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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/11386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/11386 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2M4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE FUTURA
26 rue Edouard Vaillant
94400 VITRY SUR SEINE
PARTIE INTERVENANTE
Maître Maître [J] [I] ès qualité de liquidateur de la société GROUPE FUTURA
7/9 place de la Gare de la Varenne Chennevières
94210 ST MAUR DES FOSSES
représentées par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0342
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
15 rue Orfila
75020 PARIS
représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0050
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11386 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2M4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Lénaig BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
Non susceptible de recours
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] est propriétaire d’un immeuble situé 15 rue Orfila à PARIS 20ème.
Monsieur [V] [T] a confié à la société GROUPE FUTURA des travaux de démolition, rehaussement et de rénovation de cet immeuble d’habitation.
Des devis ont été établis mais n’ont pas été signés par les parties.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 29 septembre 2016.
Par courriel du 13 mars 2018, la société GROUPE FUTURA a adressé un décompte des paiements et une demande d’acompte d’un montant de 50.400 € TTC sur le devis n°051 à Monsieur [T] laissant apparaître un solde de 100.500 €.
Pendant l’exécution des travaux, Monsieur [V] [T] s’est acquitté de plusieurs acomptes pour un montant total de 310.420 €.
Monsieur [V] [T] a résilié le contrat sans que les travaux n’aient fait l’objet d’une réception.
A la demande de Monsieur [T], un constat d’huissier du 26 novembre 2018 a été dressé relativement à l’état d’avancement du chantier et à la présence de désordres.
Considérant qu’un solde lui restait dû, la société GROUPE FUTURA a assigné, par acte d’huissier du 2 janvier 2019, Monsieur [V] [T] en paiement d’une provision d’un montant de 63.652 € et à titre subsidiaire, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé relativement à la demande de provision au regard de la contestation sérieuse s’élevant en ce qui concerne le principe comme le montant de la créance et a désigné Madame [U] [H] [D], en qualité d’expert.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2019 adressé à la société GROUPE FUTURA, Monsieur [T] s’est plaint de l’apparition de nouveaux désordres consistant notamment en des infiltrations provenant de la toiture.
Par acte d’huissier du 31 mars 2020, Monsieur [T] a sollicité auprès du juge des référés une extension de la mission de l’expert judiciaire à ces désordres ; demande dont le juge des référés a constaté le désistement par ordonnance du 6 octobre 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2021.
La société GROUPE FUTURA a fait assigner, suivant acte d’huissier délivré le 16 septembre 2022, Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement des sommes et indemnités qu’elle estime dues au titre des marchés de travaux.
Par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 20 septembre 2023, la société GROUPE FUTURA a été placée en liquidation judiciaire, la SAS [I], prise en la personne de Maître [J] [I] ayant été désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2024, Maître [J] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Maître [J] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA, sollicite :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu les pièces versées ;
DECLARER Maître [J] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE FUTURA, recevable et bien fondée en ses demandes et en son intervention volontaire
• DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
• JUGER que la créance de la société GROUPE FUTURA s’établit à la somme de 52.172 €, conformément aux conclusions du rapport d’expertise
• CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 52.172 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation
• CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [V] [T] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise demandés et au remboursement des frais avancés par la société GROUPE FUTURA à ce titre ;
• CONDAMNER Monsieur [V] [T] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
• CONDAMNER Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 14.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• CONDAMNER Monsieur [V] [T] aux entiers dépens, lesquels incluront l’intégralité des frais d’expertise".
