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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVR2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
[I] [F]
C/
S.A.R.L. LE JOSEPHINE B
S.A.R.L. LE NEZ GRILLE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
Me Marie FAVREAU – 28
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
Me Marie FAVREAU – 28
la SARL STEP AVOCATS – 192
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LE JOSEPHINE B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LE NEZ GRILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jules MARTINEZ de la SARL STEP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Monsieur [X] [R] ès qualité de curateur de Madame [I] [F],
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVR2 du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 3 mars 2014 par Me [J] [B], notaire à [Localité 7], Mme [I] [F] a donné à bail à la S.A.R.L. LE NEZ GRILLE un local commercial composé de deux salles de restaurant, un water-closet, une cave et un garage, situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014, à destination de l’exploitation d’un commerce de restaurant brasserie et grillades, moyennant un loyer annuel de 7 340,04 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Selon acte du 21 septembre 2022, la S.A.R.L. LE NEZ GRILLE a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 mai 2023, Mme [I] [F] a fait assigner en référé la S.A.R.L. LE NEZ GRILLE et la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B selon actes de commissaires de justice des 25 et 30 août 2023 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la société LE JOSEPHINE B et de tout occupant de son chef du local à compter de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 7 351,59 € correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 1er juillet 2023,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives jusqu’à la libération effective du local et remise des clés,
— le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation solidaire des défenderesses outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2023.
Lors de l’audience du 18 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle en vue d’un règlement amiable.
Suivant jugement en date du 22 février 2024, une mesure de curatelle renforcée a été prononcée à l’égard de Madame [F].
Par conclusions notifiées le 28 février 2025, Mme [I] [F] et M. [X] [R] intervenu volontairement dans l’instance en qualité de curateur ont sollicité le réenrôlement de l’affaire et actualisé les demandes.
A l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée, Mme [I] [F] assistée de son curateur indique que les sommes dues ont été payées et maintient sa demande de paiement solidaire d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à porter cette dernière à 3 000,00 € outre les dépens.
La S.A.R.L. LE JOSEPHINE B, qui a réglé l’intégralité des sommes réclamées le 20 mars 2025, s’en remet à l’appréciation du juge en souhaitant que les difficultés de son activité de restauration soient prises en compte.
La S.A.R.L. LE NEZ GRILLE réplique que :
— elle a subi les évolutions et inerties de Mme [F] et de la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B,
— elle a été contrainte d’engager de nouveau frais pour un litige qui ne la concernait pas,
— ces diligences représentent un volume d’heures de 21,50 heures de travail, soit un montant d’honoraires de 4 300,00 € hors taxes,
et elle conclut au débouté de Mme [F] avec condamnation de Mme [F] et/ou la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B au paiement d’une somme de 4 300,00 € hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale a été satisfaite après l’assignation et il convient de constater le désistement de la demanderesse à son sujet.
La S.A.R.L. LE JOSEPHINE B n’ayant réglé qu’après l’assignation, c’est bien sous la pression de cette procédure qu’elle a payé.
Par ailleurs, si la S.A.R.L. LE NEZ GRILLE, reste normalement tenue solidairement avec le preneur envers le bailleur en application du point 11 intitulé cession-sous location du contrat de bail du 3 mars 2014, elle faisait valoir des arguments sérieux pour contester les effets de son engagement, de sorte qu’il est probable que les parties auraient été renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur la validité et les effets de l’engagement solidaire.
Il s’ensuit que seule la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B sera considérée comme la partie perdante et devra assumer outre les dépens une indemnité au profit de la demanderesse qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au vu de l’effort consenti pour surmonter les difficultés financières rencontrées dans un contexte peu favorables aux commerces de restauration.
Il sera donné acte à M. [X] [R] de son intervention volontaire en qualité de curateur de Mme [F].
Même si la S.A.R.L. LE NEZ GRILLE est admise au bénéfice d’une contestation sérieuse, il est néanmoins équitable de laisser à sa charge ses frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Donnons acte à M. [X] [R] de son intervention volontaire en qualité de curateur de Mme [F],
Constatons le désistement de la demanderesse de sa demande principale par suite du paiement intervenu après l’assignation,
Condamnons la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B à payer à Mme [I] [F] une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. LE JOSEPHINE B aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2023.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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