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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 juin 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00933
Minute n° 25/00412
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [W]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 10 juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [V] [W]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Noémie GAUDY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 05 juin 2025, reçu au greffe le 05 juin 2025, concernant monsieur [V] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 juin 2025 de monsieur [V] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 31 mai 2025), sur production d’un certificat médical du même jour à 23 heures 05 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants
— envahissement délirant, hallucinations auditives,
— troubles du comportement sur la voie publique,
— détachement affectif et imprévisibilité,
— adhésion partielle aux soins.
La décision d’admission du 02 juin 2025 prise par le préfet était notifiée le 03 juin 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 01 juin 2025 par le docteur [Y], évoquait la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, une recrudescence d’hallucinations acoustico-verbales avec des idées suicidaires importantes et une tentative de passage à l’acte ;
— le second, signé le 03 juin 2025 par le docteur [X], parlait de discours décousu ponctué d’éléments délirants de thématique mystique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 04 juin 2025, notifiée le 05 juin 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement apprenait en direct que le patient était probablement en fugue.
Son conseil soulevait la tardiveté de la notification de l’admission, au regard de l’arrêt préfectoral pris avant ; elle s’en remettait à justice sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet l’arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 1] pris peu avant minuit le 31 mai 2025 a été suivi d’un examen médical le 01 juin et transmis au préfet qui a confirmé l’admission le 21 juin et l’a notifiée le 03 juin ; que la procédure a été respectée et aucun grief subi ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 05 juin 2025 par le docteur [J] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une forte tension et beaucoup d’impulsivité ; la reprise d’un traitement est cependant acceptée ; que la probable fugue évoquée lors de l’audience confirme cette évaluatin ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [W] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [V] [W] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 2],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juin 2025 à :
— [V] [W]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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