Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4DC
Code : 5AA
[M] [J]
c/
[Z] [B]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— [M] [J]
+ exécutoire
— [Z] [B]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 19 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [B]
née le 20 Avril 1956 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4DC
RAPPEL DES FAITS
M. [M] [J] a donné à bail à Mme [Z] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 1er avril 2024, pour un loyer mensuel de 420€, outre 30€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [M] [J] – comparant en personne – demande à la présente juridiction :
— de constater que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois ;
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [B] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— d’ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— de condamner Mme [B] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.800€ avec intérêts ;
— de condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
— de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 400€ à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [B] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 10 avril 2025 à étude, Mme [Z] [B] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, au terme desquelles il apparaît que les services sociaux sont en lien avec la fille de Mme [B], qui leur a indiqué que sa mère rencontrait des problèmes psychologiques importants, étant notamment convaincue d’être victime de magie noire. M [J] confirme cet élément à l’audience, précisant que Mme [B] a pu causer des nuisances sonores diurnes et nocturnes, notamment en tapant au plafond de son logement.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Enfin, en application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8]-et-[Localité 6] par la voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au moment de l’envoi du commandement de payer prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ». L’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 1er avril 2024 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2024, pour la somme en principal de 350€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 janvier 2025.
L’expulsion de Mme [B] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [J] produit un décompte démontrant que Mme [Z] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.800€ à la date du 12 juin 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4.800€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE :
L’ancien article 1153 alinéa 4 du code civil, désormais 1231-6 alinéa 3, dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui existant du fait du retard de paiement des loyers. Il sera donc débouté de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J], Mme [B] sera condamnée à lui verser la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de M. [M] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2024 entre M. [M] [J] et Mme [Z] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [B], ainsi qu’à toute personne introduite par elle dans les lieux, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, et ce avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [M] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [M] [J] la somme de 4.800€ (décompte arrêté au 12 juin 2025, incluant l’échéance due au titre du mois de juin 2025) au titre des loyers et des charges impayés et des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [M] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [M] [J] une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
ORDONNE que la présente décision soit transmise à la Préfecture de [Localité 8]-et-[Localité 6] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- République ·
- Conseil syndical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Exception ·
- Jugement ·
- En la forme ·
- Recours ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Avis ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dérogatoire ·
- Absence ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Procédure d'urgence ·
- Coq ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Sinistre ·
- Remise en état
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Sénégal ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Pays de galles ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Royaume-uni ·
- Célibataire ·
- Adjudication
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Carolines ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.