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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00322 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAMB
JUGEMENT N° 25/455
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Clémence PUIG,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Juillet 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2022, Monsieur [I] [L], salarié de la SAS [21], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [B] [K] en date du 10 juin 2022 faisant état de :
“D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 à l’I.R.M. ”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [8] ([13]) de la Côte-d’Or a diligenté une instruction.
Par notification du 16 janvier 2023, la [13] a informé la SAS [21] de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 13 juillet 2023, la SAS [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge du 16 janvier 2023.
Après renvois pour sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SAS [21] représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
*A titre principal,
. lui dire inopposable la maladie professionnelle déclarée par son salarié,
. Annuler la décision implicite de rejet rendu par la [9],
*Subsidiairement,
.Recueillir l’avis d’un nouveau [15],
*En tout état de cause,
Condamner la [13] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de l’irrégularité de la procédure d’instruction. Elle excipe de ce que le respect du principe du contradictoire exige que l’employeur soit informé de la nature de l’affection en cause pendant la phase d’instruction afin de pouvoir émettre des observations utiles.
Elle déplore en premier lieu la prise en charge de la pathologie litigieuse sur le tableau 97, au titre du régime complémentaire, alors même que le colloque médical renvoyait au tableau T98 et que l’instruction en a été diligentée sur ces deux fondements, de manière allusive à la seconde désignation, par commentaire de l’enquêteur. Elle réfute toute commission d’une simple erreur matérielle de l’organisme social.
En deuxième lieu, elle soutient que la pathologie n’était pas caractérisée au titre du tableau 97 et que l’organisme social ne l’a pas informée de ce changement ce, en méconnaissance du principe du contradictoire. Elle précise que cette information doit être formulée de manière explicite et rappelle que si le médecin-conseil n’est pas tenu par la désignation renseignée dans le certificat médical initial, il appartient à la caisse d’informer l’employeur de tout changement de qualification ce, sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En troisième lieu, elle souligne ne pas avoir été destinataire de l’avis du [15], dont elle a ainsi méconnu la composition et qui visiblement s’est prononcé sur le fondement du tableau 98 et en l’absence de l’avis du médecin du travail.
Sur le fond, elle argue de l’absence de soumission de son salarié à des vibrations.
alors même que les conditions du tableau 98, dont l’organisme social estime qu’il relèverait, n’étaient pas réunies. Elle conteste qu’il ait eu également à manipuler des charges lourdes.
La [Adresse 14], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, confirme la régularité de l’avis rendu par le [15] le 10 janvier 2023 et le bien-fondé de la prise en charge subséquente,Subsidiairement, rejette la demande d’expertise judiciaire et recueille préalablement l’avis d’un second [15].
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose qu’aux termes d’une déclaration du 18 juin 2022, Monsieur [I] [L] a déclaré être atteint d’une « lombalgie sciatique droite avec hernie discale L4 L5 à l’I.R.M. latéralité : droite », sur la foi d’un certificat médical du 10 juin 2022. Elle s’interroge sur l’existence d’une seconde déclaration de maladie professionnelle, ce qui expliquerait la confusion de tableau soulevée par la partie adverse.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse fait observer sur la dénomination de la pathologie, qu’aux termes de la concertation médico administrative, le service médical a constaté que la maladie déclarée correspondait au tableau numéro 98 “sciatique par hernie discale L4 L5 ” et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ensuite de la réalisation d’une I.R.M. lombaire, avec une première constatation médicale au 18 janvier 2022. Elle se dit liée par cette appréciation. Elle ajoute que l’enquête administrative a conclu à l’absence d’exposition au risque prévu par les tableaux de maladie professionnelle et que le [16] [Localité 19] a été alors saisi, sous composition régulière de deux membres, par application des dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend remplir ses obligations par l’envoi d’une notification de prise en charge conforme à l’avis de ce comité, sans être contrainte par aucune disposition à transmettre la copie de l’avis de ce dernier. Elle réplique que le médecin du travail avait été alors consulté.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, l’organisme social rappelle les termes de son enquête administrative, comportant des conclusions quant au tableau 98. Elle expose qu’en l’absence de satisfaction de la condition tenant à la liste des travaux de cette maladie professionnelles, le dossier a été transféré au [17], lequel a émis un avis favorable le 10 janvier 2023. Elle rappelle que cet avis s’impose à la caisse qui n’avait donc d’autre choix que de prendre en charge l’affection déclarée par Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la prise en charge :
Attendu qu’il convient liminairement de préciser que dès lors qu’en dernier lieu les moyens principaux développés par la société au soutien de sa demande d’inopposabilité portent sur la régularité de la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle, il ne sera statué sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, qu’en second lieu.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Attendu qu’aux termes de l’article R461-9 Code de la sécurité sociale :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Sur le défaut de transmission de l’avis du [15] à l’employeur :
Attendu qu’aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale,
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Attendu qu’en l’espèce que la SARL [21] demande à ce que l’avis rendu par le [11] soit écarté, faute de lui avoir été transmis par la caisse ; que celle-ci réplique ne pas devoir procéder à cette communication.
