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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
TEL : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQC5
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 13 Novembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[O] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 6]
comparante
Sur la contestation formée par [21] à l’encontre des mesures recommandées par la [12] [Localité 22],
Envers :
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Société [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[21]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 mai 2025, Madame [O] [M] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 mai 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du même jour.
Par courrier adressé à la [11] en date du 18 juillet 2025, la société [21] a contesté la recommandation de la commission en indiquant qu’en dépit d’une précédente mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 15 octobre 2024, la débitrice s’était abstenue de régler ses charges courantes, créant un nouvel arriéré locatif.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette date, la société [21] est représentée par son Conseil et maintient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne que la procédure de surendettement ne peut être utilisée comme un mode de « règlement » des arriérés locatifs par le biais des effacements de dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [O] [M] comparait en personne et explique savoir qu’elle est tenue de reprendre le paiement des loyers courants, mais s’être abstenue en raison de la pratique de la [21] consistant à « compenser » les loyers en retard avec les sommes versées sur ses décomptes (mal tenus selon elle). Elle affirme avoir mis l’argent destiné au règlement des loyers de côté et s’engage à opérer des règlements, conformément à la demande faite en ce sens par la juridiction.
S’agissant de la créance de la société [15], elle explique que le contrat (portant sur la fourniture d’électricité) a été résilié avant le dépôt du présent dossier de surendettement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, la débitrice a transmis, sur autorisation de la juridiction, des justificatifs relatifs aux sommes perçues au titre de sa retraite et la preuve des règlements faits à son bailleur depuis l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la société [21] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 15 juillet 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 18 juillet 2025.
Le recours de la société [21], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [O] [M], âgée de 73 ans, est retraitée. Elle n’a personne à charge et est locataire de son logement.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 899,35 euros au vu de l’attestation de paiement [17] produite par ses soins et relatives à la période allant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1.111,72 euros et de décomposent comme suit :
— loyer : 235,72 euros (déduction faite de la [20] et des appels figurant sur le décompte produit par le bailleur)
— forfait de base : 632,00 euros
— forfait chauffage : 123,00 euros
— forfait habitation : 121,00 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 3.482,36 euros.
Il apparaît ainsi que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n’apparait pas spécialement susceptible d’évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure.
S’agissant de la bonne foi de la débitrice, il sera relevé qu’il s’agit de la deuxième procédure de rétablissement personnel dont elle bénéficie en quelques mois. Si, à ce stade, les éléments soumis aux débats sont insuffisants pour considérer qu’elle instrumentalise la procédure de surendettement afin de bénéficier d’effacements systématiques de ses dettes (et notamment des dettes locatives), il doit toutefois être rappelée qu’elle est tenue de payer ses charges courantes et ne peut pas décider de s’abstenir de régler son loyer au motif que la façon dont le décompte est tenu par son bailleur ne lui convient pas. A ce titre, il est pris acte de ce qu’elle a effectué des versements (à hauteur de 1.000,00 euros) comme elle s’y était engagée lors de sa comparution à l’audience
En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
La contestation de la société [21] sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [21] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [O] [M] ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [M], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
REJETTE la contestation de la société [21] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [M] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que Madame [O] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [13] par simple lettre, à Madame [O] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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