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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 juin 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02226 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOI
N° de MINUTE : 25/01685
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 14 Décembre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [G] [I], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02226 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOI
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2023, M. [W] [U] a déposé auprès de la [Adresse 8] (ci-après “la [9]”) une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 31 octobre 2023, la [7] ([6]) lui a refusé l’attribution de la PCH.
Le 14 mars 2024, M. [W] [U] a formé un recours à l’encontre cette décision, laquelle a été confirmée par décision du 28 mai 2024.
Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe, M. [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet d’attribution de la PCH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [W] [U], comparant, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la PCH.
Il fait valoir être atteint de neurofibromatose de type II entrainant des déséquilibres permanents, des lourdeurs de jambes et des fourmillements. Il expose rencontrer des difficultés pour utiliser sa baignoire du fait de ses symptômes réduisant son confort de vie au quotidien. Il ajoute que son état de santé s’aggrave et nécessite des aménagements adaptés pour maintenir sa qualité de vie décente notamment l’installation d’une douche accessible.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 8], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] du 31 octobre 2023 et 28 mai 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que M. [W] [U] présente une déficience viscérale entrainant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical établi par le professeur [M] le 28 mars 2023 joint à la demande de M. [W] [U] auprès de la [9] fait état d’une neurofibromatose de type II. Le médecin indique des troubles de l’équilibre invalidants de façon permanente avec une perspective d’évolution vers une aggravation nécessitant un suivi spécialisé avec IRM médullaire et cérébrale pour contrôle de l’évolution des multiples tumeurs.
S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, M. [W] [U] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préhension des mains, motricité fine, préparer un repas. Il réalise avec aide humaine les activités de faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi.
A l’appui de sa demande, M. [W] [U] verse aux débats les éléments suivants :
un certificat médical du professeur [M] du 7 février 2024 indiquant que l’état neurologique de M. [W] [U] a tendance à s’aggraver et qu’il reste gêné dans ses mouvements avec des risques de chute. Il ajoute que l’aménagement de son lieu de vie et allègement d’horaires de travail permettraient de l’aider ; deux comptes rendus opératoires d’interventions du 1er décembre 2025 et du 22 janvier 2026Il résulte de ces éléments que M. [W] [U], n’apporte aucun élément, contemporain à la date de sa demande initiale du 30 mars 2023, permettant de justifier qu’il présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves de sorte qu’il ne justifie pas remplir les conditions d’attribution de la PCH.
Sa demande d’attribution de PCH sera donc rejetée.
Sur les dépens
M. [W] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [W] [U] d’attribution d’une prestation de compensation du handicap ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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