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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [ O, S.A.S. F.T. ENERGIE, S.A.R.L. [ E ] MCSP, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ( ERGO FRANCE ), S.A.R.L., S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[W], [G] [N]
[L], [S], [I] [V] épouse [N]
C/
E.U.R.L. [O]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD.
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE)
S.A. MMA IARD SA
S.A.R.L. [E] MCSP
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. F.T. ENERGIE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. GANACHEAU [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT – 267
la SELARL AVOXA [Localité 17] – 52
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [G] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [S] [I] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. [O] (RCS [Localité 17] N°509 928 586), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 14] N°775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société F.T ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 14] N°440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société F.T ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 16] N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de la SARL GANACHEAU [C], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE) (RCS [Localité 18] N°819 062 548) en sa qualité d’assureur de la Société [E] MCSP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 14] N°440 048 882) en sa qualité d’assureur de l’EURL [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [E] MCSP (RCS [Localité 17] N°908 557 572), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Monsieur [A] [E], Gérant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE (RCS [Localité 17] N°477 508 139), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SIREN 784 647 349) en sa quallité d’assureur de la Société ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S. F.T. ENERGIE (RCS [Localité 17] N°497 680 652), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 14] N°775 652 126) en sa qualité d’assureur de l’EURL [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. GANACHEAU [C] (RCS [Localité 17] N°445 296 585), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XO du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Propriétaires d’une maison située [Adresse 2] (44), M. [W] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] ont confié à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, une mission complète de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux d’extension de leur bien.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ces travaux :
— la société EURL [O], assurée auprès de la compagnie MMA, pour le lot gros œuvre,
— la société F.T ENERGIE, assurée auprès de la compagnie MMA, au titre du lot plomberie chauffage.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 20 décembre 2018 qui ont été levées le 30 septembre 2019 pour le lot gros-œuvre et le 26 juin 2019 pour le lot plomberie -chauffage.
Se plaignant de l’apparition de désordres d’infiltrations et d’humidité dégradant les murs de l’extension, M. [W] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] ont, par actes d’huissiers des 9, 12 et 13 juillet 2021, fait assigner la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’E.U.R.L. [O] MICHEL, la S.A.R.L. FT ENERGIE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en référé aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2021, M. [C] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertises ont été étendues suivant ordonnance du 10 mars 2022 à M. [Z] [K] et ses assureurs la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD.
L’expert, M. [C] [Y], a déposé son rapport le 6 octobre 2022.
Les époux [W] [N] ont été indemnisés par l’entreprise [K] et son assureur et ont fait procéder aux réparations préconisées par l’expert judiciaire en confiant à :
— la S.A.S. F.T ENERGIE le reprise de la plomberie,
— la S.A.R.L. GANACHEAU [C] assurée auprès de la compagnie AXA la reprise des cloisons et du carrelage de la salle de bains,
— la société [E] MCSP, assurée auprès de la compagnie ERGO, la reprise des autres cloisons.
La présente procédure
Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres d’humidité affectant les nouvelles cloisons et ouvrages réalisés par les sociétés intervenues pour la reprise des premiers désordres, mais également de la présence de nuisibles, les époux [W] [N] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. [O], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EURL [O] et de la société F.T ENERGIE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GANACHEAU [C], la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE) en qualité d’assureur de la société [E] MSCP, la S.A.R.L. [E] MCSP, la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la S.A.S. F.T. ENERGIE et la S.A.R.L. GANACHEAU [C] selon actes de commissaires de justice des 10 et 11 juillet 2025 afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise avec désignation de M. [C] [Y],
— la condamnation des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, E.U.R.L. [O], F.T ENERGIE, S.A.R.L. GANACHEAU [C] et [E] MCSP à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de délivrance de la présente assignation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE et E.U.R.L. [O] à communiquer l’étude de sol sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE formule toutes protestations et réserves, produit son attestation d’assurance et précise qu’il n’y a jamais eu d’étude de sol et que sur ce point déjà abordé lors des premiers désordres, l’expert n’a pas indiqué que cette étude était obligatoire.
La S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), assureur de la société [E] MSCP, s’associe à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise tenant à identifier l’hypothèse d’une résurgence des premiers désordres et le cas échéant de déterminer s’il s’agit d’un défaut de mise en œuvre des solutions de reprises ou tout autre manquement.
La S.A.S. F.T. ENERGIE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société EURL [O] et de la société F.T ENERGIE, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. [E] MCSP représentée à l’audience par son gérant, M. [A] [E], indique ne pas s’opposer à la mesure.
La S.A.R.L. GANACHEAU [C] et la S.A. AXA FRANCE IARD son assureur formulent toutes protestations et réserves en précisant que l’attestation réclamée a été transmise.
Par conclusions en réplique, les époux [W] [N] confirment que les sociétés GANACHEAU [C] et ATELIER NORMAND ont communiqué leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle, se désistent de leur demande à ce sujet à leur encontre ainsi que de la demande de communication d’étude de sol en maintenant le surplus de la demande.
L’E.U.R.L. [O], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) citée en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE à un responsable service courrier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [W] [N] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de maitrise d’œuvre du 10 avril 2017.
— attestation d’assurance de la société ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE,
— marchés de travaux,
— factures,
— attestations d’assurance,
— CCTP lot gros-œuvre,
— déclaration d’ouverture de chantier du 19/03/2018,
— procès-verbaux de réception,
— procès-verbal de levée des réserves
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29/06/2021,
— ordonnance de référé du 09/09/2021,
— rapport final de M. [Y] du 06/10/2022,
— ordonnance de référé en date du 10/03/2022,
— procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 07/05/2025,
— attestation de la société ALERT’NUISIBLES 44 du 08/05/2025,
— CCTP lot°3 du 16/10/2017,
— devis de la société FT ENERGIE du 16/02/2018.
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE produit son attestation d’assurance MAF, ainsi qu’un devis non signé pour la réalisation d’une étude de sol et un devis ACS CHANTAL du 18/01/18.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [W] [N] concernant l’apparition de nouveaux désordres d’humidité affectant les nouvelles cloisons et ouvrages sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] ne figurant plus sur la liste des experts, un nouvel expert sera désigné.
Les demandeurs ont sollicité la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de délivrance de l’assignation des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE, EURL [O], F.T ENERGIE, SARL GANACHEAU [C] et [E] MCSP, et seules la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE NORMAND NATHALIE et la S.A.R.L. GANACHEAU [C] y ont répondu, ce qui justifie d’ordonner la communication des attestations manquantes sous astreinte, qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
Les époux [W] [N] se sont désistés de leur demande de communication de l’étude de sol qui n’existe pas.
Il sera donné acte à la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), en qualité d’assureur de la société [E] MSCP de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), en qualité d’assureur de la société [E] MSCP, de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [D] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 19], demeurant [Adresse 9]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres ont des causes partiellement ou totalement similaires aux premiers désordres ayant fait l’objet de la première expertise en déterminer en ce cas si les travaux préconisés par le premier expert ont été exécutés selon ses préconisations et dans les règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [W] [N] devront consigner au greffe avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Condamnons l’E.U.R.L. [O], la S.A.S. F. T ENERGIE, et la S.A.R.L. [E] MCSP à communiquer aux époux [W] [N] la copie de leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de délivrance de l’assignation ou à préciser s’ils ne sont pas assurés dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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