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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 sept. 2024, n° 22/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE c/ LA FONDATION DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V44W
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Morgane PILATE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Véronique FONTAINE avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
M. [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [N] [R]
[Adresse 23]
[Localité 22] – BELGIQUE
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [P] [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [M]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [O]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représenté par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Alain PAREIL avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
LA FONDATION DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Pascale CHAUMONT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Dominique PENIN avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [L] [K]
[Adresse 25]
[Localité 8]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Cédric BERNAT avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
L’association les petits freres des pauvres, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 21]
défaillant
La congrégation les petites soeurs des pauvres, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
L’association le club des chiens guides d’aveugles des flandres, prise en la personne de son représentant légal en
[Adresse 18]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 Novembre 2023.
A l’audience publique du 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES
, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
[L] [T], née le [Date naissance 5] 1939, a souscrit quatre contrats d’assurance vie auprès de la société Cardif assurance vie. Ces contrats ont été distribués par la société BNP Paribas où [L] [T] avait ses comptes bancaires.
La clause bénéficiaire de ces contrats a été modifiée au fil du temps.
La société BNP Paribas a signalé, le 20 mai 2020, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille des faits préoccupants relativement à [L] [T] et notamment à des opérations passées ou refusées courant 2018 et 2019 depuis les comptes de [L] [T]. La banque a précisé que certaines opérations ont impliqué une ancienne préposée de la banque.
[L] [T] est décédée le [Date décès 3] 2020 à l’âge de 80 ans.
Plusieurs personnes s’estimant bénéficiaires des capitaux de ces contrats ont demandé leur paiement à la société Cardif assurance vie qui n’a pas souhaité exécuter immédiatement ces règlements.
Par actes d’huissier des 18, 21, 22, 25, 28 février 2022, la société Cardif assurance vie a fait assigner M. [J] [R], Mme [P] [W], M. [S] [M], M. [U] [O], M [V] [K], Mme [L] [K], et les associations Le Club des chiens guides d’aveugles des Flandres, Les Petits frères des pauvres, Les Petites soeurs des pauvres et la Fondation de France devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement qu’il soit statué sur la validité des demandes de modification des clauses de bénéficiaire de contrats souscrits par et de déterminer qui en sont les bénéficiaires.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/2769.
Par acte d’huissier du 20 février 2023, la société Cardif assurance vie a fait assigner Mme [C] [R] aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/5059.
Par ordonnance d’incident du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les références RG 22/2769 et 2320/59 ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale demandée par l’association Fondation de France;
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soutenue par les consorts [R] ;
— Rejeté la demande tendant au séquestre des fonds sollicité par l’assureur ;
— Rejeté la demande d’expertise demandée par les consorts [R] ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la société Cardif assurance vie demande au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 901, 1130, 1142 et 1143 du code civil,
Vu les articles L132-25 du code des assurances,
— Déterminer la validité des demandes de modification des clauses de bénéficiaire des 24 et 31 octobre 2018 des contrats :
— PEP assurance BNP n°00936420001,
— BNP Paribas Libertea privilège n°9358937,
— BNP Paribas multiplacements privilege n°7702917,
— BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003;
— Déterminer le(s) bénéficiaire(s) de ces quatre contrats souscrits par [L] [T] ;
— Ordonner le versement du capital au profit du ou de ces bénéficiaire(s) sous réserve de la fiscalité afférente et de la production des documents réglementaires nécessaires ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes au titre de l’article 700 à son encontre ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [J] [R] et Mme [N] [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1354, 1143 du code civil,
Vu les articles 9, 32 et 122 du code de procédure civile,
— Débouter la société Cardif assurance vie et la Fondation de France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie les ayant désignés en qualité de bénéficiaire sont valables et licites ;
En conséquence,
