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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, AMPERE GESTION |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB22-W-B7I-SORV
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 REPRESENTEE PAR AMPERE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me UNICLOT substituant Me Sophie PORCHEROT
DEFENDEUR :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me PORCHEROT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Mme [W] [F] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°177 situés [Adresse 5] par contrats distincts du 26 février 2020, moyennant un loyer mensuel de 641,39€, outre 122,14€ de provision sur charges pour le logement, et de 51,40€ outre 3,97€ de provision sur charges pour l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1652,80€ a été délivré à Mme [W] [F] le 4 novembre 2022.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 novembre 2022.
Devant l’absence de régularisation, la SAS SOLINTER ACTIFS 1, par acte du 22 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, a fait assigner Mme [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires,L’expulsion de Mme [W] [F] dans les 24 heures de la décision à intervenir, et de tous occupants dans les lieux,La condamnation de Mme [W] [F] à lui payer la somme de 16.293,79€ outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 sur la somme de 1682,80€ et à compter de l’assignation pour le surplus,La condamnation de Mme [W] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges afférents au logement et au stationnement, jusqu’à la libération effective des lieux,La condamnation de Mme [W] [F] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La condamnation de Mme [W] [F] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 30 novembre 2024 à la somme de 20.862,91€.
Mme [W] [F], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [W] [F], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 novembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, tant le bail que le bail portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7).
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1652,80€ au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [W] [F] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 5 janvier 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, étant précisé qu’aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier la suppression dudit délai.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 produit un décompte démontrant que Mme [W] [F] reste devoir la somme de 20.862,91€ à la date du 13 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Mme [W] [F] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 20.862,91€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1652,80€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 4 novembre 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er décembre 2024, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 sollicite la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la locataire. Toutefois, elle ne démontre nullement l’existence d’un préjudice au-delà de celui existant du fait du maintien dans les lieux. Or, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse à des dommages intérêts.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [W] [F], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOLINTER ACTIFS 1 l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [F] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 5 janvier 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [W] [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] (appartement et emplacement de stationnement) ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5] (appartement et emplacement de stationnement), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [W] [F] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 une somme de 20.862,91€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 13 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1652,80€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 4 novembre 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 à compter du 1er décembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE la SAS SOLINTER ACTIFS 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La Greffière La juge
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