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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 29 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HALV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé signé le 17 janvier 2022, Mme [J] [C], représentée par son mandataire, FONCIA LOIRET pris en la personne de son représentant légal, Madame [R] [A] et demeurant [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [H] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320 euros outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Monsieur [B] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 699, 55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [H] le 17 septembre 2024.
Par assignation du 28 janvier 2025, Monsieur [B] [C] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ; Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de tous occupants de leur chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Autorise la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ; Condamne, à titre provisionnel, Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer soit la somme de 342, 74 euros, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ; Condamne, à titre provisionnel, Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1 878, 26 euros au titre des termes dus au jour de la résiliation du bail ;Condamne Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2025.
Aucun diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience qui a permis d’éclairer la juridiction sur la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur [V] [H]
À l’audience du 10 février 2026, le demandeur a déposé son dossier, en sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance et en actualisant la dette à la somme de 772, 07 euros incluant la mensualité du mois de février 2026.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 1199 du Code civil prévoit que Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur se fonde sur le contrat de bail conclu le 17 janvier 2022. Or ce contrat mentionne en qualité de bailleur non pas Monsieur [B] [C], demandeur à l’instance, mais [J] [C].
Si Monsieur [B] [C] produit une attestation notariée établissant qu’il est propriétaire du bien au 29 janvier 2024 et que l’origine de cette propriété est une donation partage du 21 décembre 2007, force est de constater que cette donation-partage précède la date de signature du contrat ; de sorte que l’attestation notariée n’est pas de nature à expliquer les éléments ayant conduit Monsieur [B] [C] à pouvoir exercé les droits de Madame [J] [C], bailleresse.
La juridiction de céans ne saurait supposer les liens de famille, les qualités d’usufruitiers ou nu propriétaires au jours de conclusion du contrat de bail ni les décès intervenus.
Faute pour Monsieur [B] [C] de démontrer le lien contractuel qui le lie au locataire ou les éléments de fait le substituant à Madame [J] [C] en qualité de bailleur, son action sera jugée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [C], qui succombe à la cause, conservera la charge des dépens par lui exposé, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a lieu de prononcer de condamnation de Monsieur [V] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En matière de référé, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action d'[B] [C] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
DISONS qu’il conservera la charge des dépens par lui exposés ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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