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire de la société GROUPE FUTURA indique que :
— l’expert judiciaire n’a presque pas constaté de désordres ou malfaçons justifiant une réduction du montant des travaux facturés ; la seule déduction opérée par l’expert concernant des doublons ou travaux non réalisés ; de sorte que le solde du montant arrêté par l’expert est dû soit 52.172€;
— il justifie de quatre devis acceptés par Monsieur [T] pour un montant total de 374.112 € dont ont été déduits des travaux non réalisés et doublons par l’expert lui-même pour déterminer le solde précité ; de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— en ce qui concerne les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par Monsieur [T]:
*au titre de son préjudice de jouissance : celui-ci ne rapporte pas la preuve que le retard dans l’exécution des travaux qu’il allègue lui soit imputable dès lors qu’il n’apporte aucun élément permettant de situer le début des travaux de second oeuvre ; de même ne prouve-t-il pas que sa maison était inhabitable dans sa totalité ;
* au titre de son préjudice matériel : à titre subsidiaire, ce préjudice de Monsieur [T] ne pourra être réparé qu’à hauteur de la somme de 6.336 €, équivalente au coût des désordres retenu par l’expert ;
— en ce qui concerne la demande en complément d’expertise :
* cette demande déjà formulée auprès du juge des référés par assignation du 31 mars 2020 et dont Monsieur [T] s’est désistée apparaît dilatoire dès lors que les motifs qui ont présidé à l’avis défavorable de l’expert au sujet de la demande d’extension de sa mission sont toujours d’actualité : à savoir des désordres allégués indépendants de l’expertise en cours, qui revêtent une nature décennale, dont la réparation doit être prise en charge par les assureurs, outre le fait que l’expertise judiciaire alors en cours n’était pas un obstable à la déclaration de sinistre à l’assureur DO ;
* ces nouveaux désordres ont un objet distinct de ceux qui ont fait l’objet de l’expertise litigieuse;
* un examen de ces nouveaux désordres est prématuré dès lors que les assurances n’ont pas été mobilisées et qu’une issue amiable n’est pas à exclure à leur sujet.
— en ce qui concerne les frais d’expertise, ceux-ci devront être mis intégralement à la charge de Monsieur [T] au regard des conclusions de l’expert ;
— en ce qui concerne son propre préjudice, elle considère que Monsieur [T] lui en doit réparation dès lors qu’il a eu un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi en ne s’exécutant pas malgré les conclusions du rapport d’expertise et que le préjudice en découlant est distinct de celui-ci puisque consistant en une privation de trésorerie pour la somme correspondant à sa créance qui a été à l’origine de difficultés financières ; préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000 € ;
— en ce qui concerne la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le défendeur, elle conteste toute dissimulation du prononcé de la liquidation judiciaire dont le conseil de la société GROUPE FUTURA a lui-même été informé tardivement et considère que cette liquidation judiciaire n’empêchait pas Monsieur [T] de s’acquitter de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [V] [T] sollicite :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile
Rabattre la clôture et admettre les présentes conclusions.
Débouter la société GROUPE FUTURA de ses demandes
Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 22 novembre 2018.
Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE FUTURA comme suit :
— la somme de 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouis-sance du fait des retards de chantier.
— la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la compensation de cette condamnation avec toute somme que le Tribunal déciderait de mettre à la charge du concluant du fait du marché de travaux.
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise complémentaire, sur l’admission de la créance de Monsieur [T] du chef des désordres de nature décennale suivants :
— 30 000 € pour la réfection de la verrière fuyarde en toiture
— 20 000 € pour la réfection des peintures du salon
— 10 000 € pour la réfection / changement de la cheminée.
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins suivantes :
— Examiner et décrire les désordres affectant l’étanchéité de la couverture, notamment les parties vitrées au-dessus du salon.
— Dire si ces ouvrages répondent aux règles de l’art et si les dommages sont susceptibles de relever de la garantie décennale de la société GROUPE FUTURA.
— Décrire les travaux qui sont à réaliser pour y remédier.
— Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [T], en particulier pour la réfection des ouvrages et la remise en état de l’intérieur du bâtiment.
— Plus généralement fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Condamner Maître [I] aux dépens".
