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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00962 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZAG
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
c/
[M] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [M] [T]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [W] [A], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 1997, la SA d’HLM du Val d’Oise a donné en location à Madame [M] [T] veuve [S] et Monsieur [I] [J] un appartement n° 832 et un box n° 1 situés [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 432,92 euros provisions sur charges comprises et 487,83 au titre du dépôt de garantie.
Suivant avenant au contrat de location en date du 30 mars 2001, Madame [M] [T] est devenue seule titulaire du bail.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE a fait délivrer assignation à Madame [M] [T] par exploit du 27 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [M] [T] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [M] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [M] [T] à lui payer la somme de 12.184,63 euros au titre de la dette locative terme de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2024 sur la somme de 11.731,97 et de l’assignation pour le surplus,
— condamner Madame [M] [T] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens y compris le coût du commandement, délivré le 26 novembre 2024,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société IMMOBILIERE 3F actualise le montant de la dette locative à la somme de 14.413,94 euros arrêté au 3 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes. Elle ajoute que le montant mensuel du loyer s’élève à 651,81 euros outre 371,31 euros à titre de provisions sur charges. Elle ajoute que le paiement du loyer courant est repris.
Madame [M] [T] reconnaît le montant de la dette locative et fait valoir qu’elle est en arrêt maladie et perçoit une indemnité de 1.700 euros au titre des indemnités journalières. Elle précise que son fils emménagera à son domicile pour la soutenir financièrement et qu’elle percevra prochainement un héritage suite au règlement de la succession de ses parents, lui permettant d’apurer sa dette locative. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Elle propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 100 euros en plus des termes courants du loyers et des charges.
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F indique avoir reçu un règlement fin décembre 2025 pour un total de 1 123,11 euros figurant au décompte locatif et actualise le montant de la dette locative à la somme de 14.313, 94 euros, arrêté au 13 janvier 2026 terme de décembre 2025 inclus.
La société IMMOBILIERE 3F s’en remet à la décision du Tribunal quant à l’octroi de délais.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée et des dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 26 novembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 11.731,97 euros, qu’il était de 12.184,63 euros au 25 juillet 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 13 948,84 euros au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 365,10 euros au titre des frais de procédure, qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 26 novembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture reçu le 28 août 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [M] [T] étant redevable à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 13.948,84 euros au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 365,10 euros au titre des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [M] [T] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 13.948,84 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compte du 26 novembre 2024 pour la somme de 11.731,97 euros et de l’assignation pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 27 janvier 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice, des engagements de régularisation pris à l’audience et de la reprise du paiement des loyers courants, il convient d’autoriser Madame [M] [T] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [M] [T] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Madame [M] [T] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [M] [T] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 26 novembre 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 30 janvier 1997 au 27 janvier 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame [M] [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 13.948,84 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 11.731,97 euros et du 27 août 2025 pour le surplus,
Autorise Madame [M] [T] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 100 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement et du box n° 1 situés [Adresse 5] étage à [Localité 5] ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [M] [T],
— Condamne Madame [M] [T] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [M] [T] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [M] [T] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 26 novembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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