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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 déc. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01177 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLSS
Minute n°
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[H] [Y], [K] [I]
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me RODRIGUEZ
Me BOYE-PONSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 07 Août 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] LA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEURS :
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Exposé du litige :
Par actes sous seing privé du 19 octobre 2019, Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [I] contractaient trois prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], un prêt à taux fixe de 1,65% d’un montant de 86 871 €, un prêt primo accédant de 10 000 € à taux zéro, un prêt immo PTZ de 56 295 € à taux zéro.
Les échéances n’étant pas scrupuleusement réglées, la Caisse se prévalait de la déchéance du terme, après une mise en demeure restée sans effet.
Par acte en date du 7 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de CASTILLON LA BATAILLE a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 1104 alinéa 3 du Code civil :
— au titre du prêt primo accédant de 10 000 €, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 8 646,33 € avec intérêts au taux légal,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1177.
La Caisse maintient ses demandes et s’oppose aux délais de paiement sollicités, elle relève en effet que les défendeurs ont déjà obtenu un délai d’un an, qu’ils sont aussi assignés pour les deux autres crédits.
La Caisse détaille sa créance principale ainsi qu’il suit :
— capital restant dû 7 999,84 €
— assurances impayées 72 €
— intérêts de retard impayés 13,60 €
— indemnité 560,89 €
Total 8 646,33 €.
Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [I] demandent à bénéficier de délais de paiement, offrant de payer la somme de 360 € par mois sur deux ans et le solde sur la 24ème mensualité. Ils s’opposent à la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent en effet que Monsieur [Y] est technicien réseau pour la société SUEZ avec un salaire mensuel de 1500 € net, que sa compagne est en CDI à la Poste et perçoit 1824,63 € brut par mois.
L’affaire a été fixée le 1er juillet 2025 et a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La Caisse de Crédit Mutuel fait la preuve de la réalité de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production des contrats, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance, que les prétentions de la Caisse sont fondées.
Il convient dès lors de les condamner solidairement à payer à la Caisse la somme de 8071,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023. La somme de 560,89 € réclamée au titre de la clause pénale sera d’office réduite à 1 € au titre du préjudice effectivement subi par la Caisse du fait de la rupture des relations contractuelles, cette somme ne produisant intérêt qu’à compter de la présente décision du fait de son caractère indemnitaire.
Les défendeurs ayant justifié d’une situation financière précaire, il convient de leur allouer des délais de paiement sur 24 mois comme indiqué au dispositif de la décision, les paiements s’imputant par priorité sur le capital.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles engagés à l’occasion du procès.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire publiquement et en premier ressort,
— condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 8071,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 et celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— sursoit à l’exécution des poursuites et autorise les débiteurs à s’acquitter de leur dette en 23 versements de 336 € et un versement de 344,84 payables le 5 de chaque mois, les paiements s’imputant par priorité sur le capital,
— dit qu’à défaut d’un paiement à l’échéance, l’intégralité du solde de la dette deviendra aussitôt exigible,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [I] aux dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
La greffière, La vice-présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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