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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03140 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H25P
NAC : 4HC Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 8]
Représenté par Me Caroline SCOLAN, membre de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 11]
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 5] [Adresse 13]
Madame [V] [H] Épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 5] [Adresse 13]
Représentés par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Karine BUCHBINDER BOTTERI, membre de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [S] [Y]
Membre de la SELARL MANDATEAM, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT nommée à cette fonction par ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Rouen
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 4]
RG N° : N° RG 24/03140 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H25P jugement du 05 décembre 2025
Représentée par Me Caroline SCOLAN, membre de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2024, maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Constructions Developpement, a assigné en paiement devant le tribunal M. [U] [F], M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F].
Dans son assignation, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, maître [E] demande au tribunal de :
« Recevoir et dire bien fondé maître [E] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Euro Construction Développement en ses demandes en paiement.
Condamner monsieur [U] [F] en sa qualité d’associé de la SCI CMCJ à verser la somme de 37 193,51 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Condamner monsieur [W] [F] en sa qualité d’associé de la SCI CMCJ à verser la somme de 2 066,31 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Condamner madame [V] [H] épouse [F] en sa qualité d’associé de la SCI CMCJ à verser la somme de 2 066,31 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum messieurs [U] [F], [W] [F] et madame [V] [H] épouse [F] à verser à maître [E] es qualité la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
RG N° : N° RG 24/03140 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H25P jugement du 05 décembre 2025
Condamner in solidum messieurs [U] [F], [W] [F] et madame [V] [H] épouse [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 février 2025, maître [E] confirme ses demandes.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 3 février 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1857, 1858 du code civil,
Vu l’article 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2241 et 2243 du Code Civil
A titre principal :
Déclarer prescrite l’action de Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT,
En conséquence, déclarer Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Débouter Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT à leur régler, à chacun des défendeurs, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Condamner Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Karine MANN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
*
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 4 juin 2025, maître [E] a été déchargé de sa mission et maître [S] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Constructions Développement.
*
Dans ses dernières écritures d’intervention volontaire et de reprise d’instance notifiées par le réseau privé des avocats le 21 juin 2025, maître [Y] demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2025
Vu les dispositions des articles 369 et suivants du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 373 du Code de procédure civile
Donner acte à Maître [S] [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTION DÉVELOPPEMENT en son
intervention volontaire et reprise d’instance
Juger les présentes conclusions recevables et valant constitution
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir et dire bien fondé Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTION DÉVELOPPEMENT en ses
demandes en paiement.
CONDAMNER Monsieur [U] [F] en sa qualité d’associé de la SCI CMCJ à verser à Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTION DÉVELOPPEMENT la somme de 37.193,51€ outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [W] [F] en sa qualité d’associé de la SCI CMCJ à verser à Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTION DÉVELOPPEMENT la somme de 2.066,31€ outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Madame [V] [H] épouse [F] en sa qualité d’associé de la
SCI CMCJ à verser à Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTION DÉVELOPPEMENT la somme de 2.066,31€ outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Messieurs [U] [F], [W] [F] et Madame [V] [H] épouse [F] à verser à Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURO CONSTRUCTIONDÉVELOPPEMENT la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER in solidum Messieurs [U] [F], [W] [F] et Madame [V] [H] épouse [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Par message RPVA du 1er octobre 2025, les consorts [F] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture compte-tenu de la constitution au lieu et place du demandeur et des dernières conclusions d’intervention volontaire postérieures à la clôture.
Par message RPVA du 2 octobre 2025, maître [Y] s’y oppose.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, postérieurement à la clôture de l’instruction, la mission de maître [E] a été interrompue et maître [Y] a été nommée liquidateur judiciaire de la société Euro Constructions Developpement à sa place.
Or, les écritures des défendeurs comportent des demandes dirigées contre maître [E] et non contre maître [Y].
Maître [Y] a par ailleurs déposé des écritures après la clôture.
Il ne s’agit donc pas uniquement d’un changement d’avocat plaidant comme indiqué par maître Scolan.
Le respect du principe du contradictoire impose une révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour actualisation des conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 à 09h30 pour actualisation des conclusions des consorts [F] avant le 15 janvier 2025 et derniers échanges des parties si nécessaire avant clôture.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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