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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 26 sept. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00076
DOSSIER : N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDVP
AFFAIRE : S.D.C. REFLETS LEMAN Représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LEMANIQUE SAS / [O] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ REFLETS LEMAN” représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LEMANIQUE SAS, ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] est propriétaire des lots 54 et 34 situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mise en demeure de payer a été notifiée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mars 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier REFLETS LEMAN a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer :
— la somme en principal de 5 848,32 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période allant du 1er juillet 2021 au 12 février 2025 ;
— la somme de 1 581,37 euros au titre des frais de recouvrement, comprenant le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 ;
— le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie ;
— outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 sur la somme de 6 292,65 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— juger, en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier REFLETS LEMAN, représenté par son Conseil, a réitéré ses demandes.
Monsieur [O] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 septembre 2025, après prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 1er avril 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [O] [Z] était redevable, à cette date,
— au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 6 262,59 euros arrêtée à la date du 1er avril 2025 ;
— au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 1 418 euros comprenant le coût de la transmission du dossier à l’avocat facturé le 12 février 2025 à 350 euros ainsi que les frais de mise en demeure et de relance, déduction faite du commandement de payer facturé 163,37 euros, qui entre dans la catégorie des dépens.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal :
— pour les charges de copropriété, à compter 16 juillet 2024 correspondant à la date de la délivrance de la sommation de payer, et jusqu’à parfait paiement ;
— pour les frais de contentieux à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, alors que Monsieur [O] [Z] a déjà été condamné par ce même Tribunal au paiement d’un arriéré de charges de 2 565, 73 euros, le 30 juillet 2021, le fait qu’il continue de s’abstenir dede régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle il était convoqué, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour les mesures accessoires
Monsieur [O] [Z] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 080 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier REFLETS LEMAN, représenté par son syndic en exercice,
— la somme de 6 262,59 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts de retard :
— sur la somme de 6 131, 35 euros, à compter du 16 juillet 2024,
— sur le surplus, à compter du jugement,
et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 1 418 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier REFLETS LEMAN, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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