— Condamner la société Cardif assurance vie à leur verser les fonds leur revenant au titre de l’exécution des contrats d’assurance vie ;
— Condamner la société Cardif assurance vie à verser à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cardif assurance vie à verser à Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cardif assurance vie aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 11 juillet 2023, Mme [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1140 et suivants et 1353 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Juger que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie de [L] [T] sont licites ;
— Condamner la société Cardif à lui verser la somme de 2 413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter toute partie de ses demandes plus amples et contraires
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 30 septembre 2022 , M. [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 5, 31, 768, 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1, 901, 1130, 1142 et 1143 du code civil,
— Débouter la société Cardif assurance vie de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que les demandes de modifications des clauses de bénéficiaires des contrats d’assurance vie à son profit sont licites ;
— Ordonner en conséquence le versement du capital à son profit ;
— Condamner la société Cardif assurance vie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [O] demande au tribunal de :
— Dire et relever qu’il ignorait, avant délivrance de l’assignation, être désigné bénéficiaire pour partie des contrats n°7702917 et 007175140003 ;
— Dire et relever que la société Cardif assurance vie ne développe aucun grief quelconque à son encontre ;
— Débouter purement et simplement la société Cardif assurance vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte à la décision de la juridiction de céans quant au caractère régulier de la modification de la clause des bénéficiaires des contrats n°7702917 et n°007175140003, étant observé qu’aucun élément probant d’une prétendue irrégularité n’est produit ;
— Dire et juger régulière la modification de la clause de bénéficiaire des contrats n°7702917 et 007175140003, l’instituant bénéficiaire à hauteur de 20 % ;
— Condamner en conséquence, la société Cardif assurance vie à lui verser les fonds lui revenant au titre de l’exécution des contrats d’assurance vie ;
— Condamner la société Cardif assurance vie au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger qu’il est bénéficiaire de 100 % du contrat BNP Paribas Multiplacements privilege n°7702917 ;
— Juger ce que de droit sur les autres clauses bénéficiaires des contrats litigieux ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il reste bénéficiaire de à hauteur de 20 % du contrat BNP Paribas Multiplacements privilege n°7702917 ;
— Juger ce que de droit pour les 80 % restant de ce contrat ;
— Juger ce que de droit sur les autres clauses bénéficiaires des contrats litigieux ;
Dans tous les cas :
— Condamner solidairement les parties succombant à l’instance aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement les parties succombant à l’instance à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [K] demande au tribunal de :
Vu ensemble les articles 414-1, 901, 1130, 1142 et 1143 du code civil,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater les irrégularités dans la procédure de modification de la clause de bénéficiaire du contrat PEP assurance BNP n°00936420001 ;
— Constater que :
— dès le mois de décembre 2017, [L] [T], présentait des troubles cognitifs importants, altérant ses facultés mentales ;
— c’est de manière manifestement irrégulière et frauduleuse que les deux enfants de la conseillère en gestion de patrimoine de [L] [T], à savoir M. [J] [R] et Mme [N] [R], ont été désignés bénéficiaires dudit contrat, en lieu et place d’elle-même filleule de [L] [T] ;
— Déclarer en conséquence nulle la modification de la clause bénéficiaire, spécialement, du contrat PEP assurance BNP n°00936420001 ;
— Juger qu’elle est la seule bénéficiaire de ce contrat n°00936420001 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [J] [R] et Mme [N] [R] à lui payer, une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 29 novembre 2022, la Fondation de France demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du changement de bénéficiaire opéré le 31 octobre 2018 ;
— Constater en conséquence que les bénéficiaires de la police d’assurance BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003 sont le Club des chiens guides d’aveugles des Flandres, Les Petits frères des pauvres, Les Petites sœurs des pauvres et elle-même ;
— Lui accorder le bénéfice de sa proportion de la police d’assurance BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003 telle qu’elle était rédigée depuis la clause bénéficiaire du 30 août 2017 ;
En tout état de cause ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Les associations Le Club des chiens guides d’aveugles des Flandres, Les Petits frères des pauvres, Les Petites soeurs des pauvres n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le changement de bénéficiaire des 24 et 31 octobre 2018 :
De son vivant, [L] [T] a souscrit 4 contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de la banque tenant son compte.
