit :
— un rapport de constatation de la police pluricommunale du 28 janvier 2023
— un arrêté municipal n°2023/120 du 30 janvier 2023
— une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 janvier 2023 désignant Monsieur [J] [W] en qualité d’expert en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation
— le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 6 février 2023
— un arrêté municipal n°2023/128 du 6 février 2023
— cinq courriers adressés à Monsiueur [D] [Y] les 2, 13 et 16 mars 2023, 26 mai 2023, 12 décembre 2023
— un rapport d’avis technique de la société BV EXPERTISES
— un devis d’étaiement de l’immeuble de la société DILMEX du 17 février 2025
— un devis de démolition de l’immeuble de la société DILMEX du 14 février 2025
— des photographies de l’immeuble.
Il ressort du rapport du 28 janvier 2028 qu’il a été fait par la police pluricommunale le constat de fissures au niveau des fenêtres du deuxième étage, visibles depuis la voie publique et d’un effondrement de la toiture visible au niveau de la fenêtre de droite, en conséquence de quoi les risques présentés par les murs et la toiture du bâtiment n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des tiers sur la voie publique.
L’expert [J] [W] consigne dans son rapport les constatations suivantes :
— une fissure du linteau entre la fenêtre Sud du rez-de-chaussée et l’appui de la fenêtre du 1er étage
— au 2ème étage le piédroit de la lucarne est déstructuré (pierres fracturées et désolidarisées)
— à droite le structure pierre de la lucarne est déstructurée, elle n’est plus contreventée par la charpente de la toiture, des éléments menacent de tomber sur la voie publique
— la pierre de couronnement de la cheminée est fendue
— la toiture est effondrée sur le côté droit de la façade à gauche de la fenêtre du 2ème étage
— l’intérieur de l’immeuble, visible depuis les ouvertures extérieures, est en état de ruine, exposé aux intempéries, le plancher du 1er étage depuis la fenêtre située à l’Est est partiellement effondré
— le plancher du rez-de-chaussée depuis cette même fenêtre est partiellement effondré
— le lattis bois du plafond du 1er étage depuis la fenêtre côté Ouest est partiellement effondré et menace ruine
— en façade Nord-Est, la corniche est fissurée entre le 1er et le 2ème étage, la toiture est percée, le chien-assis de droite présente des fissures en haut à gauche, à droite et sur le linteau, les chéneaux sont dégradés et ne sont plus étanches
— en façade Nord-Ouest, la toiture est partiellement effondrée
— en façade Sud-Ouest, la toiture est partiellement effondrée
— à l’angle Sud, la toiture du garage accolé à la maison est partiellement effondrée.
Il conclut que le bâtiment est dans un état de vétusté important et présente un risque avéré de chute de pierres et d’éléments de toiture sur la voie publique [Adresse 10], que l’état de l’immeuble justifie le danger imminent et nécessite un arrêté de mise en sécurité.
Le danger imminent visé à l’article L. 511-19 précité, constaté tant par le rapport de la police pluricommunale que par l’expert désigné par la juridiction administrative, est avéré.
A la suite du constat du danger imminent par l’expert, le maire de la commune de [Localité 8] a, par arrêté n°2013/128 du 6 février 2023, a ordonné à Monsieur [D] [Y], propriétaire, de prendre toutes mesures indispensables pour faire cesser le danger et garantir la sécurité publique à savoir :
— sans délai, interdire tous les accès à la parcelle et interdire l’accès au bâtiment en condamnant provisoirement toutes les ouvertures accessibles
— dans un délai d’un mois, missionner une entreprise spécialisée en vue de déposer les éléments de structure et de toiture fragilisés et représentant un danger pour la sécurité des usagers de la voie publique et condamner durablement les ouvertures de la cave et du rez-de-chaussée.
Le propriétaire n’a pas exécuté les mesures prescrites dans le délai imparti par ledit arrêté, ni postérieurement malgré l’envoi par la commune de cinq courriers de relance.
La commune de [Localité 8] justifie, par la production de deux devis, que le coût des mesures de nature à mettre fin au danger constaté consistant à mettre la maison hors d’air et hors d’eau, telles que proposées par l’expert [W], s’élève à 550 920 euros TTC, contre 93 660 euros TTC pour la démolition de la bâtisse et le terrassement et remblaiement du terrain.
Par suite, au regard de la gravité et de l’imminence du danger, de la carence et du désintérêt manifeste du propriétaire pour son bien, de l’ampleur des travaux de mise en sécurité du bâtiment et de leur coût disproportionné par rapport au coût de démolition, la demanderesse, qui justifie avoir tout mis en œuvre depuis près de trois années pour amener le propriétaire à faire exécuter les mesures indispensables pour faire cesser le danger, en vain, est bien fondée à solliciter l’autorisation de procéder à la démolition complète de l’immeuble en application des dispositions précitées.
Il sera fait droit à sa demande, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera en outre condamné à payer à la commune de [Localité 8], contrainte d’exposer des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la commune de [Localité 8] à faire procéder à la démolition complète de l’immeuble situé [Adresse 10], à l’intersection du [Adresse 7] à [Localité 9], parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [D] [Y] ;
DIT que la démolition pourra être réalisée par tous tiers spécialistes que la commune de [Localité 8] délèguera à cet effet, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, aux frais de Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la commune de [Localité 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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