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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 mai 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ O ] IMMO c/ S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO SANTANDER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me DE [Localité 6]
Me MARTINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00098
N° Portalis 352J-W-B7H-CYQ2P
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [O] IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
Société BANCO SANTANDER
[Adresse 9]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Maître Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 15 Mai 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00098 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQ2P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] est le gérant de la SCI [O] IMMO, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 493 408 298 laquelle a pour objet social « l’acquisition, réception comme apports, construction, réparation, entretien, gestion, administration, transformation, prise à bail et location de tous biens ou droits immobiliers bâtis ou non » et est cliente de la banque BNP PARIBAS ci-après dénommée « BNP ».
Au début du mois de février 2021, M. [R] [O] a été contacté par une personne se présentant comme un membre du service financier de la société FONCARIS, spécialisée dans le secteur d’activité d’intermédiations monétaires, a souscrit au nom de la SCI [O] IMMO, un bulletin de souscription et a effectué, le 12 août 2021, un virement d’un montant de 67 660 euros sur un compte ouvert au nom de la société « FONCARIS » dans les livres de la BANCO SANTANDER.
Ce virement a été effectué du compte bancaire BNP détenu par la société [O] IMMO laquelle se prétend être victime d’une escroquerie aux investissements et par courrier en date du 7 mars 2022, la SCI [O] IMMO a mis en demeure la BANCO SANTANDER de lui rembourser la somme de 67 660 euros, au motif qu’elle aurait commis des manquements au titre de ses obligations de vigilance et de contrôle.
C’est dans ce contexte que par actes des 21 Décembre 2022 et 2 janvier 2023, la SCI [O] IMMO a assigné la BANCO SANTANDER, ainsi que la BNP, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2023, la BANCO SANTANDER a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles s’agissant de l’action en responsabilité délictuelle la concernant. Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER.
Par déclaration d’appel en date du 23 novembre 2023, la BANCO SANTANDER a fait appel de cette décision statuant sur la compétence, afin d’obtenir son infirmation.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, la BANCO SANTANDER a été autorisée à assigner la société [O] IMMO et la société BNP PARIBAS à l’audience du 7 mars 2024 à 9h.
Par conclusions en date du 31 janvier 2024, la BANCO SANTANDER a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 23/18194 et de rejeter l’ensemble des prétentions et réclamations de la SCI [O] IMMO. Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Par arrêt rendu le 2 mai 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023.
Par dernières conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, aux visas des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE n°2015/849 – n°2018/843, le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil et de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, la SCI [O] demande au tribunal de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par la société [O] IMMO à l’encontre de la BANCO SANTANDER ;
— Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A titre principal,
— Juger que la BNP et la BANCO SANTANDER n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la BNP et la BANCO SANTANDER sont responsables des préjudices subis par la SCI [O] IMMO ;
— Condamner in solidum la BNP et la BANCO SANTANDER à rembourser à la SCI [O] IMMO la somme de 25 000 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la BNP et la BANCO SANTANDER à verser à la SCI [O] IMMO la somme de 13 532 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la BNP et la BANCO SANTANDER à verser à la SCI [O] IMMO la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers.
A titre subsidiaire,
— Juger que la BNP et la BANCO SANTANDER ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
— Juger que la BNP et la BANCO SANTANDER sont responsables des préjudices subis par la SCI [O] IMMO ;
— Condamner in solidum la BNP et la BANCO SANTANDER à rembourser à la SCI [O] IMMO la somme de 25 000 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la BNP et la BANCO SANTANDER à verser à la SCI [O] IMMO la somme de 13 532 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la BNP et la BANCO SANTANDER à verser à la SCI [O] IMMO la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers”.
La SCI [O] soutient que :
— Le dommage subi par la société [O] IMMO s’est matérialisé dès l’exécution de l’ordre de virement réalisé par la BNP, par l’intermédiaire duquel M. [O] s’est dessaisi, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
— La BNP et la BANCO SANTANDER ont manqué de vigilance face aux opérations manifestement anormales/suspectes réalisées sur les comptes bancaires domiciliés au sein de leurs livres.
— La BNP n’a pas été vigilante au regard des placements « atypiques » opérés par la société [O] IMMO. Or, un tel contrôle et une telle vigilance auraient dû être effectués. En l’espèce, la BNP n’a exécuté aucune de ces obligations.
— La BNP et la BANCO SANTANDER n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement dans des produits financiers atypiques. Elles n’ont pas non plus été vigilantes quant au cas de recrudescence d’usurpation d’identité d’acteurs privés tels que la FONCARIS.
— Dès lors, la BNP était en mesure, avant l’exécution du virement, d’alerter son client sur l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la FONCARIS. Si la banque avait agi avec diligence et prudence, elle aurait permis à sa cliente d’éviter l’entièreté du préjudice dont elle a été victime. Dès lors, elle doit répondre des conséquences de son abstention.
