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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJVD
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
20 Mars 2026
SGC, [Localité 2]
C/
,
[E], [I],
[T], [L] épouse, [E]
et LEURS CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 20 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 20 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados -, [1] Sise, [Adresse 3], par :
SGC, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur, [I], [E]
né le 29 Juillet 1980 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame, [L], [T] épouse, [E]
née le 01 Février 1983 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 5]
Représentée par M., [I], [E], muni d’un pouvoir
,
[2]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
,
[3]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement -, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 8], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
,
[4]
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
,
[5]
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CENTRE PAJE EMPLOI
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 14]
dont le siège social est sis Chez, [Localité 5] CONTENTIEUX – Service Surendettement -, [Localité 6], [Adresse 15], [Localité 7], [Adresse 16], [Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[6]
dont le siège social est sis Service Surendettement -, [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
,
[7]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 18] – Service Surendettement -, [Localité 6], [Adresse 15], [Localité 7], [Adresse 16], [Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 19]
dont le siège social est sis, [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
RECOCASH, [Localité 9]
dont le siège social est sis, [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 décembre 2024, Madame, [L], [T] épouse, [E] et Monsieur, [I], [E] ont saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Leur dossier a été déclaré recevable dans la séance du 8 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 0,00 % sur une durée maximum de 3 mois, avec un effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, et notamment au service de gestion comptable de, [Localité 2] le 18 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers le 15 mai 2025, la mairie de, [Localité 10] a formé un recours contre les mesures imposées au motif que le plan prévoit un effacement de ses créances alors que ces dettes concernant des services publics locaux rendus à l’ensemble des administrés et que leur prise en charge collective créerait une rupture d’égalité à l’égard des usagers qui s’acquittent de leurs obligations. Elle fait valoir que l’effacement de ses créances aurait des répercussions sur l’équilibre de ses finances, que Madame, [E] ne travaillant pas pourrait envisager de préparer les repas pour son enfant à domicile et que le couple pourrait envisager de se reloger dans un logement adapté à leurs capacités financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur, [E] comparait muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse. Il indique que son épouse a retrouvé un emploi en intérim depuis le juin et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 1.600 euros. Il fait valoir qu’un échéancier a été mis en place pour apurer la dette locative de 100 euros par mois en sus du loyer courant, que le couple honore depuis six mois. Il sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant des dettes des époux, [E] arrêté à un montant total de 17.155,55 euros à la date de la recevabilité.
Selon l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers, les époux, [E] disposaient de 3.039 euros de ressources mensuelles au titre du salaire de l’époux et des allocations chômage de l’épouse.
À l’audience, Monsieur, [E] indique que son épouse a retrouvé une activité professionnelle en qualité d’intérimaire et perçoit un salaire mensuel moyen de 1.600 euros, soit des ressources mensuelles globales pour le foyer de 3.567 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 1.850,68 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles de la débitrice.
Les charges mensuelles des époux, [E] ont été évaluées par la commission à une somme de 2.109 euros. Monsieur, [E] indique que le couple respecte un échéancier de 100 euros par mois pour apurer la dette locative. Dès lors, les charges globales mensuelles s’élèvent à 2.209 euros.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs s’élève alors à un montant de 1.358 euros.
La bonne foi des débiteurs, présumée, n’est pas contestée.
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser sa situation. Le montant de la capacité de remboursement actuelle étant supérieur à celui évalué par la commission de surendettement des particuliers, il convient de prévoir de nouvelles mesures.
Il ressort des éléments de la commission que de précédentes mesures concernant les mêmes créances que celles déclarées dans le présent dossier ont déjà été exécutées pendant 81 mois, de sorte que le plan ne peut pas être établi pour une durée supérieure à 3 mois.
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers seront alors annulées et de nouvelles mesures seront mises en œuvre, tenant compte de cette durée maximale de 3 mois, basées sur une capacité de remboursement de 1.358 euros. Les taux d’intérêt seront maintenus à 0,00%.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le recours de la la mairie de, [Localité 10] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de Madame, [L], [T] épouse, [E] et Monsieur, [I], [E] est recevable en la forme et bien fondé ;
ANNULE les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [L], [T] épouse, [E] et Monsieur, [I], [E] à la somme de 1.358 euros ;
FIXE la durée du plan d’apurement du passif à 3 mois ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [L], [T] épouse, [E] et Monsieur, [I], [E] selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2026 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [L], [T] épouse, [E] et Monsieur, [I], [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [L], [T] épouse, [E] et Monsieur, [I], [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la, [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le Juge,
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