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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM7K
AFFAIRE : Le Comptable Public Responsable de la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône / La société SOGECAP
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Le Comptable Public Responsable de la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
La société SOGECAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 22 avril 2024, le comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société SOGECAP, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211–9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de Monsieur [E] [V] et manquement à son obligation d’information.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2025, après deux renvois, pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience, chacune des parties était représentée par son conseil respectif.
À cette audience, le comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône, représenté par son conseil, et aux termes de ses écrites visées à l’audience, et soutenues oralement, sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter la société SOGECAP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société SOGECAP à payer directement au Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône la somme de 193.886,21 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021,
— condamner la société SOGECAP à payer au Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOGECAP aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône fait valoir que la société SOGECAP N’a pas déféré à la saisie-administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 31 août 2021 : elle n’a pas fait connaître l’étendue de ses obligations, n’a reversé aucune somme, ni donné suite à la lettre de relance qui lui a été adressée. Le comptable public souligne que les courriers et courriels produits par la société SOGECAP ne concernent pas la saisie litigieuse du 31 août 2021. Le comptable public estime, en outre, que la société SOGECAP ne justifie pas d’un motif légitime notamment en ce que l’existence d’une saisie pénale ne peut faire obstacle à l’obligation de déclaration de ses obligations par le tiers saisi. Le comptable public ajoute que la confiscation pénale est une peine distincte de l’amende en sorte qu’elle n’est pas payée par le biais des biens confisqués et que le transfert de la somme de 61.497 euros opérés en exécution de la peine complémentaire de confiscation ne saurait venir en déduction de la somme de 200.000 euros due au titre de l’amende.
En défense, la société SOGECAP, représentée par son conseil, aux termes de ses écritures visées à l’audience, et soutenues oralement, sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger que le contrat Sequoia souscrit par Monsieur [E] [V] auprès de SOGECAP fait l’objet d’une saisie pénale ordonnée le 23 mai 2013,
— juger que les capitaux du contrat Sequoia souscrit par Monsieur [E] [V] auprès de SOGECAP sont indisponibles,
— juger que SOGECAP a répondu à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 31 août 2021,
— juger que c’est à bon droit que SOGECAP n’a pas déféré aux avis à tiers détenteur adressés par le Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône,
en conséquence,
— rejeter les demandes du Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône tendant à voir SOGECAP condamnée aux causes de la saisie,
A titre subsidiaire,
— juger que la propriété du contrat d’assurance-vie n°216/3001434 a d’ores et déjà été transférée à l’Etat,
en conséquence,
— limiter la condamnation de SOGECAP aux causes de la saisie à la somme de 131.939,21 euros,
En tout état de cause,
— débouter le Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône à verser à SOGECAP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOGECAP souligne n’avoir pas pu déférer aux avis à tiers détenteur du fait de la saisie pénale grevant le contrat d’assurance-vie détenu par Monsieur [V] et rendant les fonds indisponibles. La société SOGECAP ajoute avoir reçu un constat de transfert de propriété de biens saisis à l’Etat en date du 12 décembre 2024 en sorte que les sommes attachées au contrat d’assurance-vie sont d’ores et déjà propriété de l’Etat. La société SOGECAP estime ainsi que ce transfert de propriété a eu pour effet de rendre sans objet la saisie pratiquée par le Comptable public. Par ailleurs, la société SOGECAP affirme avoir répondu aux avis à tiers détenteur reçus. A titre subsidiaire, la société SOGECAP sollicite, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à l’intégralité des causes de la saisie, que les sommes d’ores et déjà appréhendées par l’Etat soit déduites.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de Madame [Y] visées par le greffe le 7 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société SOGECAP par lettre recommandée du 31 août 2021, distribuée contre signature le 7 septembre 2021 et à Monsieur [V] par lettre recommandée du 31 août 2021, distribuée contre signature le 13 septembre 2021. Elle n’a pas été contestée.
La société SOGECAP a reçu une relance par lettre recommandée du 27 juillet 2022, distribuée contre signature le 2 août 2022.
La société SOGECAP affirme avoir répondu aux avis à tiers détenteur qu’elle a reçus, produisant un mail en date du 24 août 2022, un second mail en date du 29 juin 2023 et un formulaire de réponse rempli le 15 février 2024.
Toutefois, force est de constater que le mail du 24 août 2022 fait mention d’une saisie opérée le 28 juillet 2022 dont les références ne sont pas celles de la saisie opérée le 31 août 2021. De la même manière, le mail du 29 juin 2023 porte sur une saisie dont les références ne sont pas celles de la saisie litigieuse et tant le mail que le formulaire de réponse ne sont pas adressés à la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône mais au PRS de Corse du sud. Enfin, le formulaire de réponse daté du 15 février 2024 a été dressé en réponse à une saisie portant, là encore, des références différentes de celles de la saisie du 31 août 2021.
Ainsi, la société SOGECAP ne rapporte pas la preuve d’avoir répondu à l’avis à tiers détenteur qu’elle a reçu le 7 septembre 2021.
Par ailleurs, la société SOGECAP indique ne pas avoir pu déférer aux avis reçus en raison de la saisie pénale qui a été ordonnée le 23 mai 2013, et a rendu les fonds indisponibles. Le transfert de ces fonds à l’Etat a d’ailleurs été constaté par décision du 12 décembre 2024.
L’existence de cette saisie pénale et l’indisponibilité des fonds au moment où la saisie à tiers détenteur a été effectuée apparaissent incontestables. Pour autant, ces éléments ne dispensaient pas la société SOGECAP de répondre à l’avis à tiers détenteur qu’elle a reçu de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône. La saisie pénale ne constitue pas un motif légitime justifiant l’absence de déclaration par le tiers saisi de l’étendue de ses obligations.
Ainsi, la société SOGECAP ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à l’origine de sa défaillance et ce, alors que le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation de déclaration est sanctionné, en application des articles L.262 du livre des procédures fiscales et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Par ailleurs, le transfert de propriété à l’Etat des sommes ayant fait l’objet de la saisie pénale, ce dans le cadre de la peine complémentaire de confiscation, reste indifférent à la présente procédure relative à une saisie à tiers détenteur effectuée en exécution d’une peine distincte d’amende. La somme d’ores et déjà saisie par l’Etat ne peut donc être déduite des causes de la saisie au paiement desquelles la société SOGECAP doit être condamnée.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société SOGECAP et de la condamner, en sa qualité de tiers saisi, au paiement de l’intégralité des sommes restant dues à la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône, soit la somme de 193.886,21 euros.
Sur les demandes accessoires
La société SOGECAP, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société SOGECAP à payer au Comptable Public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société SOGECAP, en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 193.886,21 euros, au Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône, correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 31 août 2021 et notifiée le 7 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 ;
CONDAMNE la société SOGECAP aux dépens ;
CONDAMNE la société SOGECAP à payer la somme de 1.500 euros au Comptable public responsable de la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025, à NANTERRE,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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