Il est constant qu’elle était retraitée, célibataire et n’avait aucun héritier réservataire.
Elle a rédigé un testament le 16 mars 2009 instituant pour légataire universelle Mme [L] [K]. Dans cet acte, elle a également consenti des legs à titre particulier à quelques personnes, tierces à la présente instance sauf Mme [P] [W] légataire des livres de la bibliothèque et lampes à pétrole. Ce testament a été déposé auprès d’un notaire (PC demandeur 1).
Elle a procédé à des modifications de la clause bénéficiaire de chacun de ces contrats.
Concernant le contrat PEP assurance BNP n°00936420001, elle a désigné :
— le 2 mai 2014 Mme [L] [K] en premier rang (PC demandeur 2),
— le 24 octobre 2018, à parts égales, [N] et [J] [R] (PC demandeur 6).
Concernant le contrat BNP Paribas Libertea privilege n°9358937, elle a désigné :
— le 30 août 2017, M. [S] [M] en premier rang (PC demandeur 3),
— le 24 octobre 2018, à parts égales, [N] et [J] [R] (PC demandeur 6).
Concernant le contrat BNP Paribas multiplacements privilege n°7702917, elle a désigné :
— le 30 août 2017, Mme [P] [W] en premier rang (PC demandeur 4),
— le 31 octobre 2018, 40 % à Mme [P] [W], 20 % à M. [S] [M], 20 % à M. [U] [O] et 20 % à M. [V] [K] (PC demandeur 7).
Concernant le contrat BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003, elle a désigné :
— le 30 août 2017, à parts égales Le Club des chiens guides d’aveugles des Flandres, Les Petits frères des pauvres, Les Petites soeurs des pauvres et la Fondation de France (PC demandeur 5),
— le 31 octobre 2018, 40 % à Mme [P] [W], 20 % à M. [S] [M], 20 % à M. [U] [O] et 20 % à M. [V] [K] (PC demandeur 7).
Sur les facultés mentales de [L] [T] les 24 et 31 octobre 2018 :
L’article 414-1 du code civil énonce que :
“Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Au sujet des facultés de [L] [T], il ne pourra être tiré aucune conclusion de la seule mention dans la lettre de signalement émanant de la banque et adressée au procureur (PC demandeur 8) selon laquelle “fin 2018, lors de l’entretien de présentation avec Mme [R], Mme [T] semblait confuse et incohérente”. En effet, il est impossible de déterminer qui a porté cette appréciation ni sur la base de quel éléments. De surcroît, cette affirmation n’est aucunement circonstanciée.
Seule Mme [K] produit des éléments médicaux (PC 11 à 14).
Il en ressort que fin septembre 2017, [L] [T] a été hospitalisée au GHICL en neurologie ou il a été constaté que le MMS était à 25/30.
Elle a également été hospitalisée au CHU du 24 octobre au 17 novembre 2017 suite à une chute survenue à son domicile ou elle vivait seule. Durant cette hospitalisation, le test MOCA donnait un résultat de 20/30 et les médecins observaient une situation cognitive “relativement fluctuante avec une orientation temporo-spaciale tantôt parfaitement préservée, tantôt réellement altérée”, ces troubles étant favorisés par des affabulations. Selon les médecins, [L] [T] n’avait pas conscience de son déclin cognitif. Ils ont présenté au procureur une demande de curatelle.
La suite donnée à cette demande, ou son absence, demeure inconnue à la lecture des pièces communiquées dans le cadre de l’instance.
A cette période, antérieure d’un an au changement des clauses bénéficiaires litigieuses, l’état de [L] [T] était donc fluctuant et elle souffrait d’une atteinte légère de ses capacités cognitives.
