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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 avr. 2026, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02901 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEANF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/320
N° RG 25/02901 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEANF
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE (AJ)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] [O]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C77284-2024-005312 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur . [J]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissiers de justice en date du 20 juin 2025, remis à étude, M. [Y] [O] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir le payement d’une somme qu’il estime lui être due pour avoir été prêtée au défendeur, et non remboursée.
Aux termes de son assignation, M. [Y] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1874 et suivants du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
“Déclarer la demande de Monsieur [Z] [Y] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 19.500,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 4.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3.500,00 euro en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.”
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] [O] expose qu’il a prêté, en plusieurs fois, la somme de 37 000 euros à M. [J], qui a reconnu cette dette et accepté de s’en acquitter au moyen de mensualités. Pour autant, et faute de paiement de l’intégralité de cette somme, M. [Y] [O] demande que M. [J] soit condamné à payer la somme de 19 500 euros, outre une indemnisation liée à la résistance abusive du débiteur ainsi que les frais liés à la présente procédure.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat de sorte qu’alors que le jugement est suscepible d’appel, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 10 mars 2026.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu liminairement de relever que la demande tendant à “délarer la demande (…) recevable et bien fondée” n’est pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une prétention, de sorte qu’elle ne fera pas l’objet de mention au dispositif.
Sur la demande en paiement
Les articles 1874 et suivants du code civil régissent le prêt ; singulièrement, l’article 1892 indique que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité. L’emprunteur, en la matière et en application de l’article 1902 du même code, est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, l’article 1904 précisant que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées au terme convenu, il en doit l’intérêt au jour de la sommation ou de la demande en justice.
Par ailleurs, conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’admissibilité des modes de preuve sont soumises aux articles 1358 et suivants du code civil ; ainsi, l’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par un écrit, sous signature privée ou authentique.
Singulièrement, l’article 1376 du même code dispose que “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Constitue en outre, en application de l’article 1362 du code civil, un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [Z] [Y] [O] indique qu’il était serveur dans le même restaurant que M. [J], à qui il a prêté des sommes successives, que celui-ci lui a, dans un premier temps, remboursé, avant de faire défaut.
Il affirme qu’après avoir signé conjointement une reconnaissance de dette, le 28 septembre 2021, pour un montant de 23 000€ remboursable par mensualités de 700€, M. [J] n’a pas versé les sommes dues.
M. [Z] [Y] [O] aurait alors porté plainte, à la suite de quoi le débiteur l’aurait recontacté, et mis en place quelques virements, pour un montant total de 3500€, laissant dus les 19500€ réclamés.
M. [Z] [Y] [O] produit au soutien de sa demande :
— la reconnaissance de dette, signée de lui-même et de M. [J], domicilié à l’adresse à laquelle l’a cherché l’huissier, trouvant son nom sur la boîte aux lettres,
— sa plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1], en date du 5 mai 2023,
— des échanges d’une messagerie électronique, datés du mois de juillet 2023, entre “Dum Dom 23" et “[V]”. Ces messages portent sur une somme due, de 23 000€, et évoquent des virements qui pourraient être faits par le débiteur, tous les 28 du mois, pour un montant de 500€
— Sept captures d’écran de virements partant du compte Nickel de “[J] [J]” vers le compte de “[Z] [Y]” ; ces virements, qui débutent à une date mentionnée comme étant le 28 juillet sans mention d’année, pour un montant de 500€, correspondent à la discussion précédente, notamment en ce qu’elle mentionne, le 28 novembre 2023, un virement récent de 900€ retrouvé à la même date – sans année – dans les captures d’écran, et que le débiteur annonce pour le 15 décembre 2023 un virement de 100€, également présenté à cette date.
La reconnaissance de dette produite au dossier – en original – comporte, outre l’adresse de M. [J], et la mention, en objet de “échéance de remboursement” la mention de son engagement à payer 700€ par mois durant trente trois mois à [Z] [Y] [O], pour un montant total de 23000€ ; cet engagement est réitéré dans le corps du texte, en ce y compris la date du terme des remboursements. Il est signé de la main de M. [J], ainsi que de celle du créancier. Ainsi, si ce document ne respecte par parfaitement les formes de l’article 1376 du code civil prémentionné, en ce que le montant de la dette n’y figure qu’en chiffres, il doit être considéré, au sens de l’article 1362 du même code, comme un commencement de preuve par écrit, qui est corroboré par le fait que, peu de temps après une plainte du créancier, sont échangés des messages aux termes desquels le débiteur s’annonce prêt à un échéancier, dont les montants comme les dates sont retrouvés dans des virements réalisés du compte d’un [J] [J] au demandeur, constituant une exécution partielle du remboursement attendu.
L’ensemble de ces éléments doit convaincre qu’a été contracté, par M. [J], un prêt pour un montant de 23 000€ auprès de M. [Z] [Y] [O], que ce prêt n’a été remboursé que pour la somme de 3500€ présentée au travers des virements, de sorte que le premier est redevable à l’encontre du second de la somme résiduelle de 19 500€ à laquelle il convient de le condamner, cette somme portant intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité d’une personne peut être engagée en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Si le défaut de remboursement d’une somme prêtée s’analyse comme une faute, il sera constaté qu’aucun préjudice hors le retard indemnisé par l’attribution d’intérêts n’est invoqué, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code prévoit que l’avocat peut demander que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [J] [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Charles NEGREVERGNE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 37 prémentionné dispose “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.”
En l’espèce, alors que M. [Z] [Y] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et compte tenu de la situation du condamné, qui indique dans les messages échangés qu’il est interdit bancaire, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE M. [J] au paiement de la somme de 19 500€ à M. [Z] [Y] [O], assortis des intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2025, date d’assignation ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Charles NEGREVERGNE ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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