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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBZ2
Minute n° 25/256
Litige : (NAC 88M) / contestation de la décision de rejet de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) – décision sur RAPO de la CDAPH du 19.12.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001740 du 17/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Thomas DUFRANC (Référent juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBZ2 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [I] est née le 7 décembre 1972.
Le 28 juillet 2023, elle a déposé à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH 29) une demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande considérant que le taux d’incapacité de Mme [I] était inférieur à 50 %.
Par décision du 19 décembre 2023, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par Mme [I] le 14 novembre 2023, la CDAPH a confirmé la précédente décision.
Mme [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 4 janvier 2025.
Par courrier du 8 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 avril 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [T] [F] ou du docteur [N] [Z] en qualité d 'expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [N] [Z] pour la réaliser.
Le médecin expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 10 mars 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Après renvoi consenti des parties à l’audience du 16 juin 2025, Mme [W] [I] sollicite, aux termes de son courrier en date du 16 juin 2025, la mise en œuvre, avant dire droit, d’une contre-expertise auprès du docteur [R] [P], médecin expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 4], psychiatre et titulaire du DESC de médecine légale. Elle fait valoir que cet expert sera plus à même que le docteur [Z] d’évaluer son handicap qui est invisible. Elle fait également état que l’IRM cérébral, doublée d’une tractographie, en date du 4 juin 2025, met en évidence des séquelles importantes sur le plan cérébral à la suite des différents traumatismes crâniens qu’elle a subis.
Aux termes de ses observations complémentaires en date du 4 mars 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport de l’expert ;
— Constater que la requérante ne présentait pas les conditions d’éligibilité à l’AAH ;
— Rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
La [1] 29 fait valoir que le rapport du médecin expert vient confirmer son évaluation en indiquant que la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, dont la MDPH 29 se prévaut, le docteur [N] [Z] relève que :
« Mme [I] [W], aujourd’hui âgée de 51 ans, nous a rapporté ce jour souffrir d’un tableau douloureux multiple en lien notamment avec une névralgie cervico-brachiale, ainsi qu’une symptomatologie séquellaire d’un traumatisme crânien survenu en 1997, une symptomatologie liée à un syndrome de stress post-traumatique, et de troubles en lien avec une infection de type Covid long.
Concernant la névralgie cervico-brachiale, il s’agit de douleurs objectivées par le Docteur [J], médecin neurologue, en 2007 avec un examen clinique et des explorations complémentaires rassurantes. L’examen clinique ce jour n’objective aucun élément pour névralgie cervicobrachiale symptomatique.
Concernant les douleurs articulaires, neuromusculaire et rachidiennes rapportées dans la lettre de doléances, nous ne disposons d’aucun élément médical attestant de lésion précise. Mme [I] n’a également rapporté aucune exploration ni prise en charge spécifique quant à ses douleurs alléguées et l’examen clinique réalisé ce jour n’objective pas de déficience ostéoarticulaire ou neuromusculaire particulière.
Sur le plan neurologique, Mme [I] nous a indiqué avoir été victime d’un traumatisme crânien en 1997 associé à un traumatisme cervical de type Whiplash (coup du lapin) ayant occasionné une fracture de la deuxième vertèbre cervicale.
Elle conserve depuis une symptomatologie évocatrice d’un syndrome post-commotionnel tel qu’expliqué par le Professeur [K] en 2017, associant des troubles de l’attention, des troubles de concentration et des difficultés cognitives impactant son quotidien.
Cependant, comme expliqué lors de l’examen à Mme [I], nous ne disposons d’aucune évaluation neuropsychologique permettant d’objectiver ces troubles neurologiques et leur retentissement.
Mme [I] n’a par ailleurs bénéficié d’aucune prise en charge spécialisée ces dernières années.