Au soutien de sa défense, Monsieur [V] [T], expose que :
— il a donné son accord pour le devis n°051 du 11 octobre 2016 comportant un montant de 314.544 € et non pas pour la somme de 352.404 € alléguée par la demanderesse ; et en veut pour preuve le fait que sur le premier devis daté du 11 octobre 2016, le montant d’acompte de 50.000€ y figurant correspondait bien à la somme effectivement versée à ce titre à cette date-là alors que le devis produit par la société GROUPE FUTURA pour un montant de 352.404 € daté du même jour faisait mention d’un acompte de 297.500 € soit le total des acomptes versé à la fin du chantier ;
— il réfute avoir accepté le devis n°984 concernant des « travaux supplémentaires » au sujet duquel l’expert confirme qu’un accord préalable du maître d’ouvrage n’a jamais été donné ;
— il considère que le devis n° 651 du 12 octobre 2018 doit être écarté dans son intégralité à défaut également d’avoir été accepté préalablement puisqu’à cette date, les relations contractuelles s’étaient dégradées et allaient prendre fin à son initiative quelques jours plus tard ; rien n’expliquant que l’expert en ait retenu une partie ;
— il reconnaît avoir accepté un devis revalorisé n°51 du 10 octobre 2016 avec un surcoût de 37.752 € TTC pour des démolitions plus larges et la création d’une structure auto-porteuse; de même que des devis complémentaires pour des prestations nouvelles notamment pour la fourniture des meubles de cuisine, pour la modification d’une baie vitrée ou la pose d’un vélux; mais il conteste avoir accepté toute autre prestation ou tous autres travaux ;
— il considère que son acceptation de verser des acomptes ne prouve en rien qu’il a accepté un marché revu à la hausse dès lors que :
* son silence, alors qu’il est un profane contractant avec un professionnel, ne vaut pas acceptation;
* en l’absence d’architecte, l’obligation de conseil de l’entreprise est renforcée avec l’obligation pour celui-ci d’alerter son client sur un dépassement du budget initial, ce qui n’a jamais été fait;
— en ce qui concerne les comptes entre parties, il doit être déduit de la somme retenue par l’expert de 52.172 € TTC celles de :
* 37.860 € qui correspond à une augmentation non validée par ses soins ;
* 2.760 € qui correspond au reste de la somme figurant sur le devis n° 651 mais que l’expert n’a pas déduit ;
* 3.000 € correspondant au devis n°036 non accepté et dont la prestation associée (pose d’un compteur EDF) a été réalisée par ses soins ;
* 6.336 € correspondant au chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de reprise des désordres imputés à la société GROUPE FUTURA, cette opération intervenant en compensation du solde du marché; de sorte que sa créance est tout au plus d’un montant de 2.216 €.
— en ce qui concerne sa demande de réception judiciaire des travaux : il considère qu’en l’absence de réception expresse, une réception tacite est bien intervenue au regard de son acceptation des travaux en l’état à la suite de la résiliation du marché (courrier du 22 novembre 2018) et qu’en tout état de cause, la réception judiciaire doit être prononcée, l’expert qui a reçu mission à ce sujet se prononçant favorablement pour une telle réception des travaux ;
— il a subi un préjudice de jouissance résultant du retard pris par ce chantier débuté le 29 septembre 2016 mais achevé seulement en novembre 2018 (à la date de résiliation du marché) alors que l’expert a évalué à sept mois la durée d’un tel chantier ; ce qui permis de déterminer un retard de 19 mois, période de temps durant laquelle il a été privé de la jouissance de son immobilier et qui justifie l’allocation d’une somme mensuelle de 5.000 € correspondant à la valeur locative de sa maison selon estimation d’un professionnel soit un total de 95.000 € ;
— de nouveaux désordres sont apparus dans son bien qu’il convient de qualifier de décennaux et qu’il a dénoncés auprès de la société GROUPE FUTURA par courrier du 12 octobre 2019, de sorte qu’il a intérêt à agir pour obtenir un complément d’expertise ; sa créance indemnitaire à ce titre devant faire l’objet d’un sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”.
En application de l’article 803 alinéas 1, 2 et 3 du même code, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture”.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 octobre 2023 au motif que les conclusions d’intervention volontaire à l’instance de Maître [I], agissant en qualité de liquidateur de la société GROUPE FUTURA, ont été signifiées le 4 mars 2024 soit après le prononcé de la clôture et que c’est à cette occasion qu’il a appris la liquidation judiciaire de cette société à l’égard de la quelle il a formulé des demandes de condamnation dans ses conclusions prises avant clôture qui ne peuvent plus prospérer et qu’il demande à voir remplacées par ses nouvelles conclusions signifiées le 27 mai 2014 aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société GROUPE FUTURA.
Monsieur [T] justifie du jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de commerce de CRETEIL plaçant la société GROUPE FUTURA en liquidation judiciaire et désignant la SAS [I], prise en la personne de Monsieur [J] [I], liquidateur ainsi que d’une déclaration de créance du 13 mai 2024 et d’une requête en relevé de forclusion déposée auprès du juge-commissaire.
Le liquidateur judiciaire a lui-même signifiées par voie électronique le 24 mai 2024 des conclusions en réplique aux dernières conclusions du défendeur précitées.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société GROUPE FUTURA dont le tribunal a été informé postérieurement à l’ordonnance de clôture mais antérieurement à l’ouverture des débats et la nécessité de recevoir l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de cette société pour régulariser la procédure constituent une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, avant dire droit, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2023 ;
RECOIT l’intervention volontaire du liquidateurselon conclusions signifiées le 5 mars 2024 et admet les conclusions au fond des parties signifiées les 27 et 28 mai 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 13h40 pour clôture ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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