Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM, Me Aurore GERARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09740 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE2T
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANTE représenté par sa Directrice Générale Mme [G] [D] [E] association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J144
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1794
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09740 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE2T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANTE (ci-après CASP) a consenti un titre d’occupation à M. [X] [I] sur des locaux situés [Adresse 2], sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, l’association CASP a fait signifier à M. [X] [I] une lettre de résiliation de la convention d’occupation et lui a demandé de libérer les lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, l’association CASP a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Dire que l’association CASP est recevable et bien fondée en toutes ses écritures et demandes,Constater la violation des clauses de la convention de mise à disposition et du règlement de la structure par M. [X] [I],Constater la résiliation de la convention de mise à disposition liant les parties concernant la chambre n° 23 au sein de la [Adresse 2], sise [Adresse 2],Constater que M. [X] [I] est occupant sans droit ni titre,En conséquence :
Prononcer l’expulsion sans délai de M. [X] [I] de la chambre n° 23 au sein de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin est, du commissaire de Police et de la force publique,Subsidiairement :
Constater la violation des clauses de la convention de mise à disposition et du règlement de la structure par M. [X] [I],En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation, En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion sans délai de M. [X] [I] et celle de tout occupant de son chef, Supprimer le délai de 2 mois pour l’exécution de l’expulsion, Dire que cette libération des lieux devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit,Réserver au tribunal à liquidation de l’astreinte,Faire application des dispositions de l’article L.433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution sur le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [X] [I],Condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que les états et des frais d’exécution.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2026.
M. [X] [I], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
À titre liminaire :
Ecarter des débats les « conclusions en réplique » du CASP ;Sur le fond :
Débouter l’association CASP de l’intégralité de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de la convention et ordonner l’expulsion de M. [X] [I] ;Dire que la convention de mise à disposition du 27 octobre 2021 se poursuit à ses conditions habituelles.A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation et d’expulsion :
Dire que la résiliation ne saurait produire effet qu’à une date différée, fixée à une échéance permettant à M. [X] [I] de trouver une solution de relogement, compte tenu de sa vulnérabilité et de la finalité sociale de la résidence ;Prononcer, au bénéfice de M. [X] [I], des délais de grâce particulièrement étendus pour quitter les lieux, sur le fondement des textes applicables, compte tenu du risque de sans-abrisme en cas de départ immédiat ;En tout état de cause :
Débouter l’association CASP de sa demande de conservation du dépôt de garantie, en l’absence de justification d’un préjudice matériel ;En conséquence,
Ordonner sa restitution intégrale à M. [X] [I], sous déduction éventuelle des seules sommes dûment justifiées, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’état des lieux de sortie ;Débouter l’association CASP de sa demande de paiement d’une astreinte ;Débouter l’association CASP du surplus de ses demandes ;Condamner l’association CASP à payer à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association CASP aux entiers dépens.
A l’audience l’association CASP, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes initiales et demande de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse et de débouter M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 446-2, 15 et 16 du code de procédure civile
M. [X] [I] soutient que la présente instance étant soumise au régime de la procédure orale, l’association demanderesse, qui a choisi de développer ses prétentions par écrit, était tenue de respecter les exigences des articles 446-2 et 446-2-1 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’en ses conclusions en réplique et en réplique n°2, l’association CASP a introduit de nombreux développements et moyens nouveaux par rapport à l’assignation, sans les présenter de manière formellement distincte, en violation des textes précités.
Il en déduit que cette présentation « noyant » des moyens nouveaux porterait atteinte au principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et sollicite en conséquence que les conclusions en réplique de l’association CASP soient écartées des débats.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que les conclusions critiquées de l’association CASP ont été régulièrement notifiées à M. [X] [I], qui a pu en prendre connaissance et y répondre par des écritures spécialement dirigées contre ces développements.