Concernant l’infection Covid [Localité 5], nous ne disposons d’aucun élément médical permettant de confirmer ce diagnostic. Un dossier d’avis multidisciplinaire a été déposé par le médecin traitant en avril 2023 mais n’a fait l’objet d’aucune suite à ce jour,
Sur le plan psychologique, Mme [I] a indiqué souffrir de plusieurs syndromes de stress post-traumatique pour lesquels nous ne disposons là aussi d’aucune pièce médicale permettant d’objectiver cette pathologie et sa prise en charge.
Enfin sur le plan de l’autonomie, le certificat médical établi par le Docteur [S] le 16/06/2023 dans le cadre de la constitution du dossier MDPH pour une demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé décrivait une personne autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, ses déplacements, ses capacités de communication et ses interactions sociales.
Ces éléments sont confirmés ce jour par l’examen clinique qui objective une personne parfaitement autonome, sans nécessité d’assistance de tierce personne ni besoin de sollicitation particulière pour la réalisation des actes de la vie courante, sans trouble de la parole ni trouble cognitif objectivé, et en capacité d’assurer une gestion financière et administrative de son quotidien.
Ainsi, à la date du 28 juillet 2023 et en tenant compte des éléments recueillis à l’interrogatoire, à l’examen clinique, et au travers des pièces communiquées ce jour, Mme [I] présentait :
— Une symptomatologie douloureuse de l’appareil locomoteur sans anomalie analytique ou fonctionnelle évidente à l’examen clinique ce jour, et ne faisant l’objet d’aucune prise en charge thérapeutique particulière depuis plusieurs années.
En se référant au chapitre VII du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées nous ne retenons ainsi aucune déficience évaluable concernant l’appareil locomoteur.
— Une symptomatologie associée à un syndrome post-commotionnel et une maladie de stress post-traumatique, sans évaluation objective ni autre élément médical permettant de confirmer et d’évaluer les déficiences intellectuelles et psychiques alléguées et susceptibles d’engendrer les déficiences décrites dans les chapitres I et II du guide barème.
En conclusion, nous ne disposons d’aucun élément permettant de retenir une incapacité physique et psychique notable chez Mme [I] à la date du 28 juillet 2023.
En tout état de cause aucun élément dans ce dossier nous permet d’objectiver à la date du 28 juillet 2023 l’existence de troubles importants ou de troubles graves entravant l’autonomie, la vie quotidienne ou la vie sociale de Mme [I], et de retenir un taux d’incapacité au moins égale à 50 % permettant d’ouvrir droit à divers avantages et prestations tel qu’indiqué dans l’introduction générale du guide barème.
Enfin au regard de la chronicité des troubles et de la symptomatologie alléguée, une amélioration de l’état de santé de Mme [I] apparaît peu probable.
En fin d’expertise il est suggéré à Mme [I] de s’orienter vers des centres de références et des avis spécialisés pour d’une part pouvoir bénéficier d’une évaluation diagnostique précise de ses troubles cognitifs et psychiques alléguées, et d’autre part en objectiver le retentissement, ceci afin de permettre une ré évaluation ultérieure de son incapacité globale par les organismes sollicités. »
A la suite des dires formulés par Mme [I], le docteur [Z] répond :
« Les éléments rapportés par Maître [Y] et les pièces complémentaires n°1, 2 et 3 attestent d’un suivi médicopsychologique mais n’apportent pas de précision diagnostique justifiant ce suivi, ni élément permettant à l’expert d’évaluer la gravité et le niveau d’incapacité psychique et/ou physique découlant de cette pathologie.
Maître [Y] indique par ailleurs une évaluation neuropsychologique menée par Mme [X] le 2 et 16 septembre 2024 mais à ce jour les conclusions de cette évaluation n’ont pas été communiquées à l’expert.
