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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Guy MAGNIER
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 25/08485 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3UT
Minute N° 25/00672
ORDONNANCE DE REJET DE REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 octobre 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant sans audience au Palais de Justice,
Vu les articles L742-8 et suivants, 743-18 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 19 septembre 2025, notifié à M. [M] [N] le 19 septembre 2025, ayant prononcé l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 26 septembre 2025, notifié à M. [M] [N] le 26 septembre 2025, ayant prononcé le placement en rétention administrative de l’interessé ;
Vu l’ordonnance en date du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire de Rouen, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 02 octobre 2025, ayant ordonné la prolongation du maintien de la rétention adminsitrative de M. [M] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 ;
Vu la requête en mainlevée de la rétention administrative en date du 18 août 2025 reçue au greffe le 18 août 2025 à 16h24, signée de M. [S] [K] [R] ;
Vu les observations écrites de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 17 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [M] [N] fait valoir :
— L’absence de nécessité de le transférer du Centre de rétention administrative de [Localité 1] vers celui de [4],
— Le défaut d’information des procureurs de la République et des magistrats compétents,
— Le port de menottes durant le transfert du Centre de rétention administrative de [Localité 1] vers celui de [4],
— Le défaut de notification de ses droits à son arrivée au Centre de rétention administrative de [4],
— Le défaut d’information de son placement à l’isolement au Centre de rétention administrative de [Localité 1],
— L’absence d’actualisation du registre du Centre de rétention administrative de [Localité 1].
Aux termes de l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 ".
Aux termes de l’article L. 743-18 du CESEDA « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité et le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le 07 février 2025 le consulat du Maroc du placement de l’intéressé au Centre de rétention administrative de [4] et le vol sollicité pour le 20 février 2025 a été annulé afin de tenir compte des délais inhérents à tout recours éventuel de l’intéressé.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de le transférer du Centre de rétention administrative de [Localité 1] vers celui de [4]
Aux termes de l’article R744-4 du CESEDA que : " Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du Préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le respon-sable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre men-tionné à l’article L. 744-2.
Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre ".
Il ressort de ce qui précède que les Centres et locaux de rétention administratives sont placés sous l’autorité des préfets territorialement compétents et que la gestion administrative de ces centres relève exclusivement de leur pouvoir d’appréciation sans que des personnes extérieures puissent s’immiscer notamment quant à l’opportunité des lieux de rétention ou quant à l’affection des retenus.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information des procureurs de la République et des magistrats compétents
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ».
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083).
Toutefois et en dehors de la situation spécifique relative au transfert de l’étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l’article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le repré-sentant de l’État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126).
En l’espèce, il ressort de la procédure que tant les procureurs de la République de ROUEN et de RENNES que le juge chargé du contrôle de la mesure ont été informés par courriel du 14 octobre 2025 à 12H24 de la décision de transfert de l’intéressé du Centre de rétention administrative de [Localité 1] vers celui de [4].
Dès lors, il convient de constater que la diligence querellée, consistant en une information des procu-reurs de la République compétent et du juge chargé du contrôle de la mesure privative de liberté a été effectuée.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tenant au port de menottes durant le transfert du Centre de rétention administrative de [Localité 1] vers celui de [4]
Aux termes de l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que " Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposi-tion de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. ".
Selon l’article 803 du code pénal, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les condi-tions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. ».
Enfin, aux termes de l’article R434-17 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. ".
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17).
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a ressort de la procédure que Monsieur [M] [N] a fait l’objet d’une décision de transfert du Centre de rétention administrative de [Localité 1] vers celui de [4] consécutivement à de nombreux comportements violents de sa part tant à l’égard des personnels que des autres personnes retenues, l’ayant conduit à être placé en cellule d’isolement à deux reprises les 03 et 12 octobre 2025.
Dans le contexte il est constant qu’il était loisible au chef d’escorte de prendre toutes les précautions qu’il a jugé utiles pour prévenir tout nouvel accès de violence durant le transfert pouvant provoquer des risques de blessures tant pour les personnels de l’escorte que pour la personne faisant l’objet du trans-fert et qu’au demeurant l’existence d’un menottage de l’intéressé durant l’entier trajet vers le centre de rétention de [Localité 2] ressort de ses seules allégations.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits au Centre de rétention administrative de [4]
Aux termes de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ".
En l’espèce il est constant qu’il ressort de la procédure que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés au le 26 septembre 2025 à 10H40 au Centre de rétention administrative de [Localité 1] et le 14 octobre 2025 à 16H35 au Centre de rétention administrative de [4].
Le moyen jugé non sérieux sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République de ROUEN du placement de l’intéressé à l’isolement au Centre de rétention administrative de [Localité 1]
Aux termes l’article 17 du règlement intérieur du centre de rétention administrative : « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention. ».
Par ailleurs, si une mesure d’isolement sécuritaire peut être transmise au procureur de la République, garant des libertés individuelles sur son ressort, une telle information n’a pas vocation à être jointe à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de l’étranger dès lors qu’elle ne présente aucune pertinence pour l’exercice de son plein pouvoir.
En l’espèce, le moyen est dépourvu d’intérêt puisqu’il ressort des éléments de procédure que le procureur de la République de ROUEN a été avisé des mises à l’isolement sécuritaire de Monsieur [M] [N] les 03 et 12 octobre 2025.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de complétude du registre en rétention du Centre de rétention administrative de [Localité 1]
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représen-tant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justifi-catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. "
Ainsi, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. Civ. 1ère 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Il n’y a pas lieu d’appliquer une sanction identique à l’absence totale de production du registre qu’à la production d’un document parcellaire dès lors que le juge dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les registre du Centre de rétention administrative de [Localité 1] figurant en procédure est parfaitement à jour et comprend notamment l’horodatage des placements à l’isolement sécuritaire de l’intéressé mais également son transfert vers le Centre de rétention administrative de [4].
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête présentée par Monsieur [M] [N].
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]) ;
LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [N], par l’intermédiaire du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
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