Attendu que si les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale mettent effectivement à la charge de l’organisme social une obligation d’information de l’assuré ainsi que de l’employeur, leur permettant d’avoir accès aux documents recueillis au cours de l’instruction du dossier, cette obligation prend fin à la date de communication du dossier au comité ou, à défaut, de la décision de la caisse.
Que force est de constater qu’aucune disposition n’oblige l’organisme social à joindre à sa décision l’avis rendu par le comité, cette dernière étant simplement tenue d’en préciser la teneur, ce qui est le cas en l’espèce de la notification du 16 janvier 2023, qui fait état de l’avis favorable de celui-ci, quand bien même elle vise une prise en charge d’une maladie T97.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l’avis :
Attendu qu’aux termes du premier alinea de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
Que son second alinea prévoit que lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres; qu’en cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le [10] [Localité 19] avait été saisi dans le cadre du second alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Que dès lors cet avis a été rendu par un [15] à la composition conforme ; que ce moyen est inefficace ;
Attendu que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Attendu que le II de l’article R.461-9 du même code énonce que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Attendu que la caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ; que la caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Qu’en tout état de cause, il ressort de la nouvelle rédaction des articles D.461-29 et R.461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l’organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l’avis émis ultérieurement par lui.
Que ce moyen n’est donc plus de nature à entraîner la nullité de l’avis critiqué ni même à le rendre irrégulier.
Qu’en l’espèce, force est au surplus de constater que la caisse justifie de ce que cet avis a été transmis au [15] et que celui-ci le fait figurer pas parmi les pièces consultées par ses soins.
Que ce moyen ne saurait donc davantage prospérer.
Sur l’instruction de la pathologie déclarée :
Attendu que la requérante fait grief à l’organisme social d’avoir manqué à son obligation d’information à raison d’un changement de fondement à la prise en charge critiquée sur le fondement du T97 ainsi définie par le tableau du régime général :
“Désignation de la maladie :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Alors que le colloque médical, partie de l’enquête par agent assermenté et l’avis du [15], visent le T98 définit par le tableau du régime général ainsi qui suit :
“Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
Désignation de la maladie :
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Attendu qu’il n’est pas discutable que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Attendu qu’en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier que le 18 juin 2022 Monsieur [L] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical ainsi libellé “D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 à l’I.R.M. ”, sans référence à un tableau.
Que le 12 juillet 2022 la [Adresse 14] a informé la SARL [21] de cette demande, lui adressant en outre copies de la déclaration de maladie professionnelle et “du certificat médical initial” et l’informant de l’ouverture d’une instruction afin d’obtenir des éléments complémentaires sur le travail effectué et l’origine éventuelle de la maladie.
Que cette instruction a été complétée par une enquête administrative, diligentée par un agent assermenté.
Que par notification du 31 octobre 2022, la requérante a été informée de la clôture de l’instruction relativement “à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (“D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5"), de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la transmission du dossier au [11].
Que comme il ressort de ces commentaires et courrier du 29 novembre 2022, l’employeur a pris connaissance des questionnaires du rapport d’enquête administrative ainsi, à titre principal , que de la fiche colloque médico-administratif; dont l’avis médical a été édicté le 12 juillet 2022 au titre d’un diagnostic relevant du T98, après avoir retenu que les conditions réglementaires en étaient réunies (suivant le code syndrome retenu) ; que cet avis médical lie les services administratifs dans le cadre de leur enquête.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 16 janvier 2023, la SARL [21] s’est finalement vu notifier la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie ““D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 ”, inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Que compte-tenu de ce qui précède et des pièces produites par l’employeur, il est établi que ce dernier a été destinataire du certificat médical du 10 juin 2022 faisant directement référence à une “D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 à l’I.R.M. ce, dès le 12 juillet 2022.
Qu’il a en outre eu connaissance de la désignation retenue par le médecin-conseil au titre du T98 dès transmission des éléments du dossier, et plus particulièrement du colloque médico-administratif, le 31 octobre 2022.
Que la confusion ne pouvait donc pas être entretenue en son esprit, au décours de la procédure d’instruction engagée par l’organisme social, quand bien même celle-ci a envisagé l’ensemble des tâches accomplies par le salarié et analysées au regard des deux tableaux.
Qu’en conséquence, il doit être considéré que les dispositions précitées ont été respectées et que l’employeur, malgré cette erreur matérielle ultime, a été en mesure de valablement asseoir son appréciation de la situation, dont il a d’ailleurs discuté dans le cadre de la procédure contradictoire.
Qu’il n’y a donc pas lieu à inopposabilité de ce chef.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge :
Attendu que l''article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Qu’au regard de ces dispositions ainsi que des précédents motifs, la demande d’expertise sera rejetée.
Qu’il convient en conséquence de désigner le [Adresse 12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (“D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 à l’I.R.M. ) dont souffre Monsieur [I] [L], et son travail habituel.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SARL [21] recevable ;
Déboute la SARL [21] de sa demande d’inopposabilité aux motifs d’irrégularités de la procédure d’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [I] [L] le 18 juin 2022 ;
Rejette sa demande d’expertise ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [Adresse 12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [L] au sein de la SARL [21] au titre du régime complémentaire du Tableau N° 98 du RG des maladies professionnelles ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives et observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 12]
[20]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci;
Réserve les demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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