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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ27
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [R] [G] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de l’EURL [G] [4] du 1er janvier 2010 au 29 juin 2022, date du placement en liquidation judiciaire de la société.
A ce titre, il a donc été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et était redevable de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L'[8] ([10]) des Pays de la [Localité 5] a notifié à l’intéressé le 27 janvier 2023 une mise en demeure portant sur un certain nombre de cotisations et contributions sociales au titre d’une régularisation pour l’année 2020, ainsi que pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, et 3ème et 4ème trimestres 2022, pour un montant de 16.335 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF, a émis le 12 mai 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [G] le 24 mai 2023, portant sur une somme restant due de 7.315 €.
Par courrier reçu le 25 mai 2023, monsieur [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2024 et des explications orales développées à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer l’opposition à la contrainte formée par monsieur [G] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Débouter monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 12 mai 2023 signifiée le 24 mai 2023 pour un montant de 7.315 € ;
— Condamner monsieur [G] au paiement de la somme de 7.315 € au titre de la contrainte du 12 mai 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023 pour un montant de 70,48 €.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’opposition formée, faute pour monsieur [G] d’avoir motivé son recours.
Elle rappelle que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société et qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées, ce que ne fait pas l’intéressé.
Elle justifie du calcul opéré pour la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2020, pour les cotisations et contributions sociales ajustées de l’année 2021 et précise que, compte tenu de la radiation de monsieur [G] à effet du 29 juin 2022 et de la déclaration de ses revenus non-salariés 2022 en date du 23 mai 2022, les cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2022 ont été ramenées à la somme de 0 euro.
Monsieur [R] [G] indique à l’audience avoir reçu divers courriers de l’URSSAF avec différents montants.
Sur le fond, il ne conteste pas le montant de la contrainte, mais précise ne pas pouvoir payer immédiatement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de l’acte de signification de la contrainte en date du 24 mai 2023 qu’il reproduit les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et que dès lors, monsieur [G] était parfaitement informé des formes dans lesquelles cette opposition devait être effectuée.
Il convient de constater en l’espèce que le recours adressé au tribunal se contente d’indiquer : « J’ai joint à différentes reprises l’URSSAF et j’ai reçu un courrier du 1er mars (ci-joint) dont je dois répondre au plus tard le 30/05/2023 (documents et réponses jointes) ».
Monsieur [G] n’explique aucunement les motifs de son opposition, le courrier du 1er mars 2023 évoqué lui demandant de compléter avant le 30 mai 2023 la déclaration de revenus afin de calculer les cotisations définitives de l’exercice 2022, ce qu’il a fait le 23 mai 2023.
Il est de jurisprudence constante que l’inobservation de cette obligation de motivation rend l’opposition irrecevable.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [G] à l’encontre de la contrainte émise le 12 mai 2023.
Sur la contrainte
Il convient de constater que la contrainte délivrée le 12 mai 2023 pour un montant de 7.315 € retrouve son plein effet du fait de l’irrecevabilité de l’opposition.
Monsieur [G] sera tenu des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [G] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [R] [G] à l’encontre de la contrainte émise le 12 mai 2023 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 5] ;
CONSTATE que la contrainte émise le 12 mai 2023 par L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 5] à l’encontre de monsieur [R] [G], pour un montant de 7.315 €, retrouve son plein effet ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
RAPPELLE que monsieur [R] [G] sera tenu des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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