— La BANCO SANTANDER n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence.
— En manquant à ses obligations, la BANCO SANTANDER a permis à des escrocs d’effectuer au moyen d’un compte bancaire ouvert dans ses livres des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés en dehors de l’Union européenne, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque en sa qualité de professionnel et des contrôles qu’elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur les comptes bancaires.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°2 signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, aux visas des dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des articles 1240, 1353 du code civil, des articles L. 561-1 à L.561-50 et R.561-1 à R.561-64 du code monétaire et financier, des articles 9, 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile, de l’article 217 de la loi espagnole sur la procédure civile, de la loi espagnole n°10/2010 du 28 avril 2010 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du décret espagnol royal 304/2014 du 5 mai, portant approbation du règlement de la loi 10/2010 du 28 avril 2010, de l’article 6 de la loi espagnole 13/1994 du 1er juin 1994, la BANCO SANTANDER demande au tribunal de :
“A titre principal,
— Juger la loi espagnole seule applicable aux demandes formulées à l’encontre de la société BANCO SANTANDER ;
— Débouter la société [O] IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société BANCO SANTANDER n’a commis aucune faute, tant au regard du droit espagnol qu’au regard du droit français si par extraordinaire celui-ci était applicable, susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
— Juger que si par extraordinaire le droit français était applicable, les prétendues violations des règles de lutte anti blanchiment des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ne peuvent pas engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO SANTANDER ;
En conséquence,
— Débouter la société [O] IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de BANCO SANTANDER devait être retenue,
— Juger que la société [O] IMMO a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de son préjudice ;
— Juger que la société [O] IMMO ne rapporte pas la preuve de ses préjudices invoqués ;
— Juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’elle est en l’espèce inexistante ;
En conséquence,
— Débouter la société [O] IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BANCO SANTANDER ;
— Condamner la banque émettrice BNP PARIBAS à relever et garantir intégralement la société BANCO SANTANDER de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par la société [O] IMMO d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BANCO SANTANDER, sur quelque fondement que ce soit ;
— Condamner la société [O] IMMO à payer à la société BANCO SANTANDER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”
La BANCO SANTANDER fait valoir que :
— La société [O] IMMO tente d’engager la responsabilité délictuelle de la BANCO SANTANDER en invoquant un prétendu manquement à son obligation de vigilance prévu par les articles R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres.
— Or la société [O] IMMO devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes puisque la loi espagnole est la seule applicable à l’action intentée contre une banque domiciliée en Espagne, et qu’aucune demande n’est fondée sur le droit espagnol.
— Aucune faute de la BANCO SANTANDER n’est démontrée, tant en droit espagnol qu’en droit français si celui-ci était jugé applicable.
— Si le tribunal devait retenir une faute de la BANCO SANTANDER, le montant des préjudices allégués par la société [O] IMMO et susceptibles d’être indemnisés devra être réduit à zéro, sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité de la part de BANCO SANTANDER.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la BNP demande au tribunal de :
“- Rejeter les demandes de la société [O] IMMO à toutes fins qu’elles comportent.
— La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La BNP soutient quant à elle :
— L’ordre de virement en litige a été donné par le gérant de la société [O] IMMO. Ce dernier indique dans sa plainte : " (…) j’ai donc investi 67 660 euros le 13 août 2021 « . Ces ordres étaient donc » autorisés " au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.
— Le compte de la société [O] IMMO dans les livres de la banque était en outre provisionné du montant à débiter, ce qui n’est pas plus contesté.
— S’agissant d’ordres émanant du titulaire du compte, qui sont donc des ordres autorisés, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas.
— La BNP était tenue de les exécuter sans s’immiscer dans les affaires de sa cliente. De même, la banque est intervenue uniquement en qualité de prestataire de service de paiement, la demanderesse ne l’ayant pas sollicitée avant d’effectuer les investissements en cause, de sorte qu’aucun devoir de conseil, d’information ou de mise en garde ne pesait sur elle.
— Elle demeure un tiers au contrat sous-jacent dont elle ignorait l’existence et n’est d’ailleurs jamais destinataire des correspondances par mail entre Monsieur [O] et la prétendue société d’investissement.
— S’agissant de la provenance des fonds, le montant viré provenait du compte de la société civile immobilière ayant pour activité : « acquisition, réception comme apports, construction, réparation, entretien, gestion, administration, transformation, prise à bail et location de tous biens ou droits immobiliers bâtis ou non ».
— Sur l’usage des fonds, le virement en cause a été effectué sur un compte ouvert dans un pays voisin, l’Espagne, qui n’est pas à risque.