Concernant l’infection Covid long, nous avions déjà connaissance de la pièce n°4. Il s’agit d’un formulaire d’orientation vers la consultation pluridisciplinaire de la filière Covid [Localité 5] dont nous pouvons retenir d’une part que le diagnostic d’infection covid n’est pas confirmé, et d’autre part que l’avis pluridisciplinaire rendu ne propose pas de prise en charge particulière en dehors de la poursuite du suivi psychologique en cours et un éventuel entretien téléphonique entre le médecin traitant et le Docteur [L].
Les éléments complémentaires apportés par les pièces n°5 et 6 concernent les pathologies ophtalmologique, respiratoire, vestibulaire, thyroïdienne et douloureuse de Mme [I], ainsi que leur prise en charge.
Ces éléments avaient aussi été rapportés par Mme [I] lors de l’expertise et ne sont pas de nature à justifier une incapacité physique et psychique.
En dehors du syndrome douloureux et de la pathologie respiratoire il s’agit de pathologies habituelles sans élément de gravité.
Concernant le syndrome d’épuisement physique et psychique rapporté par le Docteur [S] dans son certificat du 16 février 2024 ainsi que des éléments relatifs à la toux et les douleurs, les éléments complémentaires produits ne permettent pas d’objectiver à la date du 28 juillet 2023 l’existence de troubles importants ou de troubles graves entravant l’autonomie, la vie quotidienne ou la vie sociale de Mme [I], ni de retenir un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
Ainsi les éléments et pièces médicales complémentaires communiquées le 31 octobre 2024 ne sont pas de nature à modifier les conclusions.
Nous ne disposons d’aucun élément nous permettant d’objectiver à la date du 28 juillet 2023 l’existence de troubles importants ou de troubles graves entravant l’autonomie, la vie quotidienne ou la vie sociale de Mme [I], et de retenir un taux d’incapacité au moins égal à 50% permettant d’ouvrir droit à divers avantages et prestations tel qu’indiqué dans l’introduction générale du guide barème. »
Il conclut que :
« Nous ne disposons d’aucun élément permettant d’attester et d’objectiver médicalement l’existence d’une incapacité physique et psychique notable chez Mme [I] à la date du 28 juillet 2023. »
Mme [I] sollicite une contre-expertise, produisant à l’appui de sa demande un compte rendu d’IRM cérébrale et tractographie en date du 4 juin 2025 qui met en avant que les anomalies retrouvées, en tractographie, peuvent correspondre à des stigmates de traumatisme crânien ancien et psychologique type PTSD, survenus en deux phases, la dernière aggravant l’atteinte lésionnelle de la première et majorant ainsi les symptômes cliniques.
Il convient de rappeler que la situation de la requérante doit être examinée au regard de sa situation de santé au moment de sa demande, ce dont il se déduit que l’éventuelle aggravation de son état de santé postérieure à cette date ne peut être prise en compte au titre de l’évaluation de la demande.
Ainsi, l’élément médical produit, qui est postérieur à la demande, ne peut être pris en compte pour évaluer les conséquences de l’état de santé de Mme [I] à la date de sa demande, soit au 28 juillet 2023.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale.
Dans ces conditions, au regard des conclusions du docteur [Z] qui sont claires et dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir au jour de la demande un taux d’incapacité inférieur à 50 % tel qu’évalué par la MDPH 29.
Sur l’éligibilité de Mme [W] [I] à l’allocation aux adultes handicapés :
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %, en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est également versée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 50 % et inférieure à 80 % et qui sont victimes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si le taux est inférieur à 50 %, il n’y a pas d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, au vu de l’état de santé de Mme [I], au jour de la demande, des conclusions du docteur [Z], la MDPH 29 a fait une juste appréciation de son handicap en lui refusant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Mme [I] sera donc déboutée de son recours et il convient de déclarer bien fondée la décision de rejet de la demande de prestation d’allocation aux adultes handicapés qu’elle a formé le 28 juillet 2023.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, à la charge de Mme [I], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [W] [I] recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale ;
DÉCLARE bien fondée la décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [W] [I] le 28 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de son recours ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 2], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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