Ensuite, [L] [T] s’est installée dans un EHPAD et elle a consulté à nouveau au GHICL en mai 2018. La lecture du compte rendu laisse entendre qu’elle était seule pour la consultation, sans être accompagnée d’un proche. Le MMS était alors à 18/30. Le médecin a constaté une aggravation cognitive, mais il lui a cependant proposé de “renouveler une série de ponctions lombaires déplétives” c’est à dire un acte médical invasif et considéré comme valable son acceptation.
A cette période, temporellement assez proche du changement des clauses bénéficiaires litigieuses, l’état de [L] [T] souffrait d’une atteinte modérée de ses capacités cognitives, la tendance étant à l’aggravation.
Enfin, [L] [T] a à nouveau été soumise au MMS le 29 mai 2019, postérieurement aux actes litigieux, pratiqué au sein de l’EHPAD où elle résidait, et a obtenu un score de 16/30.
Mme [K] produit aussi l’enregistrement des transmissions du personnel de l’EHPAD qui relate principalement des événements ayant eu lieu en 2019, donc postérieurement aux actes contestés.
Ces pièces permettent d’affirmer qu’en octobre 2018, [L] [T] était affaiblie par son âge ou une maladie mais ne suffisent pas à caractériser une insanité d’esprit causant la nullité des décisions prises les 24 et 31 octobre 2024.
Les demandes formées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur le vice du consentement :
Les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil énoncent que :
“ L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
“La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.”
“ Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Concernant les actes du 24 octobre 2018, seule Mme [K] conteste la validité du changement de clause bénéficiaire au profit des consorts [R], M. [M] n’ayant saisi le tribunal d’aucune demande d’annulation non plus d’ailleurs que la société Cardif assurance vie.
En l’absence de demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire, le bénéfice du contrat BNP Paribas Libertea privilège n°9358937 revient à parts égales, à Mme [N] [R] et M. [J] [R].
Il reste donc à examiner la demande de Mme [K] pour le contrat PEP assurance BNP n°00936420001.
Il n’est pas contesté que [N] et [J] [R] sont les enfants de la conseillère clientèle de la banque en charge des comptes de [L] [T].
Les éléments médicaux exposés plus haut, s’ils ne suffisaient pas à établir une insanité d’esprit, attestent cependant en octobre 2018 d’un état de dépendance physique dans lequel [L] [T] se trouvait, résidente dans un EHPAD, donc un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, affaiblie par son âge ou une maladie.
Les comptes rendus médicaux mentionnaient également une forme d’isolement social de [L] [T] caractérisé par l’absence d’enfant ou de famille proche à proximité mais seulement des cousins “dans le Sud et une filleule”.
Cet isolement est de nature à l’avoir rendu affectivement ou moralement dépendante à l’égard de ses visiteurs à l’EHPAD.
S’il est exact que les consorts [R] ne supportent pas la charge de la preuve, il doit cependant être relevé que faire bénéficier d’une assurance vie d’un montant approximatif de 160 000 euros (montant signalé par la banque pour les deux contrats sans distinguer la valeur de chacun) aux enfants de son conseiller de clientèle n’est pas un acte banal.
D’ailleurs l’acte diffère notamment des legs à titre particuliers figurant au testament qui portent sur des objets dont la valeur ne peut pas être comparable (quelques meubles meublants, des livres et des lithographies) ou des sommes de 1 550 euros.
Les consorts [R] expliquent cette générosité par les liens d’amitié qui ont unis [L] [T] à leur mère pendant plus de 20 ans mais cette amitié n’est démontrée, dans les pièces qu’ils produisent, que par deux photographies non datées (PC 12) présentant une dame âgée assise dans un fauteuil roulant, dont il sera présumé qu’il s’agit de [L] [T], en présence de deux très jeunes enfants qui ne peuvent pas être [N] et [J] [R] mais plutôt les enfants de M. [J] [R], les jeunes [I] et [Z] (PC [R] 13).
