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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/07169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07169 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT (SAEM) DIRECTION DE LA GESTION LOCATIVE GROUPE, SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 26 octobre 2021, la CDC HABITAT SAEM a consenti à Madame [N] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 495,98 euros outre 127,75 euros de provisions pour charges, soit la somme totale de 623,73 euros.
Par acte du même jour, un contrat de location de stationnement a été signé entre les mêmes parties pour un emplacement numéro E05, situé à la même adresse pour un loyer de 78,69 euros.
Le 11 avril 2023, la CDC HABITAT SAEM a fait signifier à Madame [N] [C] un commandement d’avoir à payer les loyers et visant le jeu de la clause résolutoire, pour la somme principale de 1.812,73 euros.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) des Bouches du Rhône a été notifiée le 12 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, dénoncé le 14 novembre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la CDC HABITAT SAEM a fait assigner Madame [N] [C] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 25 janvier 2024 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel jusqu’à la reprise des lieux, au montant du dernier loyer échu, au montant du dernier loyer échu, charges comprises.Condamner Madame [N] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.105,05 euros, comptes arrêtés au 31 aout 2023 avec intérêts conventionnels à parfaire, et au montant de l’indemnité d’occupation de la résiliation du bail jusqu’ au départ effectif des lieux et révisable aux conditions du bail.Condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La CDC HABITAT SAEM représentée par son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Il indique que Madame [N] [C] a effectué un versement de 800 euros le 6 janvier 2024.
Madame [N] [C] bien que citée à étude n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
****
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 a été dénoncée le dénoncé le 14 novembre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES du RHONE soit au moins six semaines avant l’audience du 25 janvier 2024.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
La CDC HABITAT SAEM doit conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 avril 2023.
L’action est recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux,
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que si le juge des référés peut constater la résiliation du bail, il ne peut pas en prononcer la résiliation en ce sens que cette demande touche au fond du litige.
Le bailleur sera en conséquence renvoyé à mieux se pourvoir sur cette demande.
III. Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif que Madame [N] [C] est débitrice de la somme de 3.105,05 euros, comptes arrêtés au 31 aout 2023 au titre des loyers, indemnité d’occupation
Absente des débats, elle n’élève de fait aucune contestation.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [N] [C] à payer au bailleur la somme de 3.105,05 euros à titre provisionnel, décompte arrêté au 31 Aout 2023.
IV. Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est acquis que Madame [N] [C] a repris le paiement des loyers avant l’audience.
Cependant, le diagnostic social et financier ne donne aucune information quant à la situation de Madame [C] qui n’a manifestement pas donné suite à la sollicitation du service.
Le Tribunal étant dans l’impossibilité d’apprécier ses capacités de règlement de la dette, il n’est pas en mesure d’accorder des délais de paiement
V. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [C] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la CDC HABITAT SAEM recevable en ses demandes ;
CONSTATONS l’existence d’une difficulté sérieuse sur la demande de prononcé de la résiliation du bail,
CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à titre provisionnel à la CDC HABITAT SAEM la somme de 3.105,05 euros , décompte arrêté au 31 Aout 2023 correspondant aux loyers, charges et avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à la CDC HABITAT SAEM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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