— La BNP n’avait donc aucune obligation de mener des investigations quant aux bénéficiaires des virements litigieux, de telles diligences « dépassant le cadre légal de ses obligations ».
— la demanderesse n’établit pas la faute qu’aurait commise la BNP, laquelle n’avait pas à contrôler l’usage des fonds.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé? aux dernières écritures des parties pour l’expose? des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la loi applicable à la BANCO SANTANDER
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II »), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. ».
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »).
Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés en Espagne ; la BANCO SANTANDER exerce son activité en Espagne, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans ses livres et la relation contractuelle entre la BANCO SANTANDER et chacun de ses clients est exécutée en Espagne.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent la société [O] IMMO ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire des virements, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par la société [O] IMMO à l’encontre de la BANCO SANTANDER.
En conséquence, la société [O] IMMO sera déboutée de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la BANCO SANTANDER.
2. Sur le manquement au dispositif LCB/FT
La société [O] IMMO soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, il vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer la société [O] IMMO dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, la société [O] IMMO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
3. Sur la responsabilité de la BNP
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement « est » avérée « et que » la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations « est » créditrice « , la banque n’est » pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence. "
En l’espèce, en date du 11 aout 2021, la SCI [O] IMMO représentée par son gérant M. [R] [O] a souscrit un compte FCP SA FONCARIS et a signé un « bulletin de souscription société » et a effectué un versement initial de 67 660 €.
Le 12 aout 2021, la SCI [O] IMMO a donné l’ordre à la BNP d’effectuer le virement de la somme de 67 660 au bénéfice de FONCARIS sur le compte ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER SA.
Il n’est donc pas contesté que l’ordre de virement en litige a été donné par la SCI [O] IMMO représentée par son gérant M. [R] [O] le 12 aout 2021. Cet ordre était donc « autorisé » au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.
S’agissant d’un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La BNP était tenue de l’exécuter sans s’immiscer dans les affaires de son client.
Les mentions portées sur l’ordre contesté, relatives au virement indiquaient être au bénéfice de « FINARIS » ; ce n’était pas de nature à alerter la banque, ni à lui faire soupçonner l’existence de la fraude dont sa cliente, la SCI [O] IMMO expose avoir été victime.
Le compte de la SCI [O] IMMO dans les livres de la banque était par ailleurs, bien provisionné du montant à débiter.
Ainsi, M. [R] [O], pour le compte de la SCI, a fourni les informations indispensables à l’opération litigieuse à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire en l’occurrence « Foncaris », détenu dans les livres d’une banque dument agrée au sein d’un pays membre de l’Union Européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, ne constituait pas d’ anomalies devant retenir la vigilance de la BNP d’autant plus que plusieurs virements avaient été réalisés dès le mois de mars 2021 au profit du même bénéficiaire.
A défaut d’anomalies apparentes ou matérielles, faisant naitre à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes ou exemptes de danger.
De plus, il est relevé que M. [R] [O] a déclaré dans la plainte déposée le 5 novembre 2021 auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 7], soit plus de quatre mois après le virement effectué, qu’il gère des investissements dans les biens immobiliers et des placements en bourse, En somme, des placements financiers. Il a été contacté le 15 janvier 2021 par la société FONCARIS, filiale du Crédit Agricole et après avoir vérifié l’existence de cette société qui est avérée bien positionnée sur la garantie financière, M. [R] [O] a donné son accord pour investir dans une chambre d’EPHAD au Portugal en mars 2021, il a investi 44 700 euros, puis d’autres investissements sont réalisés en Allemagne pour un montant de 54 800 euros le 15 mars 2021 , en Suisse pour un montant de 67 660 euros le 13 aout 2021 et en juillet 2021, il investit dans un arbitrage financier de trois mois avec BIOTECH MODERNA pour un montant de 50 000 euros.
M. [R] [O] déclare également avoir perçu des loyers à compter du 15 mars 2021 et que les virements ont cessés qu’à compter du mois de septembre 2021.
De tout ce qui précède et notamment, des déclarations faites ainsi que des relevés de compte courant produits par M. [R] [O], que des achats et opérations en bourse sont effectués régulièrement sur les comptes de la SCI, ainsi, on relève que M. [R] [O] est un professionnel soumis aux affaires et a un profil d’investisseur averti.
M. [R] [O] n’établit donc pas la faute de la BNP en ayant déféré à son ordre de virement qui étant simple mandataire du client, lequel n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont il avait la libre disposition.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
En conséquence, la SCI [O] IMMO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
4- Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la SCI [O] IMMO sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer chacune des sociétés défenderesses, la BNP et à la BANCO SANTANDER, la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI [O] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE LA SCI [O] aux dépens ;
CONDAMNE LA SCI [O] à payer à chacune des sociétés défenderesses, la BNP PARIBAS et à la BANCO SANTANDER SA, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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