La structuration de ces conclusions, distinguant la reprise des prétentions initiales d’une partie intitulée « Sur les conclusions adverses », a permis à M. [X] [I] d’identifier les moyens et arguments nouvellement développés et de les discuter contradictoirement.
À supposer même que la présentation des moyens nouveaux ne satisfasse pas pleinement aux exigences de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, cette éventuelle irrégularité n’a causé aucun grief à M. [X] [I], qui a été en mesure de débattre utilement l’ensemble des moyens invoqués, de sorte qu’il n’est pas caractérisé de violation des articles 15 et 16 du même code.
Le moyen sera en conséquence écarté et les conclusions de l’association CASP demeureront intégralement dans le débat.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement-foyer, plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention d’occupation comporte à l’article X une clause résolutoire précisant : « le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de manquement grave et répété aux obligations auxquelles est tenu locataire (article V du présent contrat) un mois après la date de notification aux résidents par lettre recommandée avec accusé de réception » et l’article V édicte des obligations et devoirs de l’occupant notamment celle de ne causer aucun trouble.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en acquisition de la clause résolutoire comme de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’association CASP produit pour seule pièce afin d’en établir les motifs, une déclaration de main courante du 3 juin 2025 émanant de la cheffe de service d’accueil de jour de "[Etablissement 1]" au [Adresse 2], dans laquelle elle déclare qu’elle a été témoin, avec beaucoup de collègues, d’une agression survenue le 27 mai 2025 à 14 heures à l’encontre d’un SDF de l’accueil. Elle indique que la victime ne veut pas donner son identité et ne souhaite pas déposer plainte. Elle relate que le 27 mai 2025 à 14 heures, M. [X] [I], un résident du bâtiment voisin, a frappé la victime au visage, puis a sorti une bombe à poivre et a aspergé la victime. Il est allé ensuite chercher une barre de fer et a frappé la victime au visage. Elle précise que la police a été appelée mais n’a pas pu intervenir en raison d’un manque de voiture disponible. Le médiateur de l’équipe a pu séparer l’auteur de la victime.
Toutefois, ainsi que le fait valoir M. [X] [I], ces seuls éléments déclaratifs, qui ne sont étayés par aucun élément objectif ou matériel venant les corroborer, sont insuffisants à établir la réalité des faits reprochés à M. [X] [I] ni même leur vraisemblance. L’association CASP ne verse aucune attestation de la part des personnes présentes le jour de cette altercation alors qu’il est indiqué dans la déclaration de main courante que les témoins sont nombreux. Force est de constater l’absence de témoignages permettant de rapporter les difficultés éventuelles de comportement de la part de M. [X] [I].
En outre, la clause résolutoire stipule qu’elle ne peut être acquise qu’en cas de manquement « grave et répété » aux obligations du résident.
Or, l’association CASP n’allègue, ni a fortiori ne démontre, l’existence de troubles réitérés imputables à M. [X] [I], mais se borne à invoquer un seul épisode d’altercation.
À supposer même que ces faits fussent établis, ils ne caractériseraient donc pas, en l’état du dossier, un manquement « répété » au sens de la clause, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
En l’absence de tout élément objectif venant corroborer la déclaration de main courante produite, l’association CASP échoue à rapporter la preuve de faits de violence suffisamment établis et graves pour caractériser un manquement aux obligations contractuelles de M. [X] [I].
Sa demande en acquisition de la clause résolutoire comme sa demande, à titre subsidiaire, en résiliation judiciaire de la convention d’occupation seront, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’association CASP, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne sera, en conséquence, fait droit à aucune demande présentée de ce chef
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANTE aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Administration ·
- Durée ·
- Langue
- Plateforme ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Place de marché ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Amortissement ·
- Prêt immobilier ·
- Créance ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Offre de prêt ·
- Régularisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Transfert ·
- République ·
- Port ·
- Information ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Prison ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Sûretés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Délai ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Tournesol ·
- Jurisprudence ·
- Procédures particulières ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Disposition législative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.