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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 mars 2026, n° 25/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05711 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZWB
MINUTE n° : 2026/195
DATE : 25 Mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame, [C], [R], demeurant, [Adresse 1])
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant er Me Emmanuel GRIMALDI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCP, [U],-[O],-[N], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Edouard CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Vincent MARQUET
Me Nicolas SCHNEIDER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Vincent MARQUET
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025 Mme, [R] faisait assigner la SCP, [U],-[O],-[N], commissaires de justice associés à Langres, devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 al. 2 du CPC, 1303 et s. du Code civil.
Mme, [R], propriétaire d’une résidence à, [Etablissement 1] affectée de malfaçons, exposait avoir requis la SCP défenderesse aux fins d’en faire dresser procès-verbal de constat.
Elle réglait le devis de 13 200 euros présenté en vue d’une intervention à partir du 16 octobre 2023 dès le 12 septembre suivant.
Le 10 octobre 2023, elle avisait la SCP que le constat était inutile, en raison de la nomination d’un expert par une juridiction belge, et sollicitait la restitution de la provision, hormis les frais exposés dûment justifiés.
Devant le refus de la défenderesse, elle demandait sa condamnation à lui verser la somme de 13200 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par son conseil, outre la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SCP, [U],-[O],-[N] concluait au rejet des prétentions de la demanderesse.
Elle avait adressé un courrier explicatif à son conseil accompagné de plusieurs pièces le 11 mars 2024.
Elle observait que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquaient pas aux relations entre un commissaire de justice et son client qui ne s’apparentaient pas à une vente.
La prestation avait débuté dès le règlement, et le désistement était imputable à Mme, [R].
Il en résultait plusieurs chefs de contestation sérieuse, insusceptibles d’être tranchés en référé.
La concluante demandait la condamnation de Mme, [R] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 al.2 du CPC, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Mme, [R] ressortissante néerlandaise, demeurant aux Pays-Bas, a sollicité un commissaire de justice pour procéder à un constat à, [Localité 1]. Moins d’une semaine avant la date prévue pour le constat, elle décommandait la prestation.
Il est manifeste que la distance entre, [Localité 2] et, [Localité 1] a contraint les commissaires de justice à organiser leur déplacement et leur hébergement sur place, et à renoncer aux prestations qu’ils auraient pu réaliser à proximité.
La société de construction qui pour le compte de Mme, [R] a démarché la défenderesse a choisi un commissaire de justice éloigné du Var pour éviter les connivences avec les confrères locaux, selon le courrier de la défenderesse en date du 22 février 2025. La société de construction ne pouvait ignorer les sujétions qu’impliquaient un tel déplacement, outre la nécessité de prendre connaissance du dossier.
La défenderesse produit plusieurs courriers de clients regrettant l’annulation de prestations prévues à cette période.
Le code de la consommation est inapplicable aux relations entre un huissier et son client, les prestations d’une profession réglementée ne pouvant s’apparenter à une vente.
Il apparaît donc que les demandes de Mme, [R] souffrent de contestations sérieuses. Il n’y a donc lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à payer une somme de 2000 euros à la SCP, [U],-[O],-[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juges des référés, statuant publiquement par mise à dispositions au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Renvoie Mme, [C], [R] à mieux se pouvoir,
Condamne Mme, [C], [R] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme, [C], [R] à payer à la SCP, [Z], [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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