Ces photographies, compte tenu du fait que la dame est dans un fauteuil roulant et au vu du décor, paraissent avoir été prises à l’EHPAD où résidait [L] [T].
Ils ajoutent que [L] [T] avait été sensible à leur situation d’invalidité établie par les cartes mobilité inclusion pour invalidité détenues par M. [J] [R] et les jeunes [I] et [Z].
Cet argument ne vaut pas pour Madame [N] [R].
Mme [W] affirme que [L] [T] était proche de la famille [R] et notamment qu’elle était invitée au mariage de M. [J] [R] mais il n’est versé aucun justificatif de cette proximité pourtant présentée comme très durable.
A la date de signature de l’acte litigieux, Mme [Y] [R] préparait vraisemblablement sa retraite comme ses enfants l’indiquent dans leurs conclusions, puisqu’il est constant qu’elle l’a prise au 1er janvier 2019, soit 2 mois après les changements de clause bénéficiaire mais rien, dans les pièces versées au débat par les consorts [R], ne permet d’affirmer qu’elle n’aurait plus travaillé pour la banque les 24 et 31 octobre 2018.
Plus exactement, il est certain que tel n’était pas le cas puisque c’est Mme [R] qui a reçu, le 31 octobre 2018 le changement de clause bénéficiaire portant sur le contrats BNP Paribas multiplacements privilege n°7702917, et BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003 (PC 7).
Ils affirment que leur mère n’a pas reçu ces actes et qu’ils ont découvert qu’ils étaient bénéficiaires plus tard. Il est exact que les actes faits à leur profit n’indiquent pas, contrairement aux précédents, que le nom du conseiller bancaire qui les a reçus est Mme [Y] [R]. Il s’agit clairement d’une anomalie. En effet, le renseignement demandé est “nom du conseiller BNP Paribas” ce qui n’est pas équivoque. Il a été répondu “banque privée” ce qui ne répond pas à la question.
Seule la clause bénéficiaire au profit de [N] et [J] [R] porte cette mention à l’exclusion de tous les autres actes versés au débat.
L’ensemble de ces circonstances permet de considérer que c’est en abusant de l’état d’affaiblissement et de dépendance à l’égard de Mme [Y] [R], préposée de la banque gestionnaire du contrat d’assurance (donc le représentant du cocontractant) qu’elle a obtenu un avantage manifestement excessif par personne interposée de ses deux enfants et que sans cette contrainte morale, [L] [T] n’aurait pas décidé de rendre bénéficiaires de son contrat d’assurance vie [N] et [J] [R].
En conséquence, le changement de clause bénéficiaire du 24 octobre 2018 portant sur le contrat PEP assurance BNP n°00936420001 doit être déclaré nul pour vice du consentement de son auteur, [L] [T].
L’annulation produit un anéantissement rétroactif de l’acte.
En conséquence, le bénéfice de ce contrat revient à Mme [L] [K].
La société Cardif assurance vie devra lui payer le capital lui revenant sous réserve de la fiscalité afférente et de la production des documents réglementaires nécessaires.
Concernant les changements de clause bénéficiaire opérés le 31 octobre 2018 au profit de Mme [P] [W], M. [S] [M], M. [U] [O] et M. [V] [K], seule la Fondation de France demande l’annulation de ce changement concernant le contrat BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003.
Sans saisir le tribunal d’une demande d’annulation, M. [K] demande à être déclaré bénéficiaire du BNP Paribas multiplacements privilege n°7702917 à 100 % mais cette demande part du postulat erroné qu’il en était antérieurement le bénéficiaire. Or la bénéficiaire antérieure au changement du 31 octobre 2021 était Mme [W] (PC 4).
En l’absence de demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire, le bénéfice du contrat BNP Paribas multiplacements privilege n°7702917, revient à hauteur de 40 % à Mme [P] [W], à hauteur de 20 % à M. [S] [M], à hauteur de 20 % à M. [U] [O] et à hauteur de 20 % à M. [V] [K]
Il reste donc à examiner la demande de la fondation de France tendant à l’annulation du changement concernant le contrat BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003.
Il n’est ni allégué ni établi que Mme [Y] [R] aurait le moindre lien d’intérêt avec Mme [W] et MM. [M], [O] et [K]. Il n’est fait état d’aucun motif permettant de penser que, lorsqu’elle les a fait signer à [L] [T], aurait abusé de ses fonctions et de l’affaiblissement de cette dernière.
En particulier, Mme [W], ancienne élève de [L] [T] (PC [W] 1), était légataire à titre particulier selon le testament de 2009, était déjà bénéficiaire du contrat contrat BNP Paribas multiplacements privilege n°7702917 depuis le 30 août 2017, était mandataire spécial pour la vente de l’appartement de [L] [T] en 2019 (PC [W] 2), visitait “régulièrement” [L] [T] lors de son séjour àl’EHPAD (PC [W] 3) et elle était la personne prévenue par l’EHPAD en cas d’hospitalisation ou qui signalait à l’EHPAD ses absences (PC [K] 15 pages 9, 12, 17, 32 et 34).
D’autre part, les articles 909 et 911 du code civil frappent d’incapacité à redevoir des libéralités dans les conditions suivantes :
“ […] Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. […]”
“ Toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.”
Aucune des pièces produite ne permet de penser que Mme [W] aurait été mandataire judiciaire à la protection de [L] [T] puisqu’il a été indiqué plus haut que l’éventuelle suite donnée à la demande d’instauration d’une mesure de protection n’est pas connue.
Or l’incapacité de l’article 909 constitue une exception de sorte qu’elle est d’interprétation stricte. Le fait que Mme [W] ait été la mandataire de [L] [T] pour ses comptes bancaires et la vente de sa maison, sur la base d’un contrat de mandat ne permet pas de l’assimiler à une mandataire judiciaire.
En conséquence la demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire doit être rejetée.
Dès lors, la société Cardif assurance vie devra payer le capital leur revenant sous réserve de la fiscalité afférente et de la production des documents réglementaires nécessaires pour le contrat BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003, à hauteur de 40 % à Mme [P] [W], à hauteur de 20 % à M. [S] [M], à hauteur de 20 % à M. [U] [O] et à hauteur de 20 % à M. [V] [K].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
En conséquence, les consorts [R] qui succombent principalement supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette les demandes d’annulation des changements de clause bénéficiaire des 24 et 31 octobre 2018 pour insanité d’esprit de leur auteur, [L] [T] ;
Annule pour vice du consentement le changement de clause bénéficiaire du 24 octobre 2018 portant sur le contrat PEP assurance BNP n°00936420001 ;
Ordonne en conséquence à la société Cardif assurance vie de payer, sous réserve de la fiscalité afférente et de la production des documents réglementaires nécessaires :
— le capital provenant du contrat PEP assurance BNP n°00936420001 à Mme [L] [K],
— le capital provenant du contrat BNP Paribas Libertea privilège n°9358937 à parts égales, à Mme [N] [R] et M. [J] [R],
— le capital provenant du contrat BNP Paribas multiplacements privilège n°7702917, à hauteur de 40 % à Mme [P] [W], à hauteur de 20 % à M. [S] [M], à hauteur de 20 % à M. [U] [O] et à hauteur de 20 % à M. [V] [K],
— le capital provenant du contrat BNP Paribas multiplacements 2 n°007175140003, à hauteur de 40 % à Mme [P] [W], à hauteur de 20 % à M. [S] [M], à hauteur de 20 % à M. [U] [O] et à hauteur de 20 % à M. [V] [K] ;
Condamne Mme [N] [R] et M. [J] [R] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Préidente.
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