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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 22 avr. 2026, n° 25/05356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.S.L. DU VAL D’AZUR,
prise en son Directeur la SARL CITYA MANDELIEU à l’enseigne CITYA PHENIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [V] [Z] [I] [B] épouse [A]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DECISION N° 26/59
N° RG 25/05356 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQMM
DEMANDERESSE
A.S.L. DU VAL D’AZUR,
prise en son Directeur la SARL CITYA MANDELIEU à l’enseigne CITYA PHENIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A]
née le 01 Janvier 1947 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me PARENT-MUSARRA
à Mme [I] [B]
le
Grosse délivrée
à Me PARENT-MUSARRA
le
À l’audience publique du 17 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 octobre 2025, l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR, sis [Adresse 5], a fait assigner devant le tribunal de céans Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A], propriétaire du lot n°233 dans cette résidence et redevable d’un arriéré de charges, afin de la voir condamner au paiement :
— de la somme de 3.704,93 euros, décompte arrêté au 09 octobre 2025, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compte de la mise en demeure du 02 juin 2025 ;
— de la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par l’Association Syndicale Libre ;
— de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros et le coût de l’acte de vente d’un montant de 17 euros;
A l’audience du 17 mars 2026, l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR est représentée. Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] assignée selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile n’est pas comparante, ni représentée.
L’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR expose que Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A], propriétaire du lot n° 233 est redevable des charges, qu’elle a été mise en demeure par sommation de payer du 12 septembre 2024 ; que la sommation de payer est restée infructueuse, que la tentative de règlement amiable selon la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été également infructueuse, Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] n’ayant pas réclamé le pli RAR qui lui a été adressé le 05 mars 2025 ; que le 02 juin 2025, l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR lui a adressé une ultime mise en demeure d’avoir à payer les charges de l’association syndicale libre, que ce pli a été une nouvelle fois retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé » ; qu’à la date du 09 octobre 2025 sa créance s’élève à 3.704,93 euros ; que la copropriété subit un préjudice qui consiste à la privation de l’association syndicale libre des sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. L’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR maintient l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges:
Selon l’alinéa 1er de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
Il ressort des statuts de l’association syndicale libre constituée le 24 avril 1980 que l’association syndicale libre « VAL D’AZUR » a été créée pour acquérir, gérer, entretenir, réparer, remplacer et éventuellement céder tous les terrains, équipements communs et collectifs de l’ensemble immobilier du domaine [Adresse 6].
Il résulte de ces statuts, article 5, que sont membres de l’association syndicale tout propriétaire d’un lot immobilier dans l’espace défini dans les statuts.
L’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR a communiqué la copie de la fiche de lot et de l’acte de vente du 22 mai 1984, desquels il ressort que Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] est propriétaire du lot n°233, correspondant à la Villa n°54, [Adresse 7].
Dès lors, Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A], propriétaire d’une maison individuelle, [Adresse 8], lot n°233, apparaît bien comme membre de l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR.
Les participations financières de chacun des membres de l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR sont définies à l’article 6 des statuts. Les frais et charges supportés par l’ensemble des membres de l’Association Syndicale Libre sont déterminés aux articles 14 à 17 des statuts.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR verse aux débats :
— l’acte de vente du 22 mai 1984 ;
— les statuts de l’Association Syndicale Libre ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes en date du 10 juillet 2024 et 17 juillet 2025 :
— les contrats de mandat de directeur des 07 juillet 2023, 10 juillet 2024 et 17 juillet 2025 ;
— les appels de provisions et de travaux
— le décompte de charges arrêté au 09 octobre 2025 ;
— les lettres de mise en demeure ;
— la sommation de payer en date du 12 septembre 2024 ;
— le procès-verbal d’échec de la procédure de recouvrement des petites créances
Le décompte de charges arrêté au 09 octobre 2025 fait apparaître un arriéré de charges d’un montant de 3.704,93 euros.
Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] sera condamnée à verser à l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR la somme de 3.704,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la signification de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement du copropriétaire et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] à verser à l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros et le coût de l’acte de vente d’un montant de 17 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] à payer à l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR la somme de 3.704,93 euros au titre de l’arriéré de charges et de travaux arrêtée à la date du 09 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux à compter du 21 octobre 2025, date de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] à payer l’Association Syndicale Libre du VAL D’AZUR la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] [I] [B] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros et le coût de l’acte de vente d’un montant